2021 QCCQ 8202, 2021 QCCQ 8202
Opinion
Protection de la jeunesse — 215039 2021 QCCQ 8202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000083-200 DATE : 3 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2013) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 7 ans. Du temps de la vie commune de ses parents, leur relation est empreinte de violence verbale et physique de la part du père.
Le couple se sépare à quelques occasions, pour rompre définitivement il y a environ deux ans. [ 2 ] En septembre 2019, la mère obtient la garde légale de l’enfant et le père des droits d’accès qu’il exerce une semaine sur deux, du mercredi au dimanche. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse(DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’elle court un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de son père.
Elle recommande qu’elle soit maintenue auprès de sa mère avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contact avec son père, le tout pour une année. [ 4 ] La mère est en accord avec le motif de compromission allégué ainsi qu’avec les conclusions recherchées par la DPJ. Le père conteste le motif allégué. Si le Tribunal le retient, il est en accord avec les conclusions, à l’exception de la recommandation voulant qu’il prenne les moyens pour régler ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale.
Enfin, l’enfant souhaite demeurer avec sa mère et que ses contacts avec son père soient pour le moment supervisés. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La question en litige est la suivante : Le père éprouve-t-il des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de nature à faire courir à l’enfant un risque sérieux de négligence? [ 6 ] La réponse est oui et voici pourquoi :
ANALYSE La toxicomanie [ 7 ] Le père est aux prises avec un problème de toxicomanie au long cours. Il est question d’alcool, de cannabis, de cocaïne et d’amphétamines. Cette consommation affecte son fonctionnement. [ 8 ] Il a toujours maintenu sa consommation de cannabis, qu’il estime aujourd’hui à 3.5 grammes par semaine. À l’automne 2020, il fait des démarches et obtient un certificat lui permettant de posséder et de cultiver de la marijuana pour des fins médicales.
Bien candidement, il mentionne que son objectif était en fait de pouvoir cultiver lui-même des plants de marijuana, ce qu’il fait maintenant, en toute légalité. [ 9 ] Il consomme trois « pofs » de cannabis, matin, midi, soir, même lorsqu’il a la petite sous sa responsabilité, mais jamais devant elle. [ 10 ] Quant aux autres drogues, il en consomme de façon plus occasionnelle. Il connaît des périodes d’abstinence, mais rechute à plusieurs reprises, particulièrement en ce qui concerne les amphétamines.
Il en consomme d’ailleurs au cours de l’été 2020, alors qu’il est en camping sauvage avec sa fille. [ 11 ] Ses versions au sujet de la dernière fois où il a consommé des amphétamines ne concordent pas toujours. Aujourd’hui, il affirme qu’elle remonte à novembre 2020. Quant à la cocaïne, sa dernière consommation date d’il y a un an. [ 12 ] Des tests de dépistage effectués en février et mars 2021 révèlent la présence d’amphétamines dans son urine.
Toutefois, selon les informations obtenues par l’intervenante sociale auprès d’un biochimiste, il semblerait que ce résultat puisse aussi être attribuable au médicament Vyvanse que prend le père. [ 13 ] Le père ne voit pas la pertinence de bénéficier d’aide professionnelle en toxicomanie.
Il se considère bien outillé depuis qu’il a bénéficié d’une thérapie interne en 2008 et il n’a pas reconsommé de drogues dures ou chimiques depuis novembre 2020. [ 14 ] Or, au fil des ans, il appert que les coups durs de la vie entraînent chez lui une intensification de sa consommation d’alcool et de drogues, si bien qu’en 2017, son psychiatre fait état d’un trouble de l’utilisation de THC et abus d’alcool [1] . Ce constat se maintient tout au long du suivi psychiatrique, jusqu’à la dernière rencontre qui a eu lieu en septembre 2020.
À cette dernière rencontre, son psychiatre lui recommande de faire des démarches pour régler son problème de consommation et par la suite, de communiquer avec lui pour faire un suivi. Le père ne fera ni l’un ni l’autre. [ 15 ] La toxicomanie est une problématique dont il est difficile de s’affranchir et le parcours du père le confirme.
Sa consommation d’alcool et de drogues sur une longue période, la diversité des drogues consommées, ses périodes d’abstinences et de rechutes et son habitude quotidienne de consommation de cannabis ne permettent pas de considérer que sa problématique est réglée, après seulement quatre mois d’abstinence de drogues dures ou chimiques. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal conclut que l’enfant court un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de son père. La santé mentale du père [ 17 ] Le père est suivi en psychiatrie depuis 2017.
Outre, le trouble de l’utilisation de THC et d’alcool dont il est fait mention plus haut, les impressions diagnostiques suivantes se maintiennent dans le temps : maladie affective bipolaire de type II , trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de type mixte sévère , personnalité du groupe B avec difficultés majeures de la gestion des émotions et de la colère , trouble dépressif (en amélioration à compter de juin 2020). [2] [ 18 ] Le père nie l’ensemble de ces diagnostics, à l’exception du trouble déficitaire de l’attention, mais sans hyperactivité selon lui. [ 19 ] À la dernière rencontre avec son psychiatre, le 9 septembre 2020, ce dernier note que le père va moins bien, qu’il a recommencé à consommer des amphétamines, ce qui le rend plus agité et irritable.
Il discute avec lui de la pertinence de retrouver l’abstinence. Il lui fait, à nouveau, de la psychoéducation par rapport à son problème de consommation et les impacts sur son fonctionnement.
Il précise ainsi la « conduite à tenir » : « Le patient communiquera avec nous pour faire le suivi après avoir fait des démarches auprès de ressources pour l’aider dans son problème de consommation. » [ 20 ] Il semble que cette « conduite à tenir » ne réponde pas aux attentes du père, puisqu’il ne fait aucune démarche d’aide en toxicomanie, poursuit sa consommation d’amphétamines et n’a pas l’intention de rappeler son psychiatre, sauf pour le renouvellement de sa médication. [ 21 ] Ce n’est donc pas parce que le père n’éprouve plus de problèmes de santé mentale que le suivi psychiatrique a pris fin, bien au contraire. [ 22 ] Le fait que le père nie les impressions diagnostiques posées ne permet pas de passer outre aux constats de son psychiatre qui, soulignons-le, le suit depuis au moins quatre ans. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal conclut que les problèmes de santé mentale du père sont toujours présents et font courir à l’enfant un risque sérieux de négligence. [ 24 ] Enfin, le Tribunal ajoute que l’impulsivité et l’agressivité du père font également courir un risque sérieux de négligence à l’enfant. [ 25 ] Sa violence envers la mère du temps de leur vie commune, les menaces de sévices physiques graves proférées à son frère sous le
coup de l’emportement ainsi que ses menaces de suicide impulsives sont de réels problèmes chez lui. [ 26 ] Le père reconnaît qu’il a un problème d’impulsivité et d’agressivité et il s’implique dans une démarche d’aide auprès de l’organisme A .
Il respecte de manière satisfaisante le cadre d’intervention et selon son intervenant, on peut croire en son potentiel de changement. [ 27 ] Compte tenu des évènements survenus dans sa vie au cours des derniers mois, son intervenant recommande la poursuite de sa démarche au rythme d’une fois par semaine, jusqu’à ce que sa situation se stabilise. [3] Le père apprécie cette aide et entend poursuivre son implication tant que nécessaire. [ 28 ] Bref ce problème est encore présent et génère un risque sérieux de négligence pour l’enfant.
LES MESURES APPLICABLES [ 29 ] Le père doit s’affairer à régler l’ensemble de ses difficultés, s’il souhaite retrouver une stabilité et un mode de vie sain et ainsi mettre fin à la situation de compromission. Les mesures d’aide et de protection suggérées par la DPJ visent l’atteinte de ces objectifs et rencontrent l’intérêt de l’enfant.
Il y a donc lieu d’y faire droit. [ 30 ] À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle court un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de gestion des émotions de son père. [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut qu’ils s’exercent à raison d’une fois aux quinze (15) jours, pour une durée de deux (2) heures en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la DPJ;
c) Que le père soit sobre en présence de l’enfant;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] RECOMMANDE au père :
e) De prendre les moyens afin de régler ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie;
f) Qu’il poursuive son implication dans les mesures d’aide visant à régler ses problèmes d’impulsivité et d’agressivité;
g) Qu’il se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par la DPJ. [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Lydia Jacques, pour l’enfant M e Claudia Chabot, pour la mère M e Laurence Cliche, pour le père Date d’audience : 3 mars 2021 /amd
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