2010 QCCQ 18937, 2010 QCCQ 18937
Opinion
Protection de la jeunesse — 107554 2010 QCCQ 18937 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009148-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON (JT 1102) ______________________________________________________________________ lA DirectRICE de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JT1102 [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , déclarait le 8 septembre 2010 la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis, ordonnait des mesures intérimaires et reportait à ce jour l'enquête sur les mesures finales. [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère, assistées de leur avocat respectif, Me Benoît Gingras qui représente l'enfant, lui-même absent. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande, à
titre de mesures finales, de maintenir l'enfant chez la grand-mère maternelle jusqu'au 1 er avril 2011 tout en autorisant une réintégration progressive de X chez sa mère à compter de la mi-janvier 2011, de lui confier à compter du 1 er avril 2011, de prolonger différentes mesures pour assurer sa sécurité et son développement et de mettre fin, si possible, au motif de compromission. [ 4 ] Ont été déposés à l'enquête sur les mesures finales pour faire preuve de leur contenu ou valoir témoignage, les tests de dépistage, le rapport complémentaire de madame [intervenante 1] et un rapport [de l’organisme A]. [ 5 ] Madame A se dit en accord avec le contenu des rapports.
[ 6 ] En ce qui a trait aux huit tests de dépistage, quatre ne sont pas concluants. [ 7 ] Depuis le prononcé du jugement de septembre, il appert que la situation de la mère se soit quelque peu améliorée. Cette dernière s'est mobilisée relativement à son problème de toxicomanie. Madame a pu bénéficier d'une thérapie fermée à [l’organisme B] du 8 au 29 octobre 2010. La thérapie aurait été complétée avec succès. On a même accompagné madame au cours de ce séjour. Elle a aussi participé à des rencontres hebdomadaires offertes par [l’organisme A].
Son intervenante a fait un rapport positif sur la participation de madame. [ 8 ] Madame [intervenante 1] soutient cependant que la collaboration de la mère au suivi psychosocial est plutôt mitigée. [ 9 ] Madame A a expliqué certaines de ses absences aux rencontres prévues avec madame [intervenante 1] en raison de sa thérapie ou de convocation tardive. [ 10 ] La situation de madame A demeure fragile d'autant plus qu'on doute de sa transparence. [ 11 ] Lors d'une rencontre récente avec madame A, l'intervenante a constaté que madame dégageait une haleine éthylique.
Madame A, à l'enquête, n'a pas donné d'explication valable sur cette situation. Elle n'a fait que nier avoir consommé. Tout cela est fort douteux. [ 12 ] Madame B, la mère de madame A, a aussi témoigné et son témoignage a manqué de conviction. Cherche-t-elle à protéger sa fille? Elle a admis que cette dernière a pu avoir deux rechutes depuis la fin de sa thérapie. C'est avec beaucoup de réserve qu'elle en a quantifié le nombre. [ 13 ] Il est nécessaire pour madame A de réaliser que la transparence est de mise dans les circonstances.
Le doute à l'intérieur d'une relation d'aide est beaucoup plus malsain que la transparence. [ 14 ] L'objectif de la
Loi sur la protection de la jeunesse est de protéger les enfants mais aussi de les maintenir dans le milieu familial en mettant en place des mesures d'aide adaptées aux objectifs.
Il devient nécessaire, en conséquence, de connaître la situation réelle des personnes impliquées. [ 15 ] CONSIDÉRANT l'enquête sur les mesures finales, le consentement de la mère aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B jusqu'au 1 er avril 2011; - Qu'une réintégration progressive de l'enfant avec sa mère s'effectue à compter de la mi-janvier 2011; - Que l'enfant soit confié à sa mère à compter du 1 er avril 2011; - Qu'une personne du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que la père participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 18 ] Autorise les contacts mère-enfant après entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE à la grand-mère maternelle de faire rapport à la personne chargée du suivi social de tous les indices, consommation d'alcool ou de drogues dont elle pourrait être témoin de sa fille; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de faire les démarches nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie, de s'impliquer activement dans le programme A [de l’organisme A] de s'impliquer dans une clarification de projet de vie pour son fils, de se soumettre à des tests de dépistage, d'alcool et de drogues au moment demandé par la personne chargée du suivi social; [ 21 ] AUTORISE la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec ses thérapeutes de même qu'avec le laboratoire afin d'en obtenir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement) et les résultats des tests de dépistage, le tout conformément à la confidentialité que la loi lui accorde; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Marie-Hélen Pelletier pour Me Andrée Renaud, pour la D.P.J. Me Benoît Gingras, pour l'enfant Me Herman Bédard, pour la mère Date d’audience : /ml 20 décembre 2010
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