2017 QCCA 997, 2017 QCCA 997
Opinion
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 503 c. Systèmes Techno-pompes inc. 2017 QCCA 997 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009275-162 (200-17-023099-153) DATE : 9 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. (AD HOC) LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, LOCAL 503 APPELANTE - défenderesse c. LES SYSTÈMES TECHNO-POMPES INC. LES SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES JEAN-GUY SAMSON INC.
INTIMÉES - demanderesses et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante « TUAC 503 » se pourvoit contre un jugement rendu le 6 avril 2016 par la Cour supérieure du Québec (l’honorable Pierre Ouellet), district de Québec, lequel accueille la requête en révision judiciaire (maintenant connue comme étant un pourvoi en contrôle judiciaire) des intimées, les employeurs [1] .
Ce jugement annule la décision rendue par la Commission des relations du travail (« C.R.T. ») le 1 er octobre 2015 qui accrédite l’appelante et rejette la requête en irrecevabilité des intimées fondée sur l’article 40 du Code du travail (« C.t. ») [2] . [ 2 ] Ce litige soulève la question de savoir quels sont les moyens de preuve qui s’offrent à un employeur dans le cadre d’un moyen d’irrecevabilité d’une requête en accréditation fondé sur l’article 40 C.t . [ 3 ] Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte.
La commissaire n’a toutefois pas commis d’erreur déraisonnable et il y a lieu, par conséquent, d’accueillir cet appel et voici pourquoi. 1. Contexte et procédures [ 4 ] Le 4 octobre 2014, le syndicat TUAC 509 (à ne pas confondre avec l’appelante) dépose à la C.R.T. une requête en accréditation. [ 5 ] Le 22 juin 2015, le commissaire Christian Drolet déclare que les deux intimées sont un seul et même employeur aux fins de la requête en accréditation, précise l’unité de négociation visée et ordonne la tenue d’un scrutin secret [3] .
La date du scrutin est fixée au 6 août 2015 [4] . [ 6 ] Le 29 juillet 2015, TUAC 509 transmet à l’agente de relations du travail une lettre, sur du papier à en-tête de la
section locale 501, pour l’aviser de son désistement. L’agente transmet cette lettre aux intimées le 30 juillet à 10 h 45. Il appert que le syndicat TUAC 509 avait, en janvier 2015, fusionné avec la
section locale 501. Le même jour, l’appelante, TUAC 503, transmet à la Commission une requête en accréditation visant le même groupe de salariés. [ 7 ] Le 7 août, les intimées avisent la C.R.T. qu’elles entendent soulever l’irrecevabilité de la requête en accréditation de l’appelante au motif que celle-ci contreviendrait à l’article 40 C.t . En vue de l’audience, l’avocat des intimées signifie des citations à comparaître à trois représentants syndicaux les enjoignant d’apporter avec eux la résolution du syndicat à l’origine du désistement du 29 juillet et les documents relatifs à la requête en accréditation du 30 juillet, y compris la résolution du syndicat l’autorisant.
[ 8 ] Lors de l’audience tenue le 3 septembre, l’appelante demande la cassation des citations à comparaître en alléguant que les documents demandés sont non pertinents et irrecevables en preuve. La commissaire Hélène Bédard accueille cette demande au motif que les documents visés concernent le processus d’accréditation, que l’employeur n’est pas une
partie intéressée et que les documents demandés contiennent des renseignements sur l’adhésion syndicale, dont la confidentialité est protégée par l’article 36 C.t . Elle indique toutefois que rien n’empêche l’employeur de faire la preuve, par d’autres moyens, que les associations en cause ne forment qu’une seule et même association. [ 9 ] Les intimées demandent alors la suspension de l’audience. La commissaire refuse mais les intimées quittent : la présentation de la requête en accréditation procède hors la présence de ces dernières.
Aucune décision n’est cependant rendue, la commissaire prenant l’affaire en délibéré. Entretemps, une demande de sursis de la décision interlocutoire de la commissaire ayant été rejetée par la Cour supérieure le 9 septembre [5] , les intimées demandent la réouverture de l’enquête. [ 10 ] Une seconde audience a lieu le 23 septembre. À cette occasion, les intimées font parvenir d’autres citations à comparaître aux représentants syndicaux ainsi qu’à deux salariés de l’entreprise. L’appelante réitère les mêmes objections et celles-ci sont maintenues.
La commissaire entend néanmoins la prétention des intimées quant à l’existence d’un stratagème ainsi que la preuve présentée par l’avocat de ces dernières qui procède à l’interrogatoire de trois représentants des syndicats concernés [6] . [ 11 ] Le 1 er octobre 2015, la commissaire rend la décision qui fait l’objet du présent pourvoi en contrôle judiciaire. Elle réitère que le Code du travail empêche l’employeur de prendre connaissance de tout document touchant à l’appartenance syndicale des salariés ou au caractère représentatif des associations.
Elle rejette les arguments des intimées voulant que l’appelante et le syndicat TUAC 509 ne soient, aux fins de l’article 40 C.t ., qu’une seule et même association.
Finalement, elle accrédite l’appelante. [ 12 ] Le 29 octobre 2015, les intimées déposent un autre pourvoi en contrôle judiciaire contre la décision de la commissaire dans lequel elles affirment que cette dernière a enfreint les règles de justice naturelle et le principe audi alteram partem en leur refusant le droit de présenter toute leur preuve quant à la contravention invoquée à l’article 40 C.t. [ 13 ] Le jugement de la Cour supérieure faisant l’objet du présent pourvoi rappelle que le refus d’admettre une preuve pertinente constitue, en principe, une atteinte aux règles de justice naturelle qui entraîne l’application de la norme de la décision correcte.
Le juge rejette les arguments de l’appelante fondés sur l’arrêt ADF [7] , dans lequel la Cour d’appel a décidé que la norme de la décision raisonnable doit s'appliquer lorsque la question de la justice naturelle se pose dans le contexte de l'interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive. [ 14 ] Il conclut que la décision de la commissaire ne satisfait pas à cette norme.
S’appuyant sur la décision Aviron [8] rendue par le Tribunal du travail en 1984 dans un contexte très similaire notre affaire, le juge de première instance affirme que la décision de la commissaire restreint indûment la portée de l’article 40 C.t . Il donne raison aux intimées lorsqu’elles affirment que les circonstances de l’affaire sont de nature à justifier l’admission de la preuve qu’elles cherchaient à administrer [9] .
À cet égard, le juge déclare ce qui suit dans le dispositif de son jugement : [50] DÉCLARE admissible en preuve et pertinente aux fins du débat sur l’application de l’article 40 C.t., les circonstances entourant le désistement dans le dossier AQ-2001-5495 et le dépôt de la requête en accréditation dans le dossier AQ-2001-6187, les stratagèmes mis en œuvre entre les TUAC 503 et le TUAC 509 et les TUAC Canada de même que les discussions, stratégies et échanges de propos, de documents et d’informations entre ces entités; [51] RENVOIE le dossier devant le Tribunal administratif du travail afin qu’il soit entendu et jugé conformément au dispositif du présent jugement par un autre membre de ce tribunal. […] 2.
Appel [ 15 ] L’appelante prétend que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique en l’espèce et que le juge de première instance a eu tort d’écarter l’arrêt ADF .
Elle souligne l’existence d’un courant jurisprudentiel alimenté notamment par l’arrêt Doré [10] de la Cour suprême, qui tend à faire preuve de grande déférence envers les décideurs administratifs lorsque ceux-ci sont appelés à mettre en balance les droits fondamentaux dans un contexte où les faits particuliers et les dispositions légales applicables relèvent de leur spécialisation. [ 16 ] Elle reproche au juge d’avoir décidé que toute preuve pertinente devait être accessible aux intimées aux fins de leur moyen d’irrecevabilité. À son avis, le juge a confondu pertinence et recevabilité.
Il s’agissait, devant la commissaire, de déterminer si la preuve était recevable ou non, et ce, en vertu des règles protégeant la confidentialité de l’appartenance syndicale et excluant l’employeur du débat sur le caractère représentatif. Cette question serait indépendante de leur pertinence aux fins d’un recours fondé sur l’article 40 C.t. [ 17 ] De leur côté, les intimées insistent sur la distinction entre le recours en irrecevabilité d’une requête en accréditation et le débat sur le caractère représentatif.
Elles font état de leur suspicion qu’un échange illégal d’informations ait eu lieu entre l’appelante et le syndicat TUAC 509 à la suite à l’ordonnance de vote du 22 juin 2015.
Elles soutiennent qu’il est impératif de permettre aux employeurs de faire la preuve requise pour démontrer qu’un stratagème visant à contourner l’article 40 C.t . a été mis en place. [ 18 ] Les questions en litige sont les suivantes : ➢ Le juge de première instance a-t-il erré en appliquant la norme de la décision correcte? ➢ La décision de la Commission des relations du travail satisfait-elle à la norme de contrôle qui lui est applicable? 3. Analyse
3.1 Le juge de première instance a-t-il erré en appliquant la norme de la décision correcte? [ 19 ] En matière d’appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la norme d’intervention que doit appliquer la Cour d’appel a été résumée par la Cour suprême dans l’arrêt Agraira [11] . Il s’agit de déterminer si le juge a choisi la norme de contrôle appropriée et s’il l’a appliquée correctement. La Cour d’appel doit se mettre à la place du tribunal inférieur et se concentrer sur la décision administrative [12] . [ 20 ] Dans l’arrêt Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF - CSN c.
Syndicat des employés de Au Dragon forgé inc . [13] , notre Cour a établi que c’est la norme de la décision raisonnable qui s'applique lorsque la question de la justice naturelle se pose dans le contexte de l'interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive. [ 21 ] Avec égards, le juge a eu tort d’écarter les conclusions de la juge Bich dans l’arrêt ADF . La déférence s’imposait quant aux conclusions de la commissaire sur la mise en balance appropriée du droit des intimées d’être entendues et l’application des règles de confidentialité prévues au Code du travail .
Le simple fait que la justice naturelle ait été en cause n’emporte pas application automatiquement de la norme de la décision correcte.
La question dont était saisie la commissaire a été soulevée dans un contexte législatif bien précis, soit la préservation de la confidentialité de tout ce qui touche le processus d’accréditation et les adhésions syndicales. [ 22 ] La distinction faite par le juge avec l’affaire ADF, au motif que la question dans cette affaire se posait dans un contexte de lutte entre deux syndicats, n’est pas pertinente à l’étape de la détermination de la norme de contrôle ne justifie pas d’écarter le raisonnement de la juge Bich sur ce point. [ 23 ] On peut en effet se demander si les règles de confidentialité qui ont trouvé application dans le contexte d’une lutte entre deux syndicats rivaux doivent être appliquées de la même façon dans le cadre d’un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 40 C.t .
Toutefois, cette question doit être abordée à l’étape suivante, après avoir déterminé quelle norme de contrôle s’applique. C’est à ce stade qu’il conviendra de se demander si la décision de la commissaire sur ce point était raisonnable. [ 24 ] La juge Bich expose ainsi son point de vue : [41] Le débat, en l'espèce, ne porte donc pas simplement, comme le suggère l'intimé, sur la question de savoir si la Commission a violé une règle de justice naturelle à l'occasion de l'enquête régie par l'article 32 C.t.
Il porte plutôt sur la question de savoir comment il convient d'interpréter, de conjuguer et d'appliquer les articles 30, 35, 36, 117 et 137.5 C.t. lorsque la Commission décide de tenir une audience aux fins de l'article 32 C.t. [42] L'interprétation de ces dispositions, qui sont au centre de la mission décisionnelle de la Commission, est du ressort exclusif de celle- ci et les tribunaux supérieurs, dans l'exercice de leurs fonctions de révision judiciaire, doivent, conformément aux règles exposées plus haut […], s'en remettre à cette interprétation, sauf si elle est déraisonnable. […] [47] Considérant tout cela, j'estime, par analogie, que la norme de la décision raisonnable doit aussi s'appliquer lorsque la question de la justice naturelle se pose dans le contexte de l'interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive et accessoirement aux dispositions qu'elle doit ainsi interpréter et appliquer […] [14] [ 25 ] Les intimées invoquent l’arrêt Khela de la Cour suprême, postérieur à l’arrêt ADF , qui contient le passage suivant : […] la possibilité de contester une décision au motif qu’elle est déraisonnable ne change pas nécessairement la norme de révision applicable aux autres lacunes de la décision ou du processus décisionnel.
Par exemple, la norme applicable à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale sera toujours celle de la « décision correcte ». [15] [ 26 ] Ce passage doit être interprété dans le cadre général de l’arrêt. Dans Khela , la question en litige consistait à déterminer si, lors d’une demande d’ habeas corpus , une cour supérieure provinciale peut se prononcer sur le caractère raisonnable d’une décision administrative de transférer un détenu à un établissement à sécurité plus élevée ou si ce pouvoir appartient en propre à la Cour fédérale lors d’un contrôle judiciaire.
La Cour suprême a choisi la première solution.
Le passage cité est un rappel d’ordre général qui visait à préciser la portée de la décision de la Cour suprême. [ 27 ] La Cour est d’avis que le mot « toujours » doit y être lu comme signifiant « encore ». La Cour suprême indiquait que sa décision ne change pas le principe général selon lequel la norme de la décision correcte doit s’appliquer à la question de savoir si une décision administrative a été prise dans le respect de l’équité procédurale. [ 28 ] Cette décision n’a pas d’incidence sur l’affaire dont notre Cour est saisie.
L’arrêt ADF déroge à ce principe général et traite d’une question bien plus spécifique : les situations où le décideur administratif spécialisé doit mettre les exigences de la justice naturelle en balance avec les dispositions particulières de sa loi constitutive et en regard de faits particuliers. [ 29 ] La norme applicable en l’espèce est donc la norme de la décision raisonnable. 3.2 La décision de la Commission des relations du travail est-elle raisonnable? [ 30 ] Ce n’est pas la première fois que les règles sur la confidentialité de l’appartenance syndicale et l’exclusion de l’employeur du débat sur le caractère représentatif d’une association posent problème en regard du droit de l’employeur de se faire entendre quant à d’autres questions, notamment la recevabilité de la requête en accréditation. [ 31 ] L’auteur Robert P.
Gagnon pose le problème en ces termes et indique une première piste de solution : La recevabilité de la requête en accréditation est une question qu’aucun texte législatif ne soustrait comme telle au droit de contestation
de l’employeur. Cette distinction étant acceptée, il ne s’ensuit pas pour autant que toute difficulté disparaisse. La vérification des conditions de recevabilité de la requête en accréditation est susceptible de requérir l’examen de divers éléments factuels directement rattachés au caractère représentatif d’une association, c’est-à-dire à ses relations avec les salariés.
La C.R.T. sera alors en droit d’interdire à l’employeur l’accès à la preuve des éléments du caractère représentatif des syndicats . [16] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 32 ] La question dont est saisie la Cour consiste à savoir si la commissaire a commis une erreur déraisonnable en refusant aux intimées d’introduire en preuve des documents syndicaux protégés par la règle de confidentialité de l’article 36 C.t .
Cette question se pose dans le contexte particulier d’une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 40 C.t ., dans laquelle l’employeur allègue un stratagème entre le syndicat s’étant désisté de sa demande et celui qui en produit une deuxième le lendemain qui ne forment en réalité qu’un seul et même syndicat. [ 33 ] Ce genre de situation s’est déjà produit. Les intimées et le juge accordent beaucoup de poids à la décision Aviron .
Dans cette affaire, le Tribunal du travail reconnaissait que le Code du travail assujettit toute demande en accréditation à un certain nombre de conditions qui peuvent donner ouverture à une contestation de sa recevabilité, notamment les conditions énoncées aux articles 25 et 40 C.t .
Tout en reconnaissant une difficulté majeure dans le fait que certains éléments du débat sur la recevabilité ont une répercussion sur le caractère représentatif, le Tribunal indique que le « danger d’ouvrir la porte à une contestation du caractère représentatif par l’employeur » ne doit pas faire obstacle à la contestation de la recevabilité du recours. Il conclut que dans le cadre d’un débat sur la recevabilité d’une requête en accréditation, toute preuve pertinente doit être accessible à l’employeur [17] . [ 34 ] Cette décision se fondait en
partie sur l’idée que les conditions énoncées aux articles 25 et 40 C.t . sont des « questions préliminaires » et « préalables à la compétence du commissaire », comme en témoignent les extraits suivants : Le Code du travail impose la vérification d'un certain nombre d'éléments avant qu'un commissaire du travail soit habilité à examiner les deux questions du caractère représentatif et de l’unité appropriée. […] Il s'agit là d'éléments préliminaires dont l’existence doit être vérifiée de façon formelle.
Ce sont des questions préalables à la compétence du commissaire et qui peuvent faire l'objet de débat auquel toutes les parties intéressées juridiquement peuvent participer. […] Dans la mesure où les éléments du débat soumis laissent voir à première vue une question sérieuse affectant de façon prédominante des éléments ancillaires à la compétence du commissaire , on ne doit pas hésiter à reconnaître à l’employeur les droits de tout contestant judiciaire, sous peine d’enfreindre la justice naturelle.
Cela signifie que toute preuve pertinente doit lui être accessible tant en attaque qu’en défense. [18] [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Notre Cour rappelait récemment, dans Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la société des casinos du Québec [19] , que la notion de « question de compétence » doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne recouvre plus ce qu’on appelait jadis les questions préalables.
Le fait que la recevabilité d’un recours soit assujettie à diverses conditions ne suffit pas à qualifier l'examen de ces conditions de question de compétence : en effet, le législateur peut très bien confier à un décideur administratif la compétence requise pour examiner si les conditions nécessaires à l’exercice d’un recours sont remplies. [ 36 ] Dans Aviron , le Tribunal a décidé que les règles de confidentialité prévues au Code du travail ne pouvaient faire obstacle à l’admission d’une preuve pertinente dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la requête parce qu’il s’agissait, à son avis, d’une question de compétence.
Ce raisonnement doit être mis de côté. L’examen d’une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 40 C.t . ne soulève pas une question de compétence. [ 37 ] Il n’est pas certain, cependant, que cela soit suffisant pour régler le problème de la preuve accessible à l’employeur. Même si la commissaire avait la compétence requise pour examiner le moyen d’irrecevabilité, il reste à déterminer si le refus d’admettre une preuve pertinente dans le cadre de cet examen constitue une atteinte à la justice naturelle justifiant une intervention.
La décision sur la recevabilité de la requête selon l’article 40 C.t . et la décision sur l’admissibilité de la preuve sont deux questions distinctes.
La commissaire a-t-elle commis une erreur déraisonnable sur cette deuxième question? [ 38 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 39 ] La commissaire n’a pas restreint indûment la portée de l’article 40 C.t. en concluant que l’intérêt des intimées quant à l’irrecevabilité du recours ne lui donnait pas le droit d’accéder à des documents sensibles qui, de par leur nature, sont intimement liés au caractère représentatif des associations en cause et à l’appartenance syndicale des salariés. Notre Cour a rappelé dans Zellers c.
Lalonde qu’il « ressort clairement de la jurisprudence que toute question touchant la qualité, la validité ou les circonstances entourant l'adhésion d'un salarié au syndicat fait directement
partie de l'examen du caractère représentatif » [20] . [ 40 ] Ce faisant, la commissaire a fait de l’article 40 C.t . une interprétation restrictive, tel que le prescrit la jurisprudence [21] , et des articles 32 et 36 C.t. une interprétation large et libérale, afin de donner effet aux objectifs poursuivis par le Code.
Elle n’a pas, par ailleurs, refusé aux intimées toute possibilité d’être entendues sur le stratagème allégué : elle a indiqué que « toute autre preuve » était permise pour établir l’existence d’un stratagème visant à contourner l’article 40 C.t . [22] . [ 41 ] Il était loisible aux intimées de soulever en preuve, comme elles l’ont fait à l’audience devant notre Cour, l’ensemble des faits et des circonstances qui leur font croire qu’un stratagème illégal a eu lieu. La commissaire pouvait tirer de cette preuve et de l’ensemble du dossier les inférences qu’elle estimait justifiées.
[ 42 ] Elle a toutefois conclu que l’appelante et la
section locale 509 des TUAC sont des entités syndicales distinctes qui disposent de leur propre Charte émise par TUAC, qu’elles agissent de façon indépendante, ont une gestion distincte, leurs propres fonds et que les cotisations exigées par le Code du travail n’ont pas été transmises à l’appelante par la
section 509 [23] . Elle n’a pas conclu à l’existence d’un stratagème. Cette conclusion de fait est distincte de sa décision quant à l’admissibilité de la preuve et les intimées n’ont pas soulevé de motifs suffisants permettant d’intervenir à cet égard. [ 43 ] Rappelons qu’il n’est pas ici question d’exclure les intimées du débat en application de l’article 32 C.t . Il est reconnu qu’elles disposent du statut de
partie intéressée pour invoquer l’article 40 C.t . Toutefois, aux fins de la preuve qu’elles sont admises à introduire, la portée de la notion de « caractère représentatif » est pertinente car, comme l’indique la jurisprudence [24] , on ne saurait permettre à l’employeur de prendre connaissance de documents qui y sont directement rattachés et de « s’immiscer » dans un débat dont il est par ailleurs exclu. [ 44 ] Un autre argument milite en faveur de l’appelante. C’est que le processus en accréditation n’est pas de nature contentieuse mais administrative.
Même si la jurisprudence a reconnu à l’employeur un intérêt pour soulever l’irrecevabilité d’une requête en accréditation, il ne s’agit pas d’une procédure dirigée contre lui.
En ce sens, l’argument de la justice naturelle, mis en balance avec les objectifs du Code du travail et l’importance de protéger la confidentialité du processus en accréditation est, en raison du contexte, ténue. [ 45 ] En somme, la décision de la commissaire possédait tous les attributs d’une décision raisonnable et avec égards, il n’y avait pas lieu pour la Cour supérieure siégeant dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision de la réviser. 4.
Conclusion POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE l’appel; [ 47 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire; [ 48 ] RÉTABLIT la décision de la Commission des relations du travail rendue le 1 er octobre 2015 dans le dossier AQ-2001-6187 (CAS : CQ-2015-5583); [ 49 ] LE TOUT , avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A.
PINSONNAULT, J.C.A. (AD HOC) Me Marie-Claude St-Amant Melançon, Marceau Pour l’appelante Me Alexandre Manègre Me Guillaume Lavoie Gravel, Bernier Pour les intimées Me Annick Dupré Verge, Bernier Pour le mis en cause Date d’audience : 6 juin 2017 [6] Jean-Marc Caron, coordonnateur au recrutement pour la
section locale 501 des TUAC, Alain Langlois, secrétaire-trésorier du local 503 des TUAC et Louise Lefebvre, présidente de la
section locale 503 des TUAC.
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