2017 QCCQ 3881, 2017 QCCQ 3881
Opinion
Protection de la jeunesse — 171608 2017 QCCQ 3881 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-032113-177 DATE: March 1, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - X Born on […], 2000 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de statuer sur la compromission de l’adolescente X, âgée de seize (16) ans, et ce, conformément aux articles 38
f) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les mesures recherchées par le Directeur sont le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout pour une durée d’une (1) année. [ 3 ] Le père est absent lors de l’audience. La requête en protection lui a été signifiée par moyen électronique, tel qu’autorisé par l’honorable Claude Lamoureux le 13 février 2017.
Le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] La mère, dûment représentée, admet les motifs de compromission et se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 5 ] L’adolescente, dûment représentée, admet également les motifs de compromission et se dit en accord avec les mesures proposées, tout en soulignant, par la voie de son procureur, ne pas souhaiter de services personnels pour l’instant. [ 6 ] Les pièces D-1 à D-5 sont déposées pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La situation de l’adolescente est connue du Directeur depuis le 26 novembre 2015, date à laquelle une mesure volontaire est signée par les parties prévoyant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation.
Une nouvelle entente sur mesures volontaires est signée le 4 janvier 2017, laquelle prévoie le maintien de l’adolescente auprès de sa mère avec diverses mesures accessoires. [ 8 ] Suite à son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente est de retour chez sa mère le 4 juillet 2016. [ 9 ] Il est allégué et reconnu que l’adolescente connaît des difficultés en lien avec sa santé mentale ainsi que des difficultés comportementales de longue date. [ 10 ] L’adolescente mentionne avoir des idéations suicidaires, des pensées dépressives, être anxieuse et parfois tenir des gestes d’automutilation.
Elle est diagnostiquée et suivie par l’hôpital Douglas pour un trouble de l’anxiété, des symptômes dépressifs et un TDAH.
[ 11 ] Rencontrée par l’intervenante sociale, l’adolescente reconnaît rencontrer des dif-ficultés au niveau de sa fréquentation scolaire et ne plus y aller du tout depuis la mi-jan-vier 2017. Elle dit souffrir d’irrespect de la part des élèves et des professeurs depuis qu’elle a fait le choix de changer son nom et son genre.
Elle dit avoir demandé à ces derniers de la désigner par le prénom de Y, ce qui ne fût pas toujours respecté selon elle. [ 12 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l’adolescente refuse l’aide proposée tant au niveau thérapeutique qu’au niveau d’une médication. [ 13 ] La mère, de son côté, se dit inquiète de la détérioration de la situation de sa fille. Elle reconnaît sa difficulté à scolariser cette dernière et dit avoir utilisé plusieurs méthodes pour l’encourager à aller à l’école.
Elle croit que sa fille n’est pas comprise et respectée suite à son choix concernant son changement de genre. [ 14 ] La mère dit s’inquiéter de l’isolement, des affects dépressifs, des idéations suicidaires et du manque de motivation de sa fille.
Elle nomme que sa fille refuse de prendre la médication tel que prescrite et refuse également de poursuivre son suivi psychologique entamé à l’été 2016. [ 15 ] Étant donné son refus de fréquenter l’école, l’adolescente est à nouveau placée en centre de réadaptation le 23 janvier 2017. [ 16 ] Bien que les professionnels impliqués auprès de l’adolescente recommandent fortement une psychothérapie ainsi que la prise d’une médication, l’adolescente demeure sur sa position et refuse d’adhérer au plan de traitement. [ 17 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente s’isole et ne participe pas aux rencontres et discussions initiées par les intervenants.
Elle démontre peu d’émotions et répète qu’elle ne veut pas d’aide et que personne n’est en mesure de lui en apporter. [ 18 ] Le 7 février 2017, l’adolescente accepte de se présenter à son rendez-vous médical et une nouvelle médication lui est prescrite. [ 19 ] Le Tribunal constate que l’adolescente rencontre des difficultés chroniques et importantes, et ce, depuis plusieurs années. Il est à espérer qu’elle acceptera l’aide offerte et qu’elle s’ouvrira peu à peu aux gens qui souhaitent lui apporter un support.
Son mal de vivre est éloquent et il est urgent qu’elle reçoive l’aide appropriée à ses besoins. [ 20 ] La relation avec sa mère demeure fragile et un travail est aussi nécessaire pour améliorer cette dernière. [ 21 ] En ce qui concerne le père, ce dernier demeure au Manitoba et le dernier contact avec sa fille remonte au mois d’avril 2015. Il se dit disponible pour sa fille et s’en veut de ne pas avoir été en mesure de constater la détérioration de la situation. [ 22 ] Dans les circonstances, le placement de l’adolescente s’avère nécessaire.
Les mesures proposées par le Directeur répondent à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses grands besoins. [ 23 ] THEREFORE, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the Motion; [ 25 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are compromised under
section 38
f) and 38.1 of the Youth Protection Act ; [ 26 ] AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 27 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation centre; [ 28 ] ORDERS that the adolescent attend school on a consistent basis and that she complete the required school work; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her mother be determined by agreement by the parties, if no agreement can be made , ORDERS that the frequency and modality of contacts be determined by the Director of Youth Protection; [ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent collaborate with the therapeutic services being offered to help address her mental health issues and follow through with the recommendations being made; [ 31 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother take
part in the adolescent’s treatment plan and follow through with the recommendations being made; [ 32 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 33 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of A Youth and family Centres, who shall then see that the measures are carried out;
AS/kd Signed in Town A, April 7, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Isabelle LORANGER Attorney of the Director of Youth Protection Me Berna TABET Attorney of the adolescent Date of hearing: March 1, 2017
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