2012 QCCQ 9444, 2012 QCCQ 9444
Opinion
Protection de la jeunesse — 122359 2012 QCCQ 9444 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011000-114 Ville A le 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection amendée de X, né le […]1998. [ 2 ] Elle suggère que ce jeune garçon soit hébergé en centre de réadaptation ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu'au 22 décembre 2012 en raison de : «la fréquence, de l'intensité et de la chronicité des troubles de comportement de l'adolescent ainsi que les caractéristiques personnelles de l'adolescent. » Pièce D-12, page 11, paragr.2 [ 3 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité des faits allégués.
Elle est d'accord avec les conclusions précisant aussi qu'elle entend reprendre X auprès d'elle après l'hébergement en centre de réadaptation. [ 4 ] X, par l'entremise de son avocate, admet tous les faits allégués qui le concerne dont l'événement chez son père en 2010 au cours duquel ce dernier le frappe. Cet adolescent ajoute que son père consomme drogue et alcool en sa présence lors de son dernier séjour chez lui à l'été 2011.
X se résigne aux conclusions proposées. [ 5 ] Le père est absent pour les raisons exprimées à l'une de ses lettres du 26 janvier 2012 rédigée par son avocat de la région A, maître Jean-Marie Doiron, à savoir : « prestataire de la sécurité du revenu, pas de véhicule automobile et trois (3) autres enfants à charge. » Pièce D-2, en liasse [ 6 ] Le contenu de la deuxième lettre (pièce D-2 en liasse), portant la même date que la première, est en lien avec la position du père quant à certains faits allégués dont ceux du paragraphe 19 de la Requête en protection amendée qu'il nie.
Ce paragraphe est admis par l'adolescent relativement à l'événement de l'été 2010 et à la consommation d'alcool et de drogue du père. Ce dernier est toutefois d'accord avec les conclusions. [ 7 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère, de l'adolescent ainsi que celui de la requérante, plusieurs documents sont
déposés légalement et complètent la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu'il est pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 9 ] En effet, après six (6) ans de vie commune, les parents se séparent en 2000, X est âgé de deux (2) ans. Les parents conviennent alors d'une garde partagée en alternance, une semaine chacun. [ 10 ] Or, le 2 août 2005, le juge Paul Corriveau accueille la demande de la mère à obtenir la garde exclusive de X et de sa sœur, Y. Le père contestait cette demande.
Les enfants et la mère déménagent donc dans la région B où le conjoint de cette dernière, monsieur C, obtient un travail plus rémunérateur que celui qu'il avait dans la région C. [ 11 ] Le juge Corriveau précise ceci aux derniers paragraphes de sa décision : « [115] Il est malheureux de constater aussi que manifestement, le choix des partenaires de vie de A n'est pas élogieux. [116] B s'est avéré être un consommateur abusif de boissons alcooliques et de drogues de même qu'il a été trouvé coupable de possession et de trafic de telles substances. [117] Quant à C, la feuille de route de celui-ci n'est pas plus brillante. [118] À la lumière de la preuve, un peu d'air frais dans un milieu familial renouvelé devrait être dans l'intérêt des enfants.
En effet, à ville B, les enfants pourront changer de milieu et en tirer profit, et ce, malgré l'éloignement de leur père. » [ 12 ] Effectivement, la feuille de route de monsieur C questionne, lui qui est toujours en couple avec la mère (bien que X craigne pendant un certain temps la séparation vu les difficultés de couple dont ce jeune homme mentionne à la psychoéducatrice, madame [intervenante 2], entre septembre 2009 et février 2010. ( Pièce D-8, page 2, dernier paragr. ) [ 13 ] En fait, monsieur C est condamné pour des attouchements sexuels à l'endroit de Z, fille aînée de la mère (qui vit présentement en appartement avec son copain) et pour d'autres attouchements de même nature à l'endroit, cette fois-ci, de Y, fille de la mère et de monsieur B qui habite avec ce dernier depuis au moins un (1) an). [ 14 ] Cependant, selon la preuve soumise à cette époque (en 2005), monsieur C est sobre depuis plus de trois (3) ans (les faits mentionnés ci-dessus se seraient déroulés lorsqu'il était en état d'ébriété), s'implique auprès des AA et s'abstient de consommer.
Au surplus, les deux jeunes filles évoluent bien et sont attachées à cet homme. [ 15 ] Le 22 février 2006, la Cour d'appel rejette l'appel du père en lien avec la décision du juge Corriveau. Toutefois, le 6 décembre 2006, ce tribunal déclare la sécurité et le développement de X et de sa sœur, Y, compromis en raison des motifs suivants : « [31] Toutefois, il est évident que la requête doit être accueillie puisque le mode de vie des parents, plus particulièrement, leurs conflits personnels devant leurs enfants avec les dénigrements que ces affrontements colportent, compromet leur sécurité et leur développement; »
Pièce D-5, page 5, paragr. 31 [ 16 ] Outre cette compromission déclarée par le juge Jogues Lavoie, diverses mesures de protection sont aussi ordonnées pour une période de huit (8) mois, soit jusqu'en août 2007.
Cependant, les services de protection à la famille se sont maintenus jusqu'en mars 2008. [ 17 ] C'est dans ce contexte que de septembre 2009 à février 2010, madame [intervenante 2], psychoéducatrice, doit intervenir auprès de la mère et de X. [ 18 ] En fait, le docteur Clément Guay, médecin de la mère, soupçonnait une dépression (tristesse, isolé et verbalise des idéations suicidaires) chez ce jeune garçon dont les comportements agressifs et opposants déstabilisent beaucoup la mère : crises, refus de prendre sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention (TDA), troubles de comportements en milieu scolaire, imprévisible, explosif, menace sa sœur avec un couteau, violent verbalement et physiquement. [ 19 ] La mère contacte donc le service de Madame [intervenante 2] qui fait le bilan suivant de ces interventions de 2009-2010 : « X est un enfant curieux, très sensible.
Il aime être en relation avec les adultes. Il joue au hockey et il en retire beaucoup de gains positifs. Il semble de plus en plus conscient de ses difficultés et de la nécessité de trouver des solutions.
Malgré les nombreuses interventions réalisées au niveau individuel et familial les difficultés persistent. Nous sommes persuadés de la nécessité de poursuivre une évaluation plus spécifique et approfondie de la situation de X en raison des nombreux facteurs présents et de leur sévérité. Actuellement, les problèmes et les difficultés vécues par X influencent son fonctionnement personnel et social au quotidien. D'où notre souci de poursuivre l'intervention afin de maintenir les acquis et supporter X et sa famille dans leurs besoins. »
Pièce D-6, dernière page [ 20 ] L'intervention se poursuit, mais jusqu'en avril 2010 uniquement puisque la mère informe au fil des semaines que la situation familiale et les comportements de X vont plutôt bien. [ 21 ] Quatorze (14) mois plus tard, soit à l'été 2011, X est triste, pleure souvent, est irritable, plus impulsif et à fleur de peau. Il vole et brise des objets. Les conflits chez sa mère sont nombreux.
Enfin, il fait de nombreuses crises de plus en plus violentes et menace de se suicider (se noyer dans la piscine, se jeter devant un camion). [ 22 ] C'est pourquoi il est hospitalisé du 13 au 22 août 2011. À la fin de cette hospitalisation, son médecin traitant, le docteur Claude
Mercier, poursuit sa médication et recommande, entre autres, de « maintenir le raffermissement du cadre parental récemment introduit » (Pièce D-9, page 3, paragr.2). X retourne ainsi chez sa mère avec l'aide d'un éducateur en externe. Finalement, l'adolescent ne s'impliquera pas dans ce suivi. [ 23 ] Or, le 20 novembre 2011, X fait l'objet d'un signalement étant donné la persistance et l'aggravation de ses troubles de comportements. [ 24 ] En fait, en milieu scolaire, deux (2) semaines après le début des classes, il est suspendu à cause de son impolitesse, de son refus de l'autorité et du non-respect des règles.
Il consomme à deux (2) reprises du cannabis à l'école d'où il se sauve au moins une (1) fois et fugue de chez sa mère par la fenêtre de sa chambre le 20 novembre 2011, sans ses souliers. Les policiers le trouvent dans une cage d'escalier endormi.
Depuis, il est hébergé en centre de réadaptation. [ 25 ] Sa mère est dépassée et épuisée par ses comportements étant donné que, même à la maison, X fait de nouveau des crises importantes, ne parvient pas à se contrôler, use de violence, crie, sacre, menace, vole, ment et manipule. [ 26 ] En centre de réadaptation, la situation est difficile, mais tend à s'améliorer au cours du dernier mois.
Il demeure toutefois que, pour X, un encadrement clair et constant est essentiel à son bon fonctionnement. [ 27 ] Quant à la mère, elle a de bonnes intentions et sait qu'elle a besoin d'améliorer son rôle parental afin de s'affirmer davantage.
Elle reconnaît aussi avoir, au fil du temps, mis fin aux diverses interventions dès qu'elle estimait que la situation s'améliorait. [ 28 ] En résumé, les difficultés de X s'aggravent et s'intensifient depuis les dernières années pendant que la mère s'épuise à tenter de les contrôler. [ 29 ] C’est pourquoi l’hébergement de cet adolescent en centre de réadaptation pour presque une (1) année répondra davantage à ses besoins. [ 30 ] Quant à la relation de X avec son père, elle est maintenue par des appels téléphoniques réguliers de la part de ce dernier et de l'adolescent qui le voit à ville C, lors de certaines périodes de l'année, à son domicile. [ 31 ] La dernière fois que l'adolescent voit son père, dans la région A, à l'été 2011, ce dernier consomme de l'alcool et de la drogue.
D'ailleurs, il en transige pour en consommer ( peanut ), et ce, à la connaissance de X qui passera au moins une nuit blanche parce que son père ne dort pas et qu'il y a du bruit. [ 32 ] Finalement, il est pertinent de préciser qu'à l'été 2010, le père donne des claques à X à la cuisse et au dos (sur lesquels il porte des marques rouges constatées par un tiers). X quitte en douce le domicile de son père qui ne parvient pas à le rattraper et dit : « il marche un peu croche…» .
C'est en lui parlant au téléphone deux (2) semaines plus tard que le père « l'engueule » car ce dernier est rencontré en lien avec les claques reçus par l'adolescent de sa part, ce que le père nie encore par l'entremise de son avocat. [ 33 ]
Malgré ce que le père en dit, considérant la preuve prépondérante faite à l'audience, le tribunal estime que le père a utilisé des méthodes éducatives inappropriées à une (1) occasion, ce qui est un abus physique au sens de la loi. [ 34 ] Au surplus, considérant cette situation et celle de l'été 2011 ainsi que le refus du père de faire évaluer son milieu de vie (pièce D-11) en plus du désir, pour l'instant, de l'adolescent de ne pas réellement voir son père qui ne s'implique pas dans sa vie, les contacts père-fils seront soumis à certaines modalités. [ 35 ] Cela permettra de tenir compte du désir de X, mais surtout de s'assurer que le père prenne les moyens pour améliorer sa relation avec lui. [ 36 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées (en plus de préciser des contacts père-fils en cas de mésentente entre les parties) qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 37 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la requête en
partie ; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 22 décembre 2012 :
a) Que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Que, les contacts entre l'adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de X;
d) Que les contacts entre l'adolescent et son père se déroulent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de X ou, à défaut d'entente, à la condition que le père soit sobre de toute consommation de drogue et d'alcool :
1. Sous forme de visites : en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse en présence d'un tiers autorisé par elle, à la fréquence et pour la durée qui seront déterminées selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l'adolescent; 2. Sous forme de contacts téléphoniques : en milieu désigné en présence d'un tiers (soit physique soit sous écoute selon ce que l'intervenante au dossier l'estimera nécessaire) à la fréquence et pour la durée qui seront déterminées entre les parties et en tenant compte du désir de l'adolescent.
e) Que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état notamment en poursuivant son suivi en pédopsy-chiatrie;
f) Que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que le père se présente à intervalles réguliers à la directrice de la protection de la jeunesse afin de faire part de l'évolution de la situation. [ 41 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Hélène Bourassa, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin pour, l’adolescent M e Jean-Marie Doiron, pour le père (les deux sont absents) Date d’audience : 31 janvier 2012 /nb
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