2014 QCCQ 9836, 2014 QCCQ 9836
Opinion
Geoffrey c. CST Canada Co. (Ultramar) 2014 QCCQ 9836 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-006707-131 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE GEOFFREY Demanderesse c.
CST CANADA CO. faisant affaire sous le nom de ULTRAMAR -et- ULTRAMAR SOCIÉTÉ MARCEL ET PAUL-ANDRÉ BOUTHILLETTE SENC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à des problèmes d’eau dans son réservoir de mazout, la demanderesse réclame 1 860,58$. Les défenderesses nient responsabilité. [ 2 ] La demanderesse a eu de réels problèmes avec son système de chauffage pour la première fois en novembre 2012.
Elle explique que peu de temps après une livraison d’huile, elle a découvert le capuchon de l’évent de son réservoir d’huile extérieur par terre. De la neige et/ou de la pluie avaient pu s’introduire à l’intérieur. Elle constate que son système de chauffage s’arrête. Elle doit faire appel à un technicien. [ 3 ] Celui-ci découvre de l’eau dans le réservoir et il l’enlève.
Ce premier technicien n’a toutefois pas témoigné et le Tribunal n’en sait pas plus à cet égard. [ 4 ] La demanderesse est cliente de CST Canada Co (CST), laquelle a entre autres l’agent Ultramar Société Marcel et Paul-André Bouthillette Senc (Société) dans la région. C’est la Société qui effectue les livraisons de mazout. Suivant le chauffeur-livreur qui a fait les livraisons le 4 janvier et le 7 mars 2013, l’installation de la demanderesse est dangereuse. [ 5 ] Il a remis le bouchon en place après chaque remplissage, bien serré. Il est de plus certain de n’avoir jamais touché au capuchon du tuyau d’aération.
Il n’y a pas touché, car il n’a pas à le faire pour le remplissage. Selon lui, le réservoir était vieux, âgé d’au moins 20 ans, sinon plus. [ 6 ] Suite à un appel fait par la demanderesse en septembre concernant le fait qu’elle avait de l’eau dans son réservoir, Société est entrée en contact avec elle et a envoyé sur place un chauffeur-livreur pour faire des tests. Celui-ci a constaté le 5 octobre qu’il y avait au moins un pouce à un pouce et quart d’eau dans le réservoir, au fond duquel il y avait de plus des résidus solides.
Pour lui, c’était une évidence qu’il fallait changer de réservoir et il en avise la demanderesse. Il n’a pas d’explication certaine quant à la raison de l’infiltration d’eau dans le réservoir, mais il note entre autres que les jauges ne sont en général plus imperméables après un certain temps. De plus, le filtre était posé à l’extérieur et non pas à l’intérieur comme il est maintenant d’usage depuis longtemps.
Enfin, le robinet pour l’alimentation était sur le côté et non pas sous le réservoir, comme c’est maintenant le cas. [ 7 ] Selon lui, il n’y avait pas de tuyau de remplissage avec un bouchon par-dessus comme on voit maintenant. Il s’agissait plutôt d’un bouchon ("plug") à l’intérieur du réservoir. [ 8 ] À compter de la deuxième fois où de l’eau a été enlevée dans le réservoir, c’est le technicien en chauffage Denis Dion qui y a procédé. La première fois, il a enlevé près de trois gallons d’eau en la laissant s’écouler du robinet, car il n’avait pas de pompe avec lui pour vider complètement le réservoir.
Il savait qu’il y restait de l’eau, car le robinet est situé à environ un pouce et demi au-dessus du
fond. Selon lui, ce réservoir a de 20 à 30 ans, sinon plus. La demanderesse ignore, elle-même, l’âge du réservoir, lequel était en place lorsqu’elle est arrivée sept ans auparavant. [ 9 ] M. Dion indique qu’il est requis par les assurances de changer un réservoir extérieur après dix ans. Il a d’ailleurs conseillé à la demanderesse de changer ce réservoir. En plus de l’huile qu’il a enlevée, il a constaté du givre dans le filtre.
Selon son évaluation, il y avait aussi un fond glacé dans le réservoir, sous la hauteur du robinet. [ 10 ] Il n’a pu déterminer d’où provenait l’infiltration d’eau bien qu’il ait constaté que le bouchon avait un peu de jeu, qu’il n’était pas vissé serré, lors de sa deuxième intervention. [ 11 ] Il a recommandé à la demanderesse d’au moins faire un toit au-dessus du réservoir pour éviter d’autres infiltrations.
La demanderesse a plutôt mis un sac de plastique. [ 12 ] Pour établir son droit à des dommages, la demanderesse doit faire une preuve prépondérante d’une faute, de dommages et d’un lien de causalité entre les deux. Il est bien évident qu’elle a subi beaucoup de dommages et d’inconvénients au fait d’avoir de l’eau dans son réservoir. Toutefois, elle n’a pu établir que c’était dû à la faute des défenderesses. [ 13 ] En réalité, personne n’a pu déterminer quelle était la cause de l’infiltration. Cependant, tous sont d’accord que ce réservoir a dépassé de beaucoup sa durée de vie utile.
Il doit être changé. [ 14 ] Comme rien ne relie les défenderesses aux dommages, le recours doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2014
Loading document…