2018 QCCQ 8472, 2018 QCCQ 8472
Opinion
Sindou Kone c. Couvreurs Duro-Toit inc. 2018 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » sCANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030886-186 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KASSORIO SINDOU KONE
Partie demanderesse c. LES COUVREURS DURO-TOIT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kassorio Sindou Kone réclame 1 638,39 $ à Les Couvreurs Duro-Toit inc. Cette somme représente le montant additionnel qui lui a été réclamé pour des travaux supplémentaires aux travaux de réfection de sa toiture. Ces travaux visaient à enlever une planche au périmètre afin de dégager un soffite et à replacer un contre-plaqué de trois quarts de pouce d’épaisseur. [ 2 ] Considérant le défaut de la
partie défenderesse de répondre à la demande; [ 3 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée; [ 4 ] Considérant que la
Loi sur la protection du consommateur [1] s’applique au contrat intervenu entre le demandeur et la défenderesse; [ 5 ] Considérant que la défenderesse a réellement effectué des travaux correctifs qui ne pouvaient pas être prévus lors de la formation du contrat; [ 6 ] Considérant l’absence d’information communiquée au demandeur concernant la nécessité d’effectuer les travaux correctifs, la nature précise des travaux réalisés, la durée de ceux-ci et les matériaux requis; [ 7 ] Considérant l’
article 1437 du Code civil du Québec qui précise : « La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. » [ 8 ] Considérant, dans les circonstances, que le montant additionnel de 1 638,39 $ réclamé au demandeur est abusif et qu’il y a lieu de réduire cette somme de 650 $; [ 9 ] Considérant que la
partie demanderesse a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Les Couvreurs Duro-Toit inc. à payer à Kassorio Sindou Kone la somme de 988,39 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 juin 2018.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2018
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