2020 QCCQ 7842, 2020 QCCQ 7842
Opinion
Protection de la jeunesse — 202506 2020 QCCQ 7842 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000024-162 DATE : 24 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2009, ENFANT; -et- A PÈRE -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 mars 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2009) en famille d’accueil ainsi que la poursuite des services pour douze mois.
Alléguant que l'enfant a fait son nid dans son milieu d'accueil et l'irréversibilité des compétences parentales de la mère qui s'ajoutent à l'expiration des délais d'hébergement, la Directrice recommande que l'hébergement de l'enfant se prolonge jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Le père est absent bien que la demande lui ait été régulièrement notifiée [1] . La mère et l’enfant, représentées par leurs procureurs, sont en accord avec les recommandations et consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 23 septembre 2016 en raison de la négligence, des mauvais traitements psychologiques et des méthodes éducatives déraisonnables dont elle est sujette de la part de la mère et de sévices corporels de la part de son conjoint.
La mère est une femme rigide et autoritaire qui utilise des méthodes éducatives inadéquates dont obliger l'enfant à demeurer à genoux pendant de longues heures. [ 4 ] L'enfant et ses deux sœurs sont confiées à leur grand-mère paternelle et sa sœur aînée (née d'une union antérieure de sa mère) est hébergée en famille d'accueil. [ 5 ] L'enfant a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication et peut être opposante.
En 2017, la grand-mère paternelle informe la Directrice qu'elle ne peut s'engager auprès des trois filles pour un projet de vie compte tenu des importantes responsabilités qu'un tel projet représente. La marraine de l'enfant est prête à l'accueillir et c'est dans ce contexte qu'en octobre 2017 l'enfant lui est confiée. Il faut savoir que la marraine vit en périphérie de la région de Ville A. Le déplacement de l'enfant fait en sorte qu'elle est éloignée de ses sœurs, de ses grands-parents paternels ainsi que de son école et de son milieu social. Au fil du temps, elle vit difficilement cet éloignement.
C'est ainsi qu'en janvier 2019 elle revient dans la région et intègre la famille d'accueil chez qui elle vit depuis. [ 6 ] Depuis l'hébergement de ses filles, la mère s'implique peu auprès d'elles et les voit irrégulièrement. Le contexte et la décision [ 7 ] Après une période d'adaptation, l'enfant évolue positivement dans son milieu substitut où elle vit depuis janvier 2019.
Elle participe aux activités familiales et se sent bien intégrée dans le milieu. [ 8 ] Elle partage facilement ses émotions dans ce milieu alors qu'elle est décrite comme une petite fille introvertie. [ 9 ] Elle fonctionne bien dans son milieu scolaire et connaît des réussites au plan académique. [ 10 ] Elle maintient des liens significatifs avec ses grands-parents paternels et ses sœurs (qui sont hébergées par ces derniers).
Elle les visite régulièrement. [ 11 ] La mère et son conjoint ont, une fois de plus, déménagé dans une autre ville en août dernier, ce qui oblige le transfert du dossier de protection et l'arrivée d'une nouvelle intervenante. La mère a des contacts supervisés avec X et ses sœurs, mais elle ne les exerce pas assidument.
Elle n'a pas vu ses filles depuis le mois d'août dernier. [ 12 ] Les contacts doivent être supervisés en raison des propos inadéquats de la mère qui fait miroiter à sa fille qu'elle la reprendra. [ 13 ] Elle vient d'accoucher de son troisième enfant avec son conjoint actuel et tous ont un suivi avec la Direction de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. Au cours des jours précédant l'audition de la présente demande, les trois enfants ont été placées en famille d'accueil. [ 14 ] Sa collaboration avec les services est inégale.
Elle est difficile à joindre et depuis janvier a cessé toute collaboration avec l'intervenante. Depuis son déménagement, elle ne s'est impliquée dans aucun des suivis personnels qui lui ont été recommandés. [ 15 ] Le père est en détention. Il a deux contacts téléphoniques par année avec sa fille. [ 16 ] La responsable de la famille d'accueil s'engage à maintenir son implication auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 17 ] L'enfant a vécu plusieurs déplacements depuis qu'elle a été retirée de son milieu maternel. Elle a été confiée à ses grands-
parents paternels dans un premier temps pour être confiée à sa marraine et ensuite être placée en famille d'accueil. L'intervenante souligne l'importance pour cette petite fille de se projeter dans un milieu de vie à long terme. Elle ne peut demeurer dans l'incertitude eu égard à son passé. C'est également la position de son avocate. [ 18 ] L'enfant qui se sent bien dans son milieu d'accueil souhaite y demeurer à long terme.
Bien qu'elle évolue dans ce milieu depuis à peine plus d'une année, la facilité avec laquelle elle s'est intégrée permet d'être optimiste quant à la viabilité du projet de vie présenté par la Directrice. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE la décision prononcée le 8 mars 2019; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2027; [ 25 ] ORDONNE que les contacts tant physiques que téléphoniques entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient limités à deux contacts téléphoniques par année, un au cours de la période des fêtes et l’autre le jour de l’anniversaire de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse de leur évolution personnelle et des moyens qu'ils prennent pour stabiliser leur situation personnelle; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Émilie Perron (adolescente) Me Geneviève Marchand (mère) père /ng Date d’audience : 9 avril 2020
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