2011 QCCA 1676, 2011 QCCA 1676
Opinion
R. c. Imbeault 2011 QCCA 1676 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002656-119 (150-01-021239-075) DATE : 23 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. DOMINIC IMBEAULT INTIMÉ – Accusé ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur d'écriture s'est glissée au paragraphe [23] de l'arrêt prononcé le 15 septembre 2011 et il y a lieu de la corriger.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] CORRIGE l'arrêt du 15 septembre 2011; [ 3 ] MODIFIE le paragraphe [23] afin qu'il soit libellé de la façon suivante : [23] ORDONNE que l’intimé soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement imposée le 21 mai 2010. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. M e Véronic Champagne Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Jean-Marc Fradette Fradette, Gagnon Pour l'intimé Date d’audience : 14 septembre 2011 R. c. Imbeault 2011 QCCA 1676 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002656-119 (150-01-021239-075) DATE : 15 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. DOMINIC IMBEAULT INTIMÉ – Accusé ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 10 mai 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l’honorable Pierre Simard), qui a suspendu l’ordonnance de 23 mois d’emprisonnement dans la collectivité prononcée le 21 mai 2010 et condamné l’intimé à 60 jours d’emprisonnement ferme.
L’appelante soutient que le juge de première instance aurait dû ordonner l’emprisonnement ferme de l’intimé pour la totalité de la peine qui reste à courir. [2] Le 21 mai 2010, l’intimé a été condamné à une peine de 23 mois d’emprisonnement avec sursis après avoir plaidé coupable à des accusations de possession de cannabis dans le but de trafic ainsi que de production et trafic de cannabis.
La peine était assortie des conditions suivantes : le délinquant doit, pour une période de 23 mois, à compter de la date de cette ordonnance ou à compter de la date de l'expiration de toute autre sentence d'emprisonnement le cas échéant : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal; • Se présenter à l'agent de surveillance dans un délai de d'ici 16h00 aujourd'hui même et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance; • Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance; • Prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; et de plus, le délinquant doit se conformer aux conditions suivantes : 1.
Autres conditions :
a) Demeurer au [...] à Bégin.
b) Ne pas changer d'adresse à moins d'en avoir été prealablement autorisé par l'agent de surveillance ou par un juge de la Cour du Québec.
c) Vous serez soumis à une assignation à domicile vous obligeant à vous y trouver 24 heures sur 24, pour les 5 premiers mois de l'ordonnance, sauf, 1- pour vous rapporter à votre agent de surveillance;
2- pour urgence médicale impliquant votre propre santé, celle de votre femme et celle de votre enfant; 3- pour fins de travail; 4- sur permission de l'agent de surveillance; 5- pour fins de courses mais selon les modalités qui devront être établies avec votre agent de surveillance.
d) Pour la période correspondant aux 6 mois suivants, vous devrez être présent à votre domicile entre 20h00 et 8h00 am, sauf: 1- pour urgence médicale impliquant votre propre santé, celle de votre femme et celle de votre enfant; 2- pour fins de travail; 3- sur permission de l'agent de surveillance;
e) Pour les 6 mois qui suivent, assignation a domicile entre 23h00 et 8h00 sauf: 1- pour urgence médicale impliquant votre propre santé, celle de votre femme et celle de votre enfant; 2- pour fins de travail; 3- sur permission de l'agent de surveillance;
f) pour les 6 derniers mois, sans modalité particulière d'assignation à domicile.
g) Pendant toute la période visée par l'assignation à domicile et / ou au couvre-feu, vous devrez répondre à tous les appels téléphoniques que vous recevrez dans le but de permettre de vérifier si vous êtres à votre résidence. Vous devrez conserver votre numéro de téléphone actuel. Ce téléphone ne doit pas être un téléphone cellulaire et il ne doit pas bénéficier d'un service de transfert.
h) s'abstenir formellement de: 1- Consommer de l'alcool et en avoir en votre possession. 2- Consommer des drogues et autres substances désignées et en avoir en votre possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. 3- Vous trouver dans les bars, discothèques et autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas. [reproduction textuelle] [3] Le 19 juillet 2010, l’intimé est arrêté une première fois par les policiers à la suite d’une plainte pour violence conjugale.
Au cours d’une dispute, il a poussé sa conjointe au sol et elle s’est frappé la tête sur le mur. Il s’est ensuite enfui chez son père pendant son couvre-feu et les policiers ont noté qu’il sentait l’alcool. L’intimé plaide coupable à une accusation de voies de fait simples et se voit imposer une peine avec sursis ainsi qu’une probation de 2 ans. En outre, l’ordonnance de sursis du 21 mai 2010 est suspendue en raison de son bris de condition et il est alors incarcéré pour une période de 30 jours. [ 4 ] Le 10 décembre 2010, l’intimé ne répond pas à deux appels téléphoniques.
Il reconnaît ce manquement le 18 janvier 2011 et la juge n’applique aucune sanction. C’est d’ailleurs ce que recommandait l’agent de surveillance communautaire, compte tenu des explications fournies par l’intimé. [ 5 ] Le 29 avril 2011, à 22 h 53, l’intimé est cette fois intercepté par les policiers parce qu’il conduisait de façon suspecte dans un stationnement. Après avoir échoué à un test ADA, un prélèvement d’échantillon d’haleine révèle un taux de 195 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 6 ] Le 10 mai 2011, l’intimé plaide coupable à une accusation de conduite avec facultés affaiblies et à un bris de probation.
Il reconnaît avoir manqué à son ordonnance de sursis. À cette même date, le juge de première instance rend oralement sa décision sur la peine à l’égard de l’accusation de conduite avec facultés affaiblies. Il condamne l’intimé à 1 200 $ d’amende et impose une interdiction de conduire de un an ainsi qu’une autre amende de 100 $ pour bris de probation. [ 7 ] En ce qui concerne le manquement à l’ordonnance de sursis, l’avocat de l’intimé suggère une suspension de 20 jours, alors que le ministère public demande que celui-ci purge le reste de sa peine en prison.
[ 8 ] Le juge estime que l’intimé n’est pas un criminel d’habitude. Il se rappelle l’avoir condamné pour trafic de drogue le 21 mai 2010. Il explique qu’il ne veut banaliser ni la violence conjugale ni la conduite avec facultés affaiblies. Cependant, il ne croit pas qu’il s’agisse des comportements d’un criminel d’habitude, ce sont plutôt des erreurs de jugement importantes.
Il croit que l’intimé peut encore être réintégré dans la société, mais il est d’avis qu’il ne peut prononcer une suspension de 20 jours de l’ordonnance, car l’intimé s’est déjà vu imposer une suspension de 30 jours pour le premier manquement aux conditions de la peine avec sursis.
Cela dit, il considère l’emprisonnement pour le reste de la peine comme une conséquence trop lourde. [ 9 ] Le juge ordonne donc la suspension de l’ordonnance de sursis pour 60 jours avant qu’il puisse continuer à purger sa peine dans la collectivité. [ 10 ] L’appelante soutient que la décision du juge est nettement déraisonnable eu égard à la gravité objective et subjective des manquements commis. Elle ne correspond pas aux principes fondamentaux prévus à l’
article 742.1 C.cr . ni à ceux élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Proulx [1] . [ 11 ] L’appelante a raison. [ 12 ] Dans l’arrêt Proulx , la Cour suprême traite du manquement aux conditions du sursis. Elle s’exprime ainsi : 39 Remarque plus importante, lorsque le délinquant enfreint sans excuse raisonnable une condition de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement, il devrait y avoir présomption qu’il doit alors purger le reste de sa peine en prison.
Cette menace constante d’incarcération est de nature à inciter le délinquant à respecter les conditions qui lui ont été imposées : […]. [2] [ 13 ] En l’espèce, l’intimé en est à son troisième manquement à ses conditions, dont deux lors de la commission d’une infraction criminelle. Il n’a fait valoir aucune excuse raisonnable pour expliquer celui-ci. [ 14 ] Pour en arriver à sa décision, le juge minimise l’épisode de violence conjugale qui a entraîné la condamnation de l’intimé pour voies de fait. Ce faisant, il n’y accorde pas l’importance requise.
Il mentionne ceci : Mais évidemment là il y a la période de violence conjugale là qui sont des événements qui peuvent arriver à tout le monde hein.
Je veux dire être violent, être violent avec son conjoint versus une conduite, conduite inacceptable, je veux dire c'est pas la conduite de, de quelqu'un qui est un gangster là c'est pas, c'est pas un crime, c'est pas un crime d'habitude. [ 15 ] Quant au troisième manquement, celui relié à l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies, il ajoute ceci : C'est loin de banaliser les questions de violence conjugale, loin de banaliser les conduites en facultés affaiblies, mais sauf que je comprends que je comprends un petit peu la présentation là qu'a faite votre avocat à l'effet que ce ne sont pas des, des, des gestes qui sont, qui sont issus de criminel d'habitude, mais plutôt des, des erreurs de jugement importants, ce qui fait que vous vous comportez pas de façon correcte. [ 16 ] Une fois encore, le juge minimise ce manquement.
Or, non seulement le fait d’avoir bu de l’alcool contrevient aux conditions de l’ordonnance de sursis, mais l’intimé a commis une infraction criminelle en conduisant son automobile avec les facultés affaiblies. [ 17 ] Par ailleurs, pour pouvoir purger sa peine dans la collectivité, l’intimé ne doit pas mettre en danger la sécurité d’autrui. Or, deux de ses trois manquements ont mis en danger cette sécurité. [ 18 ] Le paragraphe 742.6(9) C.cr . édicte les trois options qui s’offrent au juge lorsqu’un délinquant manque à une condition de l’ordonnance de sursis, comme le souligne la Cour dans l’arrêt R. c.
Ratte-Duhaime : [8] […] le paragraphe 742.6(9) du Code criminel qui édicte que le juge peut, soit : - ne pas agir; - modifier les conditions facultatives; - suspendre l'ordonnance et ordonner que l'accusé purge en prison une
partie ou la totalité de la peine qui reste à courir; [3] [ 19 ] Le juge de première instance devait évaluer les risques pour la collectivité et considérer qu’il s’agissait d’un troisième manquement qui a entraîné une condamnation pour une infraction criminelle. Il a omis de prendre en considération les critères de dissuasion et de dénonciation et n’a pas tenu compte de la gravité subjective et objective du manquement. Il aurait dû imposer à l’intimé de purger le reste de sa peine en prison.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] CASSE le jugement de première instance; [ 22 ] MET fin à l’ordonnance de sursis à compter du 20 septembre 2011; [ 23 ] ORDONNE que l’appelant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement imposée le 21 mai 2010. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. M e Véronic Champagne Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Jean-Marc Fradette Fradette, Gagnon Pour l'intimé Date d’audience : 14 septembre 2011
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