2021 QCCQ 950, 2021 QCCQ 950
Opinion
Arctik Constructions inc. c. Michaud JG1934 2021 QCCQ 950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088863-204 DATE : 15 février 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ARCTIK CONSTRUCTIONS INC. Demanderesse c. LAURETTE MICHAUD Défenderesse et SYLVIE SANSCHAGRIN Mise en cause JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET D’UNE DEMANDE EN JUSTICE (Article 51 C.p.C.) INTRODUCTION [ 1 ] Se prévalant de l’
article 51 du Code de procédure civile du Québec [1] ( C.p.C. ), la défenderesse, madame Laurette Michaud, demande au Tribunal de rejeter à un stade préliminaire la demande introductive d’instance introduite à son endroit par la demanderesse, Arctik Constructions inc. (ci-après : « Arctik ») en vertu de laquelle elle lui réclame la somme de 54,496,54 $ au motif que celle-ci est manifestement abusive puisqu’à la suite de l’encaissement, sans aucune formalité préalable par le président de la demanderesse, d’un chèque d’un montant de 13 274,47 $ portant la mention « payment final », elle n’a clairement aucune chance de réussite dans sa tentative de récupérer toute autre somme restante compte tenu des règles de droit et de la jurisprudence applicables en la matière. [ 2 ] De son côté, Arctik fait valoir qu’un ensemble de circonstances, qui seront exposées devant le tribunal saisi du fond de l’affaire, font en sorte qu’elle n’a jamais considéré le chèque encaissé comme étant de la nature d’un paiement final, ce qui aurait alors mis fin à ses autres réclamations à l’endroit de madame Michaud. [ 3 ] Bien au contraire, que ce soit tant avant l’encaissement du chèque qu’après, elle a toujours soutenu que madame Michaud lui devait l’entièreté de la somme de 54 496,84 $ qu’elle lui réclame à la suite de travaux de rénovation effectués à sa demande. [ 4 ] Pour toutes ces raisons, elle considère donc que la demande de madame Michaud est prématurée et qu’elle devrait être rejetée afin que l’instance puisse suivre son cours normal jusqu’à l’étape de l’instruction et jugement au fond.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 9 septembre 2020, Arctik, une entreprise de construction et de rénovation, a déposé une demande introductive d’instance à l’endroit de madame Laurette Michaud, en vertu de laquelle elle lui réclame le paiement de la somme de 54 496,84 $, à la suite de divers travaux exécutés à sa demande ou à celle de madame Sylvie Sanschagrin, sa fille, sur un immeuble locatif de six logements lui appartenant, situé au [...], à Québec.
[ 6 ] La somme de 54 496,84 $ réclamée a fait l’objet de quatre factures en provenance d’Arctik, soit les factures n° 1287 du 10 mai 2020 (8 194,84 $), n° 1299 du 26 mai 2020 (9 698,15 $), n° 1300 du 1 er juin 2020 (10 172,99 $) et n° 1309 du 23 juin 2020 (26 430,86 $) qui, selon elle, restent impayées. [ 7 ] Ces factures s’ajoutaient à plusieurs autres totalisant 274 503,17 $ qui, elles, avaient été payées à la suite du début des travaux à l’automne 2019, jusqu’à ce que la relation entre les parties, qui avait été jusque-là harmonieuse, devienne plus tendue à la suite de récriminations, plus ou moins ouvertement et clairement exprimées par mesdames Michaud et Sanschagrin, quant à la qualité du travail effectué par Arctik. [ 8 ] Le 8 juillet 2020, madame Michaud a remis à monsieur Jamie MacDonald, l’unique actionnaire et président d’Arctik, un chèque de 13 274,74 $ comportant au recto, au bas à gauche, à la suite du mot POUR , la mention manuscrite « payment final » . [ 9 ] Le chèque a été déposé par monsieur MacDonald à sa succursale de la Banque de la Nouvelle-Écosse en compagnie de deux autres chèques, le 8 juillet 2020.
Le tampon de la banque au verso du chèque indique que le débit au compte de madame Michaud s’est effectué le 10 juillet. [ 10 ] Une erreur d’écriture de la banque relativement au montant du chèque –13 247,47 $ au lieu de 13 274,47 $ – aurait été à l’origine du délai et de la correction effectuée le 10 juillet. [ 11 ] L’examen des actes de procédure des parties, des pièces déposées au dossier ainsi que des déclarations sous serment déposées au soutien de la demande de rejet, émanant du côté d’Arctik, de monsieur MacDonald et de monsieur Romain Lemieux, conseiller aux petites entreprises de la Banque de la Nouvelle-Écosse, et du côté de madame Michaud, de monsieur Sylvain Duquette, son comptable et petit-fils, permettent de dégager deux versions des faits différentes quant à la suite des événements. [ 12 ] Selon madame Michaud, un échange de messages SMS entre monsieur MacDonald et monsieur Duquette, le 9 juillet 2020, et subséquemment les 12, 13 et 14 juillet, démontre que monsieur Duquette a confirmé à monsieur MacDonald, qui l’appelait pour discuter du paiement des factures d’Arctik en souffrance, que madame Michaud lui avait clairement dit qu’elle ne paierait pas plus que 13 000 $, d’où le chèque qui lui avait été remis la veille, et qu’au cours d’autres conversations par la suite afin de régler leur différend, madame Michaud n’avait jamais bougé d’un poil quant à sa prétention que son chèque avait été émis afin de mettre un point final à toute l’affaire. jeu. 9 juill. 07 h 07 Salut, j ai pensez a ça et j aimerais que tu parle a Mme Michaud pour au moins régler les 3 factures dû pour montrer une bonne fois.
Tu peux appeler aujourd’hui Comme je t’ai dit hier, je vais aller faire la visite de fin de travaux cette fin de semaine et je vais discuter avec elle. Elle t’as donné un chèque hier qu’elle m’a dit non? Oui le 13 000$ elle dit qu’elle payera pas plus que ca, donc moi avant de continuer a faire autre chose j aurais besoin d’une garantie d avoir mon argent. Je crois que régler les 3 factures qui sont du vous aller avoir encore une très bonne retenu sur le montant final de votre côté donc je crois que c fair Donc tu dis que tu termines pas les travaux? C pas ça que je dit.
Appelle moi ça va être plus simple dimanche 12 juill. 19 h 30 Alors est ce que je passe voir Mme Michaud demain pour le paiement? S Salut. Je suis passé aujourd’hui. Je vais t’appeler demain matin. Ok merci lundi 13 juill. 09 h 58 M appelle tu ce matin finalement? S Oui des que j’ai 2 minutes à moi Ok merci mardi 14 juill. 09 h 17 Salut, As-tu parler a ta grand-mère. Si elle y aller avec ce qu’ on a jaser hier. Si ou tu peux envoyer les photos. Si on veux régler ca avant les … S Salut. Es-tu allé voir la job ? Je vais passer ce matin. Mais toi as tu parler a ta grand-mère
S Oui. Elle réfléchit Elle va aussi demander conseil ailleurs mardi 14 juill. 10 h 48 Je suis passera matin et je voulais savoir quand vous voulez faire la tournée pour les défectuosités pour qu’ on sorte une valeur? Passer mardi 14 juill. 13 h 46 Et puis voulez-vous régler ça avant les vacances?
S J’ai pas l’impression que ça va être réglé cette semaine [reproduction intégrale] [ 13 ] Du côté d’Arctik, on fait plutôt valoir que monsieur MacDonald ne s’est pas aperçu que le chèque remis en paiement final le 8 juillet par madame Michaud, et encaissé par lui le même jour, comportait une telle mention et que dès le lendemain, après sa conversation avec monsieur Duquette, lorsqu’il a réalisé que le chèque comportait ladite mention, il a tout fait auprès de la Banque de la Nouvelle-Écosse pour qu’il soit retourné à Madame Michaud, mais sans succès. [ 14 ] Toujours selon sa déclaration sous serment, il n’aurait jamais dérogé à la position qui était la sienne, tant avant le 8 juillet qu’après, lors de ses nombreuses discussions avec madame Michaud et monsieur Duquette, quant au fait qu’une somme totale de 54 496,84 $ était due à Arctik et qu’il exigeait, tout en ouvrant la porte à des accommodements, qu’elle soit payée, au complet. [ 15 ] Le 17 juillet, Arctik a publié un avis d’hypothèque légale affectant l’immeuble appartenant à madame Michaud, d’un montant de 54 496,84 $. [ 16 ] Le montant du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire a par la suite, soit le 15 décembre 2020, été réduit à 41 222,37 $ afin de tenir compte de la somme de 13 274,74 $ reçue le 8 juillet 2020.
Les prétentions juridiques des parties Madame Laurette Michaud [ 17 ] Madame Michaud, par la voix de son avocat, M e Sébastien Jalbert, plaide, jurisprudence à l’appui, que l’encaissement d’un chèque comportant la mention « paiement final » est fatal à une personne rompue aux affaires, comme l’était monsieur MacDonald, qui l’a encaissé sans avoir signalé à l’émetteur, s’il n’était pas d’accord qu’il s’agissait d’un paiement final, que telle était sa position, et qu’en conséquence le chèque pouvait lui être retourné; mais que si aucune réaction ne s’ensuivait de la part de l’émetteur, après qu’un délai raisonnable pour réagir lui ait été accordé, le chèque allait bel et bien être encaissé, mais uniquement en paiement partiel de la dette à son endroit. [ 18 ] Cette formalité n’ayant pas été déployée, le recours d’Arctik est donc voué à l’échec, d’autant plus que la position de madame Michaud, quant au caractère final de son paiement du 8 juillet, a clairement été confirmée à monsieur MacDonald par monsieur Duquette dès le lendemain. [ 19 ] Pour ce qui est de l’erreur que pourrait être tenté d’invoquer monsieur MacDonald comme motif de défense, Me Jalbert signale qu’en vertu de l’
article 1400 C.c.Q. , compte tenu de l’expérience en affaires de monsieur MacDonald, une telle erreur de sa part doit être considérée comme étant inexcusable et qu’à ce titre, elle ne saurait constituer un vice de consentement par rapport à la transaction qui est intervenue à la suite de l’encaissement du chèque par monsieur MacDonald. [ 20 ] Pour toutes ces raisons, les chances de succès de la demande d’Arctik étant nulles, ce qu’elle sait pertinemment, la poursuite à son endroit devient abusive en ce qu’elle génère inutilement des coûts pour la combattre, et elle doit donc être rejetée à un stade préliminaire.
Arctik Constructions inc. [ 21 ] Du côté d’Arctik, son avocate, M e Arianne Carrier, également jurisprudence à l’appui, concède d’emblée qu’aucune formalité préalable à l’encaissement du chèque n’a été mise de l’avant avant son encaissement, mais pour la bonne raison que monsieur MacDonald ne s’est tout simplement pas aperçu que le chèque comportait la mention « payment final », avant de l’encaisser. [ 22 ] Elle fait valoir que l’ensemble des circonstances qui seront mises de l’avant par la preuve administrée devant le juge saisi du fond démontrera, de façon prépondérante, que l’attitude de monsieur MacDonald a toujours été la même avant, pendant et après l’encaissement du chèque, quant au fait que madame Michaud devait à Arctik la totalité de la somme de 54 496,84 $ réclamée, et que son attitude concorde tout à fait - et explique même - qu’il ne se soit pas aperçu, sur le coup, de la mention apposée sur le chèque. [ 23 ] Selon elle, le fait que la demande de rejet soit accueillie sans qu’Arctik n’ait pu être entendue en long et en large par un tribunal, avec la possibilité de présenter sa preuve tant documentaire que testimoniale, constituerait à ce stade préliminaire un déni de son droit de pouvoir offrir une défense pleine et entière, par rapport aux faits allégués dans la demande introductive d’instance. [ 24 ] Maître Carrier demande donc que le Tribunal rejette la demande de rejet afin que le dossier puisse poursuivre son cheminement
pour aboutir éventuellement devant un juge qui sera saisi du fond de l’affaire. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 25 ] L’article 51 a été inséré dans le Code de procédure civile du Québec par le Législateur afin de limiter le plus possible, dans l’intérêt des justiciables ainsi que de celui de la saine administration du système judiciaire lui-même, les effets de recours ou actes de procédure abusifs en raison du fait qu’ils sont, dès le départ, soit manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires, soit qu’ils résultent d’un comportement vexatoire et quérulent. [ 26 ] Si l'on veut effectivement que cet
article 51 C.p.c. ait une quelconque portée utile, le tribunal qui est saisi d’une demande de rejet fondée sur cet
article se doit donc de trancher la question de façon préliminaire à toute audition au fond, et ce, au vu des actes de procédure et les pièces au dossier ( art. 52 C.p.c. ), sans pouvoir se contenter de commodément référer le tout au juge saisi du fond. [ 27 ] Toujours dans cette optique d’efficacité du recours qu’est la demande en rejet d’une demande que l’on allègue être abusive, l’initiateur d’une telle demande voit même sa tâche être d’une certaine façon facilitée, puisqu’il n’a, en vertu de l’
article 52 C.p.c. , qu’à établir
sommairement que la demande en justice peut constituer un abus. [ 28 ] C’est alors à la
partie qui a entrepris le recours de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit. [ 29 ] Mais c’est là que s’arrête l’avantage, si on peut le qualifier ainsi, conféré au demandeur en rejet par rapport à la
partie adverse, car, faut-il le rappeler, les plateaux de la balance par rapport aux thèses mises de l’avant par les protagonistes dans le cadre d’une demande de rejet ne peuvent être tout à fait au même niveau, et ce, en raison de la nature même des conséquences potentielles engendrées par toute demande de ce genre. [ 30 ] En effet, d’un côté, si la demande de rejet est elle-même rejetée, l’instance suit son cours et le juge saisi éventuellement du fond pourra départager les parties après avoir entendu la preuve et les arguments de chacune, avec même la possibilité, en cas de rejet de la demande initiale, qu’il puisse toujours déterminer que le recours était finalement abusif, avec les pouvoirs appropriés de redressement conférés au tribunal par l’
article 54 C.p.c. [ 31 ] De l’autre côté, si la demande en rejet est accueillie, la
partie qui succombe se voit privée de pouvoir soumettre ses arguments en preuve à un tribunal saisi du fond de l’affaire, et l’aventure s’arrête là pour elle. [ 32 ] En conséquence, dans l’appréciation de la preuve – essentiellement
sommaire de par sa nature – qui lui est soumise lors du débat concernant une demande de rejet, le tribunal doit tenir compte de cette toile de fond, et en cas de doute, laisser la chance au coureur. [ 33 ] C’est pour cette raison que le caractère abusif de la procédure, notamment en raison de son caractère non fondé, doit s’imposer d’évidence, rendant ainsi tout à fait inutile une étude postérieure du dossier par le juge qui serait éventuellement saisi du fond de l’affaire. [ 34 ] La pente sera donc toujours difficile à remonter pour la
partie qui demande le rejet, même en tenant compte du renversement du fardeau de preuve prévu à l’
article 52 C.p.c. [ 35 ]
Malgré les efforts déployés par les tribunaux [2] pour tenter d’établir des critères objectifs d’évaluation du comportement d’une
partie qui encaisse un chèque portant la mention « paiement final », notamment l’envoi d’un avis préalable assorti d’un délai, à l’émetteur du chèque avant l’encaissement qu’on juge n’être qu’un paiement partiel, cette épineuse question restera toujours tributaire des circonstances, comportements et intentions des protagonistes. [ 36 ] C’est sans doute pour ces raisons d’ailleurs que l’avocate d’Arctik n’a pas caché son intention de s’éloigner de toute notion d’avis préalable et même d’erreur de la part de sa cliente qu’on pourrait, du côté de madame Michaud, qualifier d’inexcusable, en ne cachant pas, lors de l’audience, que sa théorie de la cause allait essentiellement porter sur le fait que monsieur MacDonald ne s’était tout simplement pas aperçu de la mention « payment final » sur le chèque remis par madame Michaud, et qu’en tout temps son attitude en a été une de revendication du plein paiement de la somme de 54 496,84 $ représentée par les factures d’Arctik en souffrance. [ 37 ] Réussira-t-elle, une fois l’ensemble de sa preuve administrée, à convaincre un juge du bien-fondé de cette défense ainsi que du fait qu’elle n’était pas abusive?
C’est bien difficile à trancher de façon préliminaire pour un juge, comme c’est le cas pour le soussigné, qui n’a que le chèque, un échange de messages SMS et des déclarations sous serment, à se mettre sous la dent. [ 38 ] Certes, l’échange de messages SMS, les 9, 12, 13 et 14 juillet, semble démontrer que monsieur MacDonald connaissait la position de madame Michaud quant au caractère final de la somme de 13 274,47 $, payée par chèque la veille.
Par contre, on peut aussi constater que ce n’est pas madame Michaud elle-même, mais bien son petit-fils qui s’exprime en son nom, et que monsieur MacDonald, lui, semble rester bien convaincu qu’on doit encore à Arctik l’ensemble de ses factures, malgré l’encaissement du chèque. [ 39 ] Il est également fait état dans les déclarations sous serment d’autres discussions postérieures au 14 juillet, dont la teneur exacte reste à établir. [ 40 ] Impossible donc de tirer l’affaire au clair sans devoir entendre les principaux protagonistes de l’affaire et leurs témoins respectifs.
Il reviendra au juge saisi du fond de ce faire et rendre le jugement qu’il jugera opportun tant sur le fond que sur l’aspect abusif ou non de la demande initiale, en cas de gain de cause de la part de madame Michaud. [ 41 ] Pour toutes ces raisons, la demande de rejet de la demande introductive d’instance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet d’une demande en justice, en l’occurrence la demande introductive d’instance; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHARLES G. GRENIER , J.C.Q. M e Ariane Carrier BCF S.E.N.C. R.L. (casier n o 12) Avocats de la demanderesse M e Sébastien Jalbert Jalbert Lamarre Avocats S.E.N.C.R.L. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 29 janvier 2021
Loading document…