2019 QCCA 1132, 2019 QCCA 1132
Opinion
Belval c. R. 2019 QCCA 1132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006534-174 (765-01-028422-158 seq. acc. 002, 765-01-028586-150 seq. acc. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANT AVOCAT STÉPHANE BELVAL Me MATHIEU RONDEAU-POISSANT (Lord, Poissant & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CIMON SÉNÉCAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
500-10-006534-174 En appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2017 par l'honorable Louise Leduc de la Cour du Québec, district de Richelieu. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006534-174 : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Production et possession de cannabis – Vol d’électricité Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 7 mai 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt unanime rejetant le pourvoi – voir p. 4. Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Richelieu (l’honorable Louise Leduc), rendu le 22 septembre 2017, le déclarant coupable de trois infractions : possession de cannabis en vue d’en faire le trafic (art. 5(2)3a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ), production de cannabis (art. 7(1)2b) LRCDAS ) et vol (d’électricité) (art. 334 b) (
i) C.cr. ) [2] . [ 2 ] Il soutient que la juge a rendu des verdicts de culpabilité non fondés sur la preuve administrée au procès et qu’ainsi ceux-ci sont déraisonnables. Il estime donc que sa condamnation devrait être annulée et remplacée par un verdict d’acquittement. *** [ 3 ] Essentiellement, il lui reproche d’avoir erronément conclu qu’il exerçait un contrôle sur la résidence dans laquelle le cannabis était cultivé et conservé et, partant, qu’il exerçait un contrôle sur cette plantation de cannabis.
Il reconnaît que la résidence lui appartenait, mais ajoute que le compte d’électricité était au nom de son coaccusé qui, dit-il, la louait. [ 4 ] Il insiste d’abord sur le fait que la juge a erronément retenu qu’il a été vu sortant de la résidence en en verrouillant la porte alors que le véhicule de son coaccusé n’était plus sur les lieux. Il soutient ensuite que la preuve, une fois cette conclusion erronée écartée, ne démontre pas qu’il avait les clés de la résidence ou qu’il en avait autrement le contrôle. [ 5 ] Le ministère public admet l’erreur de fait commise par la juge.
La preuve ne révèle pas que l’appelant a été vu verrouillant la porte de la résidence alors que le véhicule du coaccusé avait quitté les lieux. Il soutient toutefois que cette erreur n’invalide pas le raisonnement ayant mené la juge aux verdicts de culpabilité et que ceux-ci trouvent néanmoins appui sur une évaluation pondérée et soignée de la preuve. [ 6 ] La Cour estime qu’il a raison. [ 7 ] Les règles applicables aux appels de verdict ayant pour fondement une preuve circonstancielle sont bien connues. La Cour en a fait récemment la synthèse dans l’affaire Dubourg c.
R., 2018 QCCA 1999 : [18] […] Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur une évaluation pondérée et soigneuse de l’ensemble des éléments de preuve ou s’il se fonde sur un raisonnement illogique. L’exercice requiert une importante déférence envers l’appréciation de la preuve faite en première instance par le juge des faits. Il ne s’agit pas de savoir si la Cour en serait arrivée au même verdict, mais si une évaluation raisonnable de la preuve peut y mener. [ 8 ] Puis, reprenant ensuite un passage de l’affaire Richard c.
R. , 2015 QCCA 1523 , fréquemment cité, elle poursuit : [24] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans un arrêt unanime, Pardi c. R ., notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme
pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [ 9 ] Et conclut finalement ainsi : [19] Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent.
La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé. Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté.
Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve. [20] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé.
En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables? [21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible. [3] [Renvois omis] *** [ 10 ] Il est ici indéniable que l’erreur de la juge porte sur des éléments qui ont contribué à sa conclusion voulant que l’appelant ait eu le contrôle de la résidence et partant, de la plantation de cannabis.
Appliquant les principes énoncés ci-haut, il faut donc déterminer si ces éléments sont essentiels aux verdicts. [ 11 ] Or, la Cour estime que non. [ 12 ] En effet, il n’est pas essentiel de démontrer qu’un accusé est en possession de la clé d’une résidence pour que le tribunal puisse conclure qu’il en a le contrôle. Il s’agit certes d’une preuve convaincante lorsqu’elle est offerte, mais ce contrôle peut aussi s’inférer d’autres éléments de preuve. [ 13 ] Dans ce contexte, le paragraphe 4(3) C.cr. [4] mérite d’être souligné puisqu’il fait de la propriété un facteur pertinent:
(3) Pour l’application de la présente loi : (
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne; (
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
(3) For the purposes of this Act, (
a) a person has anything in possession when he has it in his personal possession or knowingly (
i) has it in the actual possession or custody of another person, or (ii) has it in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by him, for the use or benefit of himself or of another person; and (
b) where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest, has anything in his custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them. [ 14 ] En l’espèce, la preuve non contredite démontre que l’appelant était l’unique propriétaire de la résidence où le cannabis était cultivé, qu’il y avait accès et que son véhicule a été vu sur les lieux à trois reprises, dont deux fois alors qu’il était le seul garé devant l’entrée. [ 15 ] Elle démontre également que le 11 février 2015, il est demeuré environ 15 minutes à l’intérieur de celle-ci.
Or, l’aménagement des lieux, et ce que l’on peut notamment observer une fois à l’intérieur, empêchent de conclure qu’il pouvait ignorer l’activité qui y était pratiquée.
La résidence était en effet entièrement utilisée pour la production de cannabis et de l’équipement était présent dans des lieux visibles de l’entrée. [ 16 ] La juge de première instance a aussi souligné avec raison que la seule explication raisonnable au fait qu’il ait laissé sa propriété se détériorer et être endommagée par une transformation si majeure, celle-ci étant devenue une « pépinière » de cannabis, est qu’il tirait un profit de cette production de cannabis.
Cette inférence est d’ailleurs appuyée par la preuve des dépôts en argent qu’il a fait dans ses comptes bancaires, lesquels totalisent 61 990 $ en 2014.
[ 17 ] S’ajoute à ces éléments le fait indéniable, vu l’ampleur des moyens de production utilisés, que de telles activités occupaient plus d’une personne. D’ailleurs, les policiers ont trouvé deux sécateurs bien en vue lorsqu’ils ont pénétré dans la résidence. [ 18 ] Pour reprendre les termes de la juge de première instance, « la vocation première » de la résidence était la production de cannabis. M.
Archambault, le coaccusé dans cette affaire, est devenu titulaire du compte d’électricité de cette résidence le jour où l’appelant en est devenu le propriétaire, alors qu’il est domicilié, selon l’immatriculation de son véhicule, à une autre adresse. Hormis ses véhicules et celui de l’appelant, aucun autre véhicule n’a d’ailleurs été vu stationné dans la cour de la résidence. [ 19 ] D’autres éléments contribuent aussi à l’inférence que l’appelant avait connaissance et contrôlait la production de cannabis.
Ainsi, c’est avec justesse que la juge écrit: [43] Le principe voulant que la simple présence sur les lieux ne constitue pas une preuve de participation d’un accusé n’est pas en cause en l’espèce. La présence de Belval est un des éléments incriminants et elle s’inscrit dans un contexte particulier. Il est indiqué de reprendre le passage suivant soumis par le procureur de la poursuite : […] Il s’agit de toute évidence d’un endroit dont la seule vocation était la culture intensive de cannabis.
Or, il serait hautement invraisemblable de penser qu’une personne ayant mis sur pied une opération d’une telle envergure permettrait à quelqu’un qui n’est pas impliqué d’être présent sur les lieux. [ Renvoi omis ] [ 20 ] Tous ces éléments, considérés collectivement, sont suffisants pour appuyer la conclusion que l’appelant s’occupait également de la production de cannabis, qu’il en avait connaissance et la contrôlait, ce qui implique aussi sa participation au vol d’électricité qui a servi à cette entreprise. [ 21 ] Les verdicts de culpabilité prononcés s’appuient donc sur la preuve et sont raisonnables, même une fois écartée la conclusion de fait erronée de la juge voulant que l’appelant ait été vu verrouillant la porte de la résidence alors que son coaccusé avait quitté les lieux. [ 22 ] I l n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel; [ 24 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le lundi 13 mai 2019, à 18 h 30. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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