2023 QCCQ 7366, 2023 QCCQ 7366
Opinion
Protection de la jeunesse — 231439 2023 QCCQ 7366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010769-216 DATE : 27 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2021 -et- A, B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant l’enfant X , né le [...] 2021. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu (entre les parties), lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante, soit : • ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; • ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; • PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; • ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; • ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; • AUTORISE la Directrice de recevoir de tous les professionnels médicaux impliqués auprès de l’enfant toutes informations nécessaires afin de valider l’assiduité et la collaboration des parents au suivi; • RECOMMANDE à la mère d’actualiser des démarches au niveau personnel et en lien avec sa consommation de drogues et d’alcool; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 12 ] TOUTES CES MESURES pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Kelly-Ann Sinnett Avocate de l'enfant Me Jocelyn Perreault Avocat du père Date de l’audience : 27 janvier 2023 Jugement signé le : 03 février 2023
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