2016 QCCQ 11129, 2016 QCCQ 11129
Opinion
Protection de la jeunesse — 164525 2016 QCCQ 11129 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013328-158 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée relativement à X, âgée de 15 ans.
De façon générale, l’orientation recherchée n’est point contestée par l’adolescente, dûment représentée par procureur. Certaines discussions ont cependant lieu relativement à quelques conclusions de la procédure. X assiste à l’audience tenue à Ville A par visioconférence à partir de Ville B. Pour ce qui est du père de l’adolescente, il n’assiste pas à l’audience malgré la signification des procédures. [ 2 ] Le 15 janvier 2016, une ordonnance de protection est prononcée et confie X à des tierces personnes jusqu’à sa majorité.
Le père déclare alors, à l’audience, vouloir se retirer complètement de la vie de sa fille. Il tient des propos très dénigrants, rejetants à l’égard de sa fille. Aucun projet de retour en milieu familial ne peut être envisagé. Pour ce qui est de la mère de X, elle est décédée en janvier 2014. [ 3 ] Dans le milieu de vie de sa cousine, chez qui X vivait depuis novembre 2015, la situation est demeurée positive quelque temps, mais s’est ensuite détériorée assez rapidement en cours de placement au point où on a dû demander le déplacement de X fin mars 2016.
En effet, X avait de la difficulté à gérer ses émotions, ce qui est toujours le cas, ses émotions étaient parfois intenses, elle faisait des crises, ne respectait pas les règles, menaçait de s’automutiler. [ 4 ] Ayant vécu des pertes significatives, du rejet, il fut, en effet, observé que X avait tendance à susciter le rejet chez ses proches dans le but de se prémunir d’un éventuel rejet de leur part. [ 5 ] Depuis la fin de mars, X est donc en centre de réadaptation, ne voit plus son père qui refuse, pour l’instant d’entrer en contact avec elle. X lui a cependant envoyé une lettre qui est demeurée sans réponse.
Elle espère que le temps venu, son père sera ouvert à la
revoir. De son côté, X tient clairement au maintien de cette relation. [ 6 ] X est une enfant blessée, mais résiliente. Elle fait preuve d’une belle réflexion à l’égard de sa propre réalité. Un soutien psychologique lui serait fort profitable. X a certaines exigences et attentes à l’égard d’un soutien psychologique qui devraient être fortement considérées. On doute, notamment, d’enjeu sur le plan de l’attachement. [ 7 ] En centre de réadaptation, X a de la difficulté avec les routines et les règles. Début mai, on la retrouvait en possession d’une cinquantaine de comprimés de médicaments dénommés «wake up».
Depuis, X commence à se ressaisir et démontre une belle réflexion et introspection. Elle a, de toute évidence, un potentiel certain. [ 8 ] Considérant ses besoins, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et son père participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescent bénéficie de sorties régulières chez sa grand-mère paternelle; [ 11 ] RETIRE au père l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale pour les autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, l’obtention d’un passeport et l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays, l’autorisation d’un permis de conduire et confie l’exercice de ces divers attributs ainsi retirés à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’une évaluation ainsi que d’un suivi psychologique et demande à ce que ses attentes à cet égard soient considérées. [ 13 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse intégrer un foyer de groupe selon l’évolution de sa situation. [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-06-02
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