2014 QCCQ 8566, 2014 QCCQ 8566
Opinion
Cyrille Taillon Assurances ltée c. Meunier 2014 QCCQ 8566 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000073-144 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CYRILLE TAILLON ASSURANCES LTÉE Demanderesse c.
MARTIN MEUNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 806,76 $ de Martin Meunier pour des primes d'assurance impayées. [ 2 ] La greffière a été saisie de l'affaire et l'a déférée au Tribunal pour défaut d'explication sur la solidarité et vu certaines imprécisions dans la preuve documentaire soumise. [ 3 ] La greffière a raison de préciser que la police d'assurance pour laquelle les primes sont réclamées est au nom de Martin Meunier et Nadine Bérubé. [ 4 ] À l'audience devant le soussigné, aucune preuve n'a été faite de la solidarité entre ces deux personnes. [ 5 ] Or, l'
article 1525 C.c.Q . ce lit comme suit: 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. 1991, c. 64, a. 1525. [ 6 ] En conséquence, puisque la solidarité ne se présume pas, qu'il ne s'agit pas d'un service pour une affaire commerciale et qu'aucune preuve n'a été faite d'une entente concernant la solidarité, il n'est pas possible au soussigné de condamner Martin Meunier pour toutes les sommes dues. [ 7 ] Par ailleurs, à l'audience, la pièce R-1 a été ajoutée et une preuve a été administrée par le témoignage de Dany Delisle à l'emploi de la demanderesse. [ 8 ] Il appert que, compte tenu des paiements partiels qui ont été faits, 1 806,76 $ sont dus par Martin Meunier et Nadine Bérubé à la demanderesse. [ 9 ] Puisque Nadine Bérubé n'est pas en cause dans la procédure judiciaire, faute de preuve, il y a lieu de ne condamner Martin Meunier que pour la moitié des sommes dues soit 903,38 $. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] CONDAMNE , Martin Meunier à payer à la demanderesse 903,38 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité prévue à l'
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2014. [ 12 ] LE TOUT avec dépens. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Gillers Amireault Avocat de la demanderesse Date d’audience : 5 août 2014
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