2022 QCCQ 860, 2022 QCCQ 860
Opinion
Mélanie Boulay Notaire inc. c. Maltais 2022 QCCQ 860 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700276-202 DATE : 7 février 2022 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ MÉLANIE BOULAY NOTAIRE INC.
Partie demanderesse c. DYANE MALTAIS
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 20 novembre 2020, l’entreprise Mélanie Boulay notaire inc. intente une poursuite à la division des petites créances contre Madame Dyane Maltais, réclamant des honoraires professionnels d’un montant de 1 032,48 $ en lien avec le travail exécuté par l’une de ses employées à l’époque, soit M e Ariane Camiré. Elle réclame également le remboursement du timbre judiciaire pour le dépôt de sa demande aux petites créances. [ 2 ] Préalablement, le 3 novembre 2020, la
partie demanderesse transmet une mise en demeure à la
partie défenderesse. [ 3 ] La
partie défenderesse, qui est représentée par Monsieur Maxime de Varennes, conteste la réclamation de la
partie demanderesse, alléguant notamment qu’aucun travail n’a été fait dans le dossier par M e Mélanie Boulay et qu’aucun contrat écrit ne la liait à M e Boulay. [ 4 ] De plus, la
partie défenderesse soumet une demande reconventionnelle au montant de 1 500,00 $ pour abus de droit, perte de temps, troubles et inconvénients. [ 5 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal fera droit à la demande de la
partie demanderesse et rejettera la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse. [ 6 ] Voici les éléments motivant cette décision. Résumé des faits et de la preuve
[ 7 ] En date du 13 novembre 2019, Madame Maltais accorde un mandat professionnel écrit à M e Ariane Camiré, notaire, pour qu’elle fasse les démarches requises afin de compléter la transaction d’achat d’un immeuble résidentiel. Le contrat de services professionnels [1] est déposé au dossier. [ 8 ] Il appert de la facture du 5 mai 2020 [2] , déposée par la
partie demanderesse, que le travail requis a été fait, soit la recherche de titres et les tâches nécessaires à la passation de titre, notamment la vérification du certificat de localisation auprès de l’arpenteur- géomètre, la réquisition des certificats des taxes municipales et scolaires, la préparation de l’acte de vente, etc. [ 9 ] La facture fait état des honoraires et des déboursés qui sont réclamés par la
partie demanderesse. [ 10 ] Le 30 avril 2020, M e Camiré quitte l’étude de Mélanie Boulay notaire inc. La veille, elle transmet un courriel [3] à la
partie défenderesse, l’informant qu’elle quittait pour un nouvel emploi le 30 avril et lui indiquant que le dossier serait transféré à M e Boulay. [ 11 ] Aucune suite n’est donnée au dossier pris en charge par M e Camiré. [ 12 ] Il est aussi en preuve qu’un notaire de l’extérieur de la région a complété la vente de l’immeuble résidentiel, sans que la notaire Boulay ou la notaire Camiré en soient avisées. [ 13 ] En défense, Monsieur de Varennes dépose plusieurs documents [4] , dont des correspondances diverses, qui montrent, entre autres, les démarches faites par la notaire Camiré pour procéder à l’acte d’achat de la maison. [ 14 ] La
partie défenderesse refuse de payer la facture transmise par Mélanie Boulay notaire inc., soumettant notamment que le contrat la liait à M e Camiré et non à M e Boulay. [ 15 ] Par ailleurs, Monsieur de Varennes témoigne ne pas avoir donné l’autorisation de transférer le dossier à M e Boulay. [ 16 ] De plus, Monsieur de Varennes indique que M e Boulay n’a fait aucun travail utile dans le dossier. Analyse [ 17 ] En matière de droit civil, la
partie demanderesse doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre.
Les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors de l’audition, ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 19 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 20 ] La probabilité n’est pas uniquement prouvée par la preuve directe, mais également par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 21 ] Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 22 ] Dans le cas qui nous occupe, considérant l’ensemble de la preuve administrée, le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver que les travaux nécessaires au mandat ont été effectués par M e Camiré. [ 23 ] Puisque M e Camiré était l’employée de Mélanie Boulay notaire inc., la créance est la propriété de l’entreprise de M e Boulay. [ 24 ] Dans les circonstances, la
partie demanderesse est donc en droit d’obtenir le paiement de la facture du 5 mai 2020. [ 25 ] Quant à la demande reconventionnelle soumise en défense, considérant que la
partie défenderesse ne l’a pas prouvée de façon prépondérante, le Tribunal ne peut y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse; [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 032,48 $, avec intérêts débutant à la date du dépôt de la procédure (20 novembre 2020), au taux convenu de 18 % l’an et avec l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de la demande au montant de 156,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Mélanie Boulay notaire inc.
Partie demanderesse Dyane Maltais
Partie défenderesse Date d’audience : 14 octobre 2021
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