2019 QCCQ 7844, 2019 QCCQ 7844
Opinion
Beaudoin c. Ville de Québec 2019 QCCQ 7844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-702498-188 DATE : 3 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Charles Taschereau, j.c.q. ______________________________________________________________________ steve beaudoin [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 313B-2, rue des Jardins Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Steve Beaudoin prétend que la Ville de Québec (la Ville) a endommagé une
section d’une clôture située au nord- ouest de sa maison, lors des opérations de déneigement réalisées au cours de la saison hivernale 2017-2018. Il soutient que le poids de la neige soufflée sur sa clôture par les employés de la Ville l’a endommagée. [ 2 ] Monsieur Beaudoin a fait réparer la
section de sa clôture et réclame le coût des réparations, à savoir 1 050,24 $ [1] . Il réclame également des dommages en raison des bris survenus au cours des saisons hivernales précédentes et du temps consacré aux réparations requises à plusieurs occasions. Lors de la plus récente réparation de sa clôture, réalisée au cours du mois de juin 2019, monsieur Beaudoin a procédé lui-même à la pose des lattes d’intimité et a consacré une journée complète de son temps à cette tâche. La réclamation totale de monsieur Beaudoin s’élève à 4 000 $. [ 3 ] La Ville conteste la réclamation.
Elle prétend (1) qu’elle a le droit de projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, (2) que la clôture installée par monsieur Beaudoin ne respecte pas les règles applicables et (3) que la clôture de monsieur Beaudoin est située au-delà des limites de sa propriété. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 4 ] Il y a lieu de rejeter le recours de monsieur Beaudoin. Voici pourquoi. [ 5 ] Premièrement, l’
article 69 de la
Loi sur les compétences municipales [2] prévoit ce qui suit : 69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus. [ 6 ] Cependant, bien que la Ville dispose du droit de souffler la neige sur les terrains privés, elle doit s’assurer de respecter la règle générale prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [3] : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 7 ] Ainsi, même si la Ville dispose du droit de souffler la neige sur le terrain de monsieur Beaudoin, elle demeure soumise au régime général de la responsabilité civile et doit respecter les règles de conduite qui s’imposent à tous. La Ville a une obligation dite « de moyens », ce qui implique qu’il appartient à monsieur Beaudoin de prouver que la Ville a commis une faute.
Dans la mesure où la Ville a le droit de souffler la neige sur les terrains privés contigus, il faut démontrer que la Ville commet une faute au-delà du simple fait de
souffler de la neige. [ 8 ] La preuve ne permet pas de conclure que la Ville a commis une faute dans cette affaire. Rien n’indique que la Ville ait agi de façon délibérée, téméraire ou insouciante.
Les dommages résultent de l’accumulation de neige et non pas d’une exécution fautive des opérations de déneigement. [ 9 ] Deuxièmement, le Tribunal retient de la preuve que les bris occasionnés s’expliquent par le type de clôture que monsieur Beaudoin a choisi d’installer ainsi que l’absence de protection adéquate de celle-ci en hiver. [ 10 ] Il s’agit d’une clôture fabriquée de broches maillées losangées, munie de lattes d’intimité.
Monsieur Beaudoin explique que le poids de la neige provoque le fléchissement des traverses horizontales et l’affaissement de la broche. [ 11 ] Or, le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme [4] prévoit ce qui suit : 517. Une clôture ou une haie peut être implantée en cour avant , sous réserve qu’elle soit à une distance minimale de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable.
Malgré le premier alinéa, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1162 peut être implantée à une distance de moins de trois mètres des éléments mentionnés à cet alinéa, mais à une distance minimale de 0,5 mètre de ceux-ci et à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie. Une clôture visée au présent
article doit, lorsqu’elle est implantée sur un lot où un usage de la classe Habitation est exercé, être autre qu’une clôture fabriquée de broche maillée losangée . [Nos soulignements] [ 12 ] Dans un document intitulé Normes applicables à l’installation d’une clôture, d’une haie et d’un muret décoratif [5] , la Ville précise qu’une clôture fabriquée de broches maillées losangées ne peut être installée que dans une cour latérale ou arrière.
Dans la présente affaire, la clôture est installée dans la cour avant secondaire. [ 13 ] Madame Nathalie Lavoie, représentante de la Ville, indique que cette restriction quant à l’utilisation de ce type de clôture dans la cour avant et la cour avant secondaire s’explique par la faible résistance de ce type de clôture. [ 14 ] Bref, la clôture installée par monsieur Beaudoin n’est pas adaptée à l’emplacement où elle a été posée.
La restriction imposée par la Ville quant à l’utilisation de ce type de clôture en cour avant et en cour avant secondaire le confirme, selon le témoignage de madame Lavoie. [ 15 ] Le Tribunal note par ailleurs que cette clôture a été endommagée à plusieurs reprises au cours des années précédentes, dans des circonstances similaires. Au cours de la saison hivernale 2018-2019, monsieur Beaudoin a choisi de protéger sa clôture avec des panneaux agglomérés. La clôture n’a pas été endommagée.
Seuls les panneaux l’ont été. [ 16 ] Dans le contexte où la clôture de monsieur Beaudoin n’est pas adaptée à l’emplacement où elle est posée, il appartient à monsieur Beaudoin de la protéger ou de la renforcer adéquatement. Les bris survenus au cours des années précédentes lui permettaient de prévoir qu’elle serait possiblement à nouveau endommagée au cours de la saison hivernale 2017-2018. [ 17 ] Troisièmement, la preuve [6] révèle que la
section endommagée de la clôture a été installée sur le terrain de la Ville. Bien que la Ville tolère ce fait, cela ne doit pas la priver de son droit d’user de son terrain, de surcroît en y soufflant légitimement de la neige. [ 18 ] Il y a donc lieu de rejeter le recours de monsieur Beaudoin, pour ces trois motifs. POUr ces motifs, le Tribunal : rejette la demande en justice de monsieur Steve Beaudoin; Le tout , sans frais de justice, vu les circonstances. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, j.c.q. Date d’audience : 29 octobre 2019
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