2015 QCCA 925, 2015 QCCA 925
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Francoeur 2015 QCCA 925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003050-148 (105-36-000068-131) (105-61-000170-125) (105-61-000171-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me KATHY BERGERON (AB00K2) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-GUY FRANCOEUR NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2014 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : Chasse interdite (art. 56 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune) (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 29 La Cour s'adresse à Me Bergeron; 09 h 30 Observations de Me Bergeron; Observations de la Cour; Me Bergeron poursuit; 09 h 35 La Cour s'adresse à Monsieur Francoeur; Observations de Monsieur Francoeur; Observations de la Cour; Monsieur Francoeur poursuit; 09 h 39 Suspension; 09 h 44 Reprise; La Cour s'adresse aux parties et mentionne que les motifs seront déposés au procès- verbal; 09 h 45 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé reconnaît avoir abattu un cerf de Virginie femelle à l’arbalète, alors que telle pratique était prohibée par le règlement en vigueur [1] . Il a invoqué l’excuse qu’il a été mal informé par une personne en autorité et qu’il a fait preuve de diligence raisonnable. [ 2 ] La Cour du Québec a retenu qu’il a été induit en erreur par un « représentant de l’État » [2] et a ordonné l’arrêt des procédures [3] . [ 3 ] La Cour supérieure écarte ce moyen, mais conclut que l’ensemble des démarches de l’intimé démontre qu’il a été diligent.
Voici comment la juge s’en explique : [43] L’intimé a de l’expérience et il sait qu’il a déjà été permis de chasser la femelle du cerf de Virginie. L’intimé est vigilant et personne ne semble connaître la réponse. [44] Les tribunaux nous rappellent que l’état d’esprit de l’intimé pendant la commission de l’infraction est pertinent quant à la question du caractère raisonnable de sa conduite. La preuve confirme sans l’ombre d’un doute que l’intimé croit sincèrement qu’il pouvait chasser des cerfs femelles et les veaux.
Il a abattu ce cerf femelle avec la conviction qu’il avait le droit de l’abattre après avoir fait un certain nombre de démarches. Il a d’ailleurs demandé lui-même, de sa propre initiative, de contacter les agents de protection de la
faune, vu l’incapacité de procéder à l’enregistrement. [45] La preuve démontre que l’intimé a été diligent. D’abord, il tente d’obtenir l’information sur ses droits d’abattre un cerf femelleauprès de chasseurs et auprès des préposés de l’épicerie. Il décide alors d’abattre une bête en allant travailler le matin. À ce moment, ilest seul et croit qu’il a le droit de le faire. [46] Le comportement de l’intimé, après l’abattage, permet aussi au Tribunal de constater son état d’esprit. Ce dernier est certain qu’ila le droit de tuer cet animal et se dirige immédiatement au bureau d’enregistrement.
Ce n’est que lorsque les préposés, parlant à monsieurViel, un agent de la faune, donnant l’avis contraire, qu’ils apprennent tous que l’on ne peut chasser un cerf femelle. Ce comportementconfirme la crédibilité de l’intimé. [47] La preuve démontre également que l’intimé a fait une recherche active pour connaître ses devoirs et obligations. Il a agi commeune personne raisonnable, soit un chasseur prudent et expérimenté, aurait agi dans les mêmes circonstances.
L’intimé s’est renseignéauprès de certaines personnes et il y avait absence de documents. […] [55] Le Tribunal conclut que l’intimé a pris toutes les précautions qu’une personne raisonnable aurait prises dans les circonstances. Ila cherché activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
Il a demandé aux préposés qui ne l’ont pas informé adéquatementni même invité à téléphoner au bureau de la faune ou consulter internet. [56] L’intimé a pris les moyens pour s’assurer de la réglementation en vigueur dans ce secteur, il n’a pas tenté de demeurer dansl’ignorance. [4] L’infraction prévue à l’article 56 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[4] est une infraction deresponsabilité stricte. L’accusé peut démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour être exonéré de son geste fautif[5]. [5] Telle que définie dans R. c. Sault Ste-Marie (Ville), la diligence raisonnable requiert que l’accusé « a[it] pris toutes les précautionspour prévenir l’infraction »[6]. Ce dernier doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités[7]. La conduite de l’accusé estexaminée selon le critère de la personne raisonnable placée dans un contexte semblable[8].
Par ailleurs, dans Lévis (Ville) c. Tétreault, laCour suprême effectue aussi une mise en garde : […] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître lesobligations qui lui sont imposées. L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal.[…][9] [6] Dans R. c.
Molis, la Cour suprême ajoute une précision quant à l’arrêt Sault Ste-Marie (Ville) : […] Mais je m’empresse d’ajouter que l’arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence raisonnable par rapport àl’accomplissement d’une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l’existence d’une interdiction ou sur soninterprétation.[10] [7] Une confusion peut naître entre la diligence raisonnable et l’impossibilité d’invoquer l’erreur de droit comme moyen de défense.Dans R. c.
Pontes, le juge Cory, pour la majorité, explique : Pour déterminer s'il est possible d'invoquer, en l'espèce, l'un ou l'autre des aspects du moyen de défense fondé sur la diligenceraisonnable, il est important de se rappeler le principe bien établi, incorporé à l'art. 19 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, voulantqu'une erreur de droit ne soit pas une excuse. En d'autres termes, une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense.
L'application de ce principe mène à la conclusion qu'un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façonraisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation. Ce moyen de défense a été explicitement rejeté dans l'arrêt Molis c. LaReine, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Dans cette affaire, l'accusé avait été inculpé de trafic d'une drogue d'usage restreint,en vertu de la Loi des aliments et drogues. La drogue en question n'était pas d'usage restreint au moment où l'accusé avait commencé à lafabriquer, mais l'était devenue par la suite.
Au procès, l'accusé a témoigné qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable pour ce quiétait de vérifier l'état du droit. Ce moyen de défense a été rejeté. […][11] [Nos soulignements] [8] Cela dit avec grand respect, la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en considérant que les tentatives del’intimé pour s’informer de la réglementation applicable pouvaient être retenues comme établissant qu’il a fait preuve de diligenceraisonnable.
Il faut, en effet, reconnaître que c’est plutôt l’ignorance de la réglementation en vigueur qui a mené l’intimé à abattrevolontairement un cerf de Virginie femelle. Celui-ci n’a pas établi, selon la balance des probabilités, qu’il a pris les mesures appropriéespour éviter de tuer, à l’arbalète, un cerf de Virginie femelle, alors que cela était interdit par le règlement applicable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE l’appel; [10] ANNULE la décision de la Cour supérieure; [11] DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction reprochée;
[ 12 ] RETOURNE ce dossier devant la Cour du Québec, afin que la peine y soit déterminée. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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