2017 QCCQ 8796, 2017 QCCQ 8796
Opinion
De Roy c. Renaud 2017 QCCQ 8796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 033337-161 DATE : 8 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Camylle De Roy Demanderesse c.
Jacques Renaud Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame compensation, alléguant vices cachés affectant un véhicule motorisé qu’elle a acheté du défendeur.
Les faits [ 2 ] Au cours de l’été 2016, monsieur Renaud met en vente son véhicule motorisé de type classe « A ». [ 3 ] Ledit véhicule, d’une longueur de 36 pieds, fut fabriqué en 2003 et avait parcouru, au moment de la mise en vente, plus de 100 000 kilomètres. [ 4 ] L’annonce parue sur un site de vente via Internet indique que le véhicule est en excellente condition et est très propre. [ 5 ] La demanderesse est attirée par l’annonce et se rend donc, à la fin juillet 2016, chez le défendeur. [ 6 ] Dès ce moment, monsieur Renaud déclare que la
partie extensible de la caravane (« slide-out ») comporte une problématique qu’il faut réparer. [ 7 ] Un premier contrat intervient (pièce P-2
A) dans lequel le prix de vente est diminué à 27 000 $, considérant que la réparation pour le slide-out sera à la charge de l’acheteur. [ 8 ] Le contrat spécifie ce qui suit : « […] Il est entendu que la réparation pour le problème d’humidité déclarée par le vendeur est au (sic) frais de l’acheteur - problème d’humidité du « slide-out » de la chambre à coucher. […] » [ 9 ] Ce premier contrat entre les parties stipule que la vente est conditionnelle à la satisfaction de l’acheteur suite à une inspection mécanique qui aura lieu chez un concessionnaire le 1 er août suivant. [ 10 ] À cette date, le concessionnaire, inspecteur, dénote certaines défaillances (pièce P-4
A) qui auraient occasionné des dépenses d’environ 3 926,89 $. [ 11 ] Dans un addendum portant la même date, les parties conviennent que le prix de vente sera de nouveau réduit de 2 000 $ (pièce P-2 B). [ 12 ] L’addendum en question, préparé par l’acheteuse demanderesse, prévoit que le prix de vente final sera de 20 000 $, le tout sans garantie légale. [ 13 ] Le même jour, un autre contrat est signé, cette fois-ci avec des caractères d’imprimerie, reprenant essentiellement les contrats
antérieurs (pièce P-3 A).
Encore une fois, on y spécifie que le prix de vente final est de 20 000 $ et que le véhicule est vendu tel quel sans autre garantie légale. [ 14 ] Il est mis en preuve que ce contrat et la dernière clause précitée ont été rédigés par la demanderesse. [ 15 ] La preuve révèle que madame De Roy a peut-être payé davantage pour l’acquisition du véhicule, mais que les parties se sont entendues pour déclarer un prix de 20 000 $ afin que les taxes applicables le soient sur ce dernier montant (pièce P-3 A en liasse - reçu de la SAAQ). [ 16 ] Conséquemment, le Tribunal retiendra le montant de 20 000 $ comme étant la contrepartie pour l’acquisition du véhicule. [ 17 ] Notons que l’inspection effectuée le 1 er août 2016 indiquait, comme éléments problématiques, l’étanchéité du véhicule au niveau des fenêtres, des joints de toit et des joints de silicone ainsi que des infiltrations qui avaient été décelées (pièce P-4 A). [ 18 ] Le défendeur témoigne qu’avec la découverte de ces éléments, il ne voulait plus vendre, mais que la demanderesse désirait fortement acquérir le véhicule puisqu’elle devait se joindre à un voyage organisé dans les semaines suivantes. [ 19 ] Madame De Roy a littéralement eu un coup de cœur pour le véhicule. [ 20 ] Quelques semaines plus tard, avant son départ pour son voyage organisé, la demanderesse veut faire changer le tapis avant qui était en mauvais état. [ 21 ] Le réparateur, le même qui avait effectué l’inspection du 1 er août précédent, note que le mur du côté passager ainsi que le plancher sont très sérieusement infestés de champignons et de moisissure. [ 22 ] Il constate alors que le plancher original a été changé au cours des années, qu’une pellicule synthétique a été placée entre le nouveau revêtement et le plancher et que, par endroits, le plancher de base a été nivelé avec un produit spécial. [ 23 ] Étant donné que le réparateur estime les travaux à 7 928,96 $, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur le 29 septembre 2016, lui réclamant cette somme (pièce P-9). [ 24 ] Suite à la réception de cette missive, monsieur Renaud ne considère pas qu’il est responsable de ces réparations compte tenu des diminutions de prix qu’il avait consenties à l’acheteuse et de l’existence de la clause excluant la garantie légale. [ 25 ] Ainsi donc, les travaux s’effectuent entre le 7 et le 12 octobre 2016 de façon hâtive puisque, pour reprendre les mots de la demanderesse dans sa mise en demeure du 29 septembre 2016 adressée au défendeur : « […] Vous comprendrez qu’il nous fallait agir rapidement car nous quittons dans 3 semaines !!! […] » [ 26 ] Après le démantèlement de certaines parties affectées, le réparateur en découvre d’autres, de sorte que la facture ne correspond plus à l’estimation faite mais totalise plutôt la somme de 19 418,74 $, montant payé par la demanderesse (pièce P-11). [ 27 ] Compte tenu du maximum qu’une
partie peut réclamer en vertu de l’article 536 du Code de procédure civile pour que la Division des petites créances ait juridiction, madame De Roy consent à réduire sa créance à ce montant. [ 28 ] À l’audience, la personne ayant procédé aux réparations indique que le véhicule était affecté d’une dégradation prématurée, caractérisée par de la moisissure sur le plancher et dans certains murs, le tout dû à des infiltrations d’eau provenant du toit. [ 29 ] La demanderesse et son conjoint ajoutent que le défendeur devait savoir que les parties internes du véhicule avaient été affectées puisque des réparations ont été faites dans les années antérieures, telle la pose du ciment niveleur et deux parties du contreplaqué de la chambre à coucher touchées, à l’époque, par l’eau. [ 30 ] De son côté, monsieur Renaud admet que le contreplaqué de la chambre a déjà été affecté par l’eau, mais que le tout avait été réparé et déclaré à madame De Roy. [ 31 ] De plus, ces réparations se situent à un endroit concomitant au slide-out dont le problème d’humidité a été clairement révélé à l’acheteuse. [ 32 ] Concernant le ciment niveleur, le défendeur fait témoigner monsieur Yvon Sicard, ayant procédé à l’installation du couvre- plancher en 2005 et aux réparations à l’aide de ciment niveleur afin de conférer à la nouvelle surface une allure régulière.
Analyse et décision 1. Sommes-nous en présence d’un vice caché ? [ 33 ] Le principe général de notre droit civil favorise la stabilité des contrats. [ 34 ] Une transaction peut être révisée par le Tribunal, entre autres, si le consentement d’un des contractants a été vicié.
[ 35 ] De même, il peut aussi intervenir pour diminuer le prix d’un bien ou rescinder la vente si celui-ci est affecté d’un vice caché. [ 36 ] C’est alors au vendeur que revient l’obligation de fournir un bien exempt de vices cachés. [ 37 ] Les principes applicables se retrouvent à l’
article 1726 du Code civil du Québec [1] : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 38 ] Dans tous les cas, il revient à l’acheteur de prouver, par prépondérance de preuve, ses prétentions : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 39 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, on reconnaît que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu’il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 40 ] Certains des critères énoncés posent problème. [ 41 ] D’abord, la dénonciation du 29 septembre 2016 traitait de mesures correctives s’élevant à 7 928,96 $, alors que la facture finale était de 19 418 $ sans qu’entretemps le défendeur n’ait eu connaissance d’une augmentation des coûts si importante. [ 42 ] De plus, le caractère occulte ou inconnu du problème par l’acheteur n’est pas non plus rencontré en l’espèce considérant que le rapport d’inspection demandé par madame De Roy (pièce P-4
A) indique clairement que le véhicule est affecté de problèmes d’étanchéité et que des infiltrations ont été décelées. [ 43 ] Or, aux dires du réparateur, la moisissure affectant les murs et le plancher avait comme origine des infiltrations en provenance du toit. [ 44 ] Dans l’appréciation qui doit être faite de la qualité d’un bien, doivent être pris en considération certains éléments tels l’âge du bien vendu, le kilométrage parcouru ainsi que le prix payé [2] . [ 45 ] Outre ces interrogations, d’autres facteurs militent pour le rejet de la demande. 2. La clause d’exclusion de la garantie est-elle applicable ? [ 46 ] L’
article 1733 du Code civil du Québec prévoit que : « 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. » [ 47 ] Étant donné que monsieur Renaud n’était pas un vendeur professionnel, il n’était donc pas présumé connaître les vices pouvant affecter le véhicule qu’il vendait.
Il revenait donc à madame De Roy de démontrer, par prépondérance de preuve, que le vendeur en connaissait l’existence. [ 48 ] La jurisprudence a reconnu qu’un vendeur non professionnel peut exclure ou limiter sa responsabilité par une vente faite aux risque et péril de l’acheteur. [ 49 ] Cependant, pour des vices qui lui sont connus, il reste tenu à l’obligation de les dévoiler en vertu de la théorie du dol ( articles 1401 et 1407 C.c.Q. ) [3] . [ 50 ] En l’espèce, la preuve ne contient que des allégations à l’effet que monsieur Renaud connaissait l’état de moisissure et de putréfaction des éléments internes de la structure de la caravane.
[ 51 ] Ces allégations ne sont supportées, cependant, par aucune preuve tangible. [ 52 ] Dans une affaire plaidée par la demanderesse [4] , notre collègue le juge Pierre Cliche conclut que les vendeurs savaient qu’il y avait de la moisissure au plancher de l’autocaravane et que la clause d’exclusion de la garantie de qualité ne devait donc pas recevoir application. [ 53 ] Une lecture attentive du jugement montre cependant que preuve avait été faite que certaines infiltrations s’étaient produites, nécessitant des réparations, le tout à la connaissance du vendeur sans que celui-ci ne l’ait mentionné à l’acheteur. [ 54 ] Ce n’est pas le cas dans la présente affaire. [ 55 ] Monsieur Renaud a mentionné que le seul problème qu’il avait eu était dans la chambre à coucher, où il a dû remplacer deux parties du contreplaqué, pièce adjacente au slide-out dont l’acheteur devait connaître le problème d’humidité puisque nommément mentionné dans le premier contrat entre les parties (pièce P-2
A) en date du 28 juillet 2016. [ 56 ] Quant aux réparations par le ciment niveleur, la preuve prépondérante révèle que celles-ci ont été rendues nécessaires pour la pose d’un couvre-plancher, nécessitant une surface parfaite. [ 57 ] Ajoutons que la même clause contenue dans plusieurs versions du contrat a été ajoutée par la demanderesse elle-même, qui voulait à tout prix acquérir le bien, victime d’un coup de cœur et d’un empressement à partir en randonnée de groupe. [ 58 ] La demanderesse n’a pas satisfait son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que le défendeur avait connaissance des problèmes découverts après la vente. 3.
Le recours institué par la demanderesse en est-il un en résolution de la vente ? [ 59 ] En principe, lorsque le coût de correction des vices cachés équivaut au montant du prix de vente, s’en approche ou le dépasse, le recours en diminution de prix ne peut être exercé par l’acheteur car cela reviendrait à lui permettre de garder le bien sans en payer le prix ; dans ce cas, l’acheteur peut simplement demander la résolution de la vente, ce qui comporte la remise du bien au vendeur [5] . [ 60 ] On a de même émis l’opinion, en doctrine, que la résolution de la vente constitue le recours approprié lorsque le vice possède une gravité exceptionnelle qui requiert des travaux correctifs majeurs ou lorsqu’il cause un problème chronique et permanent [6] . [ 61 ] Parallèlement, lorsque les tribunaux traitent du recours en réduction du prix de vente, il a depuis toujours été décidé que l’indemnité accordée à l’acheteur ne doit pas être une source d’enrichissement [7] . [ 62 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte de la dépréciation du bien au moment de la réduction ou, de manière subsidiaire, de la plus- value résultant des travaux correctifs et déduire de l’indemnité à l’acheteur une certaine somme en conséquence [8] . [ 63 ] En l’espèce, n’eût été du seuil de 15 000 $ imposé pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances, la demanderesse aurait réclamé la somme de 19 418 $, représentant les réparations qu’elle a autorisées au réparateur en octobre 2016. [ 64 ] Ne réclamant que 15 000 $, il ne resterait au défendeur, si cette somme était accordée, que 5 000 $ sur un montant qu’il demandait à l’origine de 32 900 $. [ 65 ] Accueillir la demande constituerait une injustice flagrante dans le cas d’un vendeur qui, sachant que son bien comporte des anomalies, consent une réduction du prix de vente de plus de 10 000 $ à des acheteurs pressés, sachant qu’ils achètent un bien muni de composantes complexes puisque constituant à la fois un véhicule moteur et une maison mobile munie des accessoires nécessaires pour y vivre. [ 66 ] En définitive, la demanderesse pouvait peut-être, dans son for intérieur, espérer que le bien qu’elle allait acquérir, bien que valant à l’état neuf plus de 85 000 $, ne lui en coûte que 20 000 $. [ 67 ] Elle pouvait aussi prendre la chance d’acquérir un bien de façon hâtive en renonçant à toute garantie contre les vices cachés au risque de défrayer des coûts supplémentaires pour remettre le véhicule dans un état plus satisfaisant. [ 68 ] C’est la deuxième hypothèse qui s’est réalisée. [ 69 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère que le recours doit être rejeté.
Pour tous ces motifs, le Tribunal :
Rejette la demande ; Condamne la demanderesse au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 31 juillet 2017
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