2018 QCCA 231, 2018 QCCA 231
Opinion
Groupe conseil Cerca inc. c. Blond et Associés inc. 2018 QCCA 231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026844-175 (455-17-000866-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GROUPE CONSEIL CERCA INC. m e JEAN-FRANÇOIS LATREILLE (Dubé, Latreille) INTIMÉS AVOCAT BLOND ET ASSOCIÉS INC. RICHARD NORMAND Me PIERRE LESSARD (Pierre Lessard, avocat) MISES EN CAUSE CANOPÉE ESTRIE INC. ÉTUDE DE NOTAIRES PARÉ, TANGUAY NON REPRÉSENTÉES
En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2017 par l'honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Bedford. Requête de bene esse de l’appelante pour permission d’amender la requête introductive d’instance réamendée NATURE DE L'APPEL : Vente d’action- Commission Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. 9 h 36 Argumentation de Me Latreille. La formation veut notamment entendre les raisons justifiant la tardivité du dépôt par la
partie appelante de sa requête en modification de sa requête introductive d’instance. 10 h 09 Argumentation de Me Lessard. 10 h 26 Réplique de Me Latreille. 10 h 30 Supplique de Me Lessard. 10 h 32 Suspension de l’audience. 11 h 00 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Suzanne Gagné, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 mai 2017 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable François Tôth – « Juge »), qui, au stade préliminaire, rejette sa demande introductive d’instance (« Demande »), avec frais de justice [1] . [ 2 ] Elle sollicite également la permission de modifier les allégations de sa Demande afin de contrer le moyen d’irrecevabilité des intimés [2] . * * *
[ 3 ] La Demande est fondée sur un contrat de service intervenu entre l’appelante et l’intimé Richard Normand le 30 septembre 2006 et qui, selon les allégations devant être tenues pour avérées à ce stade, a été reconduit à de multiples reprises, tant par écrit que de façon tacite. [ 4 ] Aux termes de ce contrat, l’intimé Normand autorise l’appelante à offrir en vente les actions de son entreprise moyennant une rétribution établie en fonction d’un pourcentage du « prix de vente des actifs de l’entreprise », et ce, « même si ce sont les actions de celle-ci qui sont vendues » [3] .
À la suite de la vente des actions de l’entreprise à l’intimée Blond et Associés inc., l’appelante réclame aux deux intimés 106 064,44 $ représentant le montant de la rétribution qu’elle estime lui être due. [ 5 ] Les intimés opposent l’irrecevabilité de la Demande au motif que celle-ci n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais (art. 168 al. 2 C.p.c. ). Ils invoquent principalement le fait que l’appelante et son représentant, M e Fernand Oligny, ont contrevenu à la
Loi sur le courtage immobilier (« L.c.i. ») [4] . [ 6 ] Le 30 avril 2015, la Cour du Québec, chambre pénale, déclare l’appelante et M e Oligny coupables d’avoir exercé illégalement l’activité de courtier immobilier ou d’agence immobilière.
Le 14 juillet 2016, le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure rejette l’appel de leur déclaration de culpabilité. [ 7 ] À deux reprises, l’appelante sollicite et obtient une remise du procès au motif que dépendamment de l’issue des procédures pénales, sa réclamation « pourrait devenir sans objet ». [ 8 ] Saisi du moyen d’irrecevabilité des intimés, le Juge pose ainsi la question : Le jugement du juge Ouellet fait-il en sorte que l’action de l’appelante est mal fondée en droit supposé même les allégations tenues pour avérées? [5] [ 9 ] La L.c.i. étant une loi d’ordre public de protection, il conclut que tout le contrat est frappé de nullité relative et que la solution est la même dans l’éventualité où la vente d’actions serait régie par la
Loi sur les valeurs mobilières (« L.v.m. ») [6] . Cette illégalité entraîne, selon lui, « l’impossibilité de réclamer la prestation du client » [7] . * * * [ 10 ] Il convient de statuer d’abord sur la demande de modification [8] puisque cette démarche s’inscrit dans la lignée du troisième alinéa de l’article 168 C.p.c. qui prévoit que la
partie contre laquelle un moyen d’irrecevabilité est soulevé « peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation », notamment par une modification visant à compléter les allégations de sa procédure [9] . [ 11 ] Il est bien établi qu’en première instance, le droit à la modification est la règle et non l’exception.
Cette dernière doit être interprétée de façon large et libérale [10] . [ 12 ] En appel, la modification d’un acte de procédure présente un caractère plus exceptionnel et sera autorisée seulement si les fins de la justice le requièrent [11] , notamment en raison du risque plus accentué « de provoquer un déséquilibre pernicieux » entre les parties [12] . [ 13 ] Généralement, la modification d’une demande introductive d’instance est refusée lorsqu’elle emporte au stade de l’appel une demande substantiellement différente de celle analysée en première instance [13] .
Au contraire, la modification est permise si elle ne change pas la nature du débat tel qu’engagé en première instance [14] . [ 14 ] En l’espèce, la modification proposée vise à compléter les énonciations de la Demande en ce qui a trait à une confirmation possible du contrat par l’intimé Normand. Elle n’engage pas un nouveau débat, mais permet plutôt de définir le cadre du litige dont le fondement juridique demeure le même, à savoir le contrat de service intervenu entre les parties.
En définitive, il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale (art. 206 C.p.c. ). [ 15 ] Les intimés plaident la tardiveté de la modification. On comprend mal, il est vrai, que l’appelante ait attendu au stade de l’appel pour modifier sa Demande, alors que les intimés ont allégué l’illégalité du contrat comme moyen de défense dès 2013, puis comme moyen d’irrecevabilité en septembre 2016. L’appelante ne s’en explique pas vraiment. [ 16 ] Les intérêts de la justice requièrent néanmoins de permettre la modification de la Demande.
Cette modification est nécessaire pour préserver les droits des parties et, comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt Hamel c. Brunelle et Labonté , « pour juger le litige objectivement, autrement dit pour que la procédure reste la servante de la justice et n’en devienne jamais la maîtresse » [15] . [ 17 ] En effet, le Juge, soit dit en toute déférence, se méprend lorsqu’il écrit que l’illégalité du contrat « entraîne l’impossibilité de réclamer la prestation du client » [16] , sans considérer la possibilité de confirmation du contrat. Peu importe que le contrat contrevienne à la
Loi sur le courtage immobilier ou à la
Loi sur les valeurs mobilières , ces deux lois relèvent de l’ordre public de protection. La nullité du contrat est donc relative (et donc susceptible de confirmation selon le deuxième alinéa de l’
article 1420 C.c.Q. ) et non absolue. [ 18 ] Il est vrai que la Demande ne contenait pas d’allégations précises à ce sujet, mais l’appelante, dans ses notes et autorités additionnelles en contestation de la demande pour rejet des intimés, faisait néanmoins valoir la possibilité « de renoncer à une disposition d’ordre public » et mentionnait expressément l’
article 1420 C.c.Q . [ 19 ] Dans les circonstances, nous sommes d’avis d’accueillir la demande de modification et, partant, d’accueillir l’appel, mais avec
frais de justice contre l’appelante vu la tardiveté de sa demande de modification. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante pour permission d’amender de bene esse; [ 21 ] PERMET à l’appelante de modifier sa requête introductive d’instance et de produire la requête introductive d’instance ré- réamendée annexée à la requête ci-dessus; [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 24 ] REJETTE la demande pour rejet des intimés; [ 25 ] LE TOUT avec frais de justice contre l’appelante tant en première instance qu’en appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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