2021 QCCQ 9890, 2021 QCCQ 9890
Opinion
Protection de la jeunesse — 214363 2021 QCCQ 9890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013020-192 DATE : 8 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le […] 2015 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 13 novembre 2019, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient compromis en raison du risque d’abus sexuel qu’elle encourt de la part de son père suivant l’alinéa d) (2) ainsi qu’en raison des attitudes parentales inappropriées, constituant de la négligence suivant l’alinéa b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À cette date, le Tribunal avait confié l’enfant en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Au mois de juin 2020, la mère a demandé la révision de cette ordonnance afin que l’enfant lui soit confié. [ 4 ] Au mois de juillet 2020, la Directrice a demandé la prolongation et la révision de l’ordonnance précitée et recommande au Tribunal que l’enfant demeure confié en famille d’accueil pour une période d’une année avec diverses mesures d’aide et d’encadrement. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs de protection.
Cependant, elle n’est pas en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et demande au Tribunal que le retour de l’enfant à son domicile. [ 6 ] Le père partage la même position que la mère. Il importe toutefois de préciser que le père, réagissant aux propos que la mère qui témoignait et, devant la demande du Tribunal qui l’invitait à faire preuve de retenu, le père a quitté abruptement la salle et n’est pas revenu pour la suite de l’audience. Il faut noter que malgré la décision du Tribunal qui a déclaré que la sécurité et le développement de
l’aînée D étaient compromis en raison des abus sexuels qu’il a commis envers sa fille ainée D, le père continue de les nier. [ 7 ] La procureure de l’enfant estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] Il faut noter que le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X , Y , Z et C . [ 9 ] Aussi, le Tribunal au terme de l’audience avait indiqué qu’il prenait certaines mesures en délibéré.
CONTEXTE [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents affirment qu’ils ne forment plus en couple, mais la Directrice soupçonne qu’ils puissent continuer à se voir. [ 11 ] Selon la Directrice, le discours de la mère serait changeant quant au moment où elle a mis fin à sa relation avec le père. [ 12 ]
Malgré que la mère ait mentionné qu’elle voulait déménager loin du père, celle-ci serait déménagée sur la même rue que la nouvelle adresse du père. Cependant, la mère témoigne à l’effet qu’elle ne sait pas précisément où réside le père. [ 13 ] Par ailleurs, la mère a coupé les contacts avec sa fille aînée D après qu’elle ait dénoncé avoir été victime d’abus sexuels de la part de son père. [ 14 ] Le 7 juillet 2020, la personne autorisée de la Directrice (personne autorisé
e) a été en mesure d’aborder la question de l’abus sexuel de D, la mère affirmant s’être sentie blessée parce que sa fille ait fait ses dévoilements sans d’abord lui en avoir parlé. [ 15 ] Le père n’a entrepris aucune démarche en lien avec les abus sexuels. [ 16 ] Suite à l’audition du 13 novembre 2019, les parents ne voulaient pas de contacts avec leurs enfants. [ 17 ] Par la suite, le père a des contacts supervisés avec ses enfants.
Le père se dit en désaccord avec la supervision de ses contacts avec ses enfants et aucune entente n’est possible. [ 18 ] Lors des contacts, le père partage ses insatisfactions quant au déroulement des contacts en présence de ses enfants, discréditant notamment le travail de la personne autorisée. [ 19 ] Aussi, selon la Directrice, le père a de la difficulté à partager son attention entre ses enfants.
Le père crée des attentes aux enfants en leur disant qu’ils vont bientôt retourner vivre chez leur mère. [ 20 ] Lors de la rencontre d’admission de Y en centre de réadaptation par conférence téléphonique, le père s’est plaint que la Directrice dénigre son fils et le dévalorise au lieu de l’encourager alors que Y est en ligne. [ 21 ] Le père interdit à son fils de lire ou faire des tâches en centre de réadaptation. [ 22 ]
Malgré les interventions faites auprès du père, celui-ci continue de dénigrer les intervenants ou de critiquer les services de la protection de la jeunesse devant ses enfants. [ 23 ] Lors du contact supervisé du 8 juillet, suite à une intervention, le père monte le ton et dit que la Directrice ne respecte pas les droits de ses enfants. [ 24 ] Le père remet la responsabilité de sa situation familiale sur le dos de l’intervenante sociale et il demande un changement d’intervenante. [ 25 ] Il est alors constaté que C prend alors parti pour son père, X et Z pleurent alors que Y demande à son père et C de baisser le ton. [ 26 ] Après plusieurs avertissements, l’intervenante met fin à la visite supervisée et elle communique avec les policiers afin que le père quitte. [ 27 ] Le père se montre menaçant envers l’intervenante sociale en s’approchant très près d’elle et en la regardant de haut en bas.
Les enfants réagissent à la scène en pleurant ou en criant. [ 28 ] De retour à l’unité de réadaptation, Y mentionne aux éducateurs être habitué à ce genre de comportement de la part de son père. [ 29 ] Quant à Z, la famille d’accueil rapporte qu’il est revenu en pleurs de sa visite supervisée avec son père et que son sommeil est perturbé se réveillant chaque nuit vers deux heures du matin. [ 30 ] Le 22 juillet 2020, la juge Marie-Pierre Bellemare a rendu une décision provisoire ayant pour effet de confier à la Directrice de déterminer les contacts père – enfant. [ 31 ] Durant l’instance, les parties ont convenu des modalités de contacts mère-adolescent.
Ces contacts sont dans l’ensemble positifs. [ 32 ] L’enfant évolue positivement en famille d’accueil. Elle a fait des progrès au plan de son développement mais présente encore des retards. ANALYSE ET DÉCISION Les motifs de protection
[ 33 ] La preuve est largement prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs déjà identifié. [ 34 ] Plus, spécifiquement en lien avec le risque d’abus de la part du père, la situation demeure inchangée et commande que des mesures soient prises afin de protéger l’enfant. [ 35 ] En effet, le père continue de nier les abus sexuels à l’endroit de D, n’a pris aucune mesure à cet effet et la mère maintien une posture ambiguë qui ne permet pas de croire qu’elle sera en mesure de protéger sa fille.
Le maintien en famille d’accueil [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que l’attitude ambiguë de la mère à l’endroit du père ne permet pas d’envisager un retour de l’enfant auprès d’elle actuellement ni dans un avenir prévisible. [ 37 ] Son témoignage hésitant sur cette question n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle serait ne mesure de protéger sa fille si elle lui était confier et que le risque d’abus sexuel est toujours présent. [ 38 ] En effet, elle se montre encore aujourd’hui incapable de préciser si elle croit les déclarations de sa fille ainée relativement aux abus et les explications qu’elle fournit relativement à cette question demeure imprécises et peu convaincantes. [ 39 ] Aussi, son attitude rigide face à l’ainée D et son incapacité de renouer contact avec elle contribue à ces inquiétudes. [ 40 ] Un tel contexte ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 41 ] Au surplus, le Tribunal entend retourner les frères de l’enfant qui sont adolescent au domicile de la mère. [1] Le Tribunal ne croit que la mère pourra, dans de telles circonstances, répondre entièrement aux besoins de X d’autant que le retour des ainées comportera déjà de nombreux défis pour la mère. [ 42 ] Cependant, la situation de la mère a connu une évolution positive et elle collabo-re davantage avec la Directrice.
Le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 43 ] Aussi, la preuve démontre que les contacts avec la mère se déroulent assez bien et ne nécessitent plus de supervision. Ils devront être favorisés. [ 44 ] Cependant, la mère devra collaborer étroitement et en toute transparence avec la Directrice. [ 45 ] Aussi, en aucun cas elle ne devra mettre l’enfant en contacts avec le père sans l’accord préalable de la Directrice et aux conditions qu’elle déterminera. [ 46 ] De plus, elle ne devra en aucun temps laissé l’enfant à la surveillance de ses frères sans l’accord préalable de la Directrice.
En effet, ceux-ci présente des difficultés personnelles qui ne leur permettent pas d’assumer de telles responsabilités actuellement. Les contacts avec le père [ 47 ] De sérieuses difficultés sont survenues durant les contacts entre les enfants et le père, ce dernier adoptant une attitude inacceptable, qui ont amenées la juge Bellemare à devoir statuer sur cette question durant l’instance. [ 48 ] La preuve révèle que sa position n’a guère évoluée.
D’ailleurs, son attitude en salle d’audience en constitue une éloquente démonstration. [ 49 ] Non seulement il continue de nier les abus sexuels à l’endroit de sa fille ainée D mais il ne collabore pas avec la Directrice et son attitude ne permet pas un déroulement satisfaisant des contacts avec ses enfants. [ 50 ] Afin de protéger l’enfant du risque que constitue le père ainsi que de ses débordements, il y a lieu d’assurer un encadrement de ces contacts. [ 51 ] Vu que le père a fait le choix de quitter l’audience et ce faisant que le Tribunal n’a pu connaitre ses intentions futures quant aux contacts avec ses enfants et les autres mesures qu’il entend imposer, le Tribunal estime que la prudence est de mise dans les circonstances. [ 52 ] Dans un tel contexte, les contacts doivent continuer d’être bien encadrés. [ 53 ] Toutefois, si père ne parvient pas à adopter une attitude adéquate devant l’adolescent ou l’égard des intervenants ou encore, s’il abordait la question des abus sexuel à l’endroit de D sans l’autorisation préalable des intervenants, le Tribunal n’hésitera pas à suspendre les contacts avec son fils.
Les autres mesures [ 54 ] Le Tribunal rappelle qu’il a déclaré que la sœur ainée de l’adolescent D avait été victime d’abus sexuel de la part de son père ce que ce dernier continue de nier. [ 55 ] D’ailleurs, comme mentionné, la mère a du mal à adopter une position ferme relativement à cette question maintenant une position ambiguë qui laisse croire qu’elle ne reconnait pas véritablement les gestes dévoilés par sa fille. Cela est regrettable. [ 56 ] D’ailleurs, cette ambigüité est nuisible à la relation de D avec sa fratrie qui se retrouve coincé dans une forme de loyauté envers
un parent ou l’autre. [ 57 ] Le Tribunal réaffirme que D a fait l’objet d’un abus sexuel de la part de son père et interdit aux parents d’aborder ce sujet avec l’un ou l’autre des enfants sans la présence des intervenants ou préalablement autorisé par ces derniers. [ 58 ] Quoi qu’il en soit, il a lieu que la Directrice mène des interventions ciblées afin de tenter de rétablir ou maintenir la relation des enfants avec leur sœur ainée.
À cet égard la Directrice pourra organiser des contacts entre les enfants et leur sœur D. [ 59 ] Par ailleurs, le Tribunal n’entend pas dispenser la Directrice de fournir un suivi social au père mais précise que les intervenants ne sont pas tenus de subir des comportements inadéquat ou agressifs et par conséquent la Directrice est pleinement autoriser à prendre les mesures nécessaires au bon déroulement des rencontres de suivi social [ 60 ] Enfin, la Directrice devra s’assurer que l’enfant soit vu à la ‘‘Clinique du développement’’ et reçoive tous les soins et les services qui seront recommandés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison du risque d’abus sexuel qu’elle encourt de la part de son père suivant l’alinéa d) (2) ainsi qu’en raison des attitudes parentales inappropriées, constituant de la négligence suivant l’alinéa b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 62 ] ORODONNE l’hébergement de X en famille d’accueil ; [ 63 ] RECOMMANDE le maintien dans sa famille d’accueil actuelle; [ 64 ] RECOMMANDE à la Directrice d’informer la procureure de l’enfant si le maintien dans son milieu d’accueil actuel n’était plus possible; [ 65 ] ORDONNE que les contacts soient favorisés entre l’enfant et sa mère et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 66 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que l’enfant puisse avoir accès à une évaluation à la Clinique du développement et qu’elle donne suite aux recommandations qui seront faites; [ 67 ] RECOMMANDE à la mère de participer à toutes mesures visant à améliorer ses capacités parentales et qu’elle suive les instructions de la Directrice à cet égard; [ 68 ] ORDONNE à la mère de participer à des services éducatifs tant que jugé nécessaire par la Directrice; [ 69 ] ORDONNE à la Directrice de mettre au service de la famille des services éducatifs tant que jugé nécessaire; [ 70 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contacts avec le père de quelques façons que ce soit sans l’accord préalable de la Directrice; [ 71 ] INTERDIT à la mère de laissé l’enfant seule sous la surveillance de ses frères ainés sans l’accord préalable de la Directrice; [ 72 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et modalités mais à défaut d’entente ils devront s’effectuer à un rythme d’une fois par mois pour une durée de 1h30; [ 73 ] AUTORISE la Directrice à superviser ces contacts ou à désigner une tierce personne à cette fin tant que juger nécessaire; [ 74 ] AUTORISE la Directrice à suspendre les contacts avec le père pour une seule période de 2 mois durant la durée de l’ordonnance si le père ne parvenait pas à adopter une attitude adéquate en présence des enfants ; [ 75 ] INTERDIT aux parents d’aborder la question des abus sexuels de D avec l’enfant sans la présente des intervenants; [ 76 ] RECOMMANDE à la Directrice de mener des interventions ciblées pour permettre de rétablir la relation entre l’enfant et sa sœur D; [ 77 ] AUTORISE la Directrice à déterminer les modalités contacts entre l’enfant et sa sœur D incluant la supervision; [ 78 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 79 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2022. [ 80 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Dinel Procureure de l’enfant Me Laurence Beauchamp Procureure de la mère Me Olivier Malo Procureur du père PH/mt
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