2022 QCCQ 8541, 2022 QCCQ 8541
Opinion
Protection de la jeunesse — 225028 2022 QCCQ 8541 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003141-212 150-41-003508-220 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2012 Y , né le [...] 2014 enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 38 et art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision du 18 janvier 2022 pour l’aînée et de déclarer compris la situation de son frère cadet (mesures post-ordonnance), en raison de mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont exposés dans leur milieu paternel. [ 2 ] Alléguant que le père tarde à corriger sa situation conjugale et vit des problèmes financiers, elle demande de les confier à la mère, ce à quoi consentent les parties.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] En 2019, la Directrice intervient dans la vie de l’aînée en raison des abus physiques qu’elle subit de son père. En 2020, il y a un nouveau signalement pour des motifs identiques. Des mesures volontaires sont en place depuis. [ 4 ] En avril 2021, notre Cour confie les enfants en garde partagée bien que la preuve révèle que le père collabore peu et que sa situation conjugale est conflictuelle, situation à laquelle il expose les enfants. [ 5 ] En janvier 2022, notre Cour ordonne de confier l’aînée à sa mère puisqu’elle fait l’objet de dénigrement de la part de la conjointe du père.
Les conflits dans ce milieu demeurent fréquents, mais selon la Directrice, ils ont peu d’impact sur le cadet qui demeure en garde partagée. Des contacts de l’aînée avec son père sont toutefois permis selon les modalités établies après entente entre les parties. [ 6 ] Le père dit être séparé de sa conjointe depuis novembre 2021, mais continue la cohabitation jusqu’à récemment (août 2022).
Les conflits perdurent en présence des enfants (l’aînée le visitant une fin de semaine sur deux), mais puisque c’est la période estivale, la Directrice décide de maintenir le cadet en garde partagée jusqu’au début de l’école, de là la présente demande de le confier à sa mère. [ 7 ] En effet, la preuve révèle que le père a tardé à trouver un nouveau logement, car il souhaitait se rapprocher de la mère et de l’école de ses enfants, ce qui est maintenant fait. [ 8 ] Il présente des difficultés financières et des lacunes éducatives sont présentes. [ 9 ] Quant à la mère, elle croit que bien que la situation du père ne permet pas que le cadet lui soit confié en garde partagée, elle est d’opinion que lui permettre de visiter son père seul en allongeant les fins de semaine pour lui faire vivre des moments privilégiés avec lui est dans son intérêt.
Ces longs séjours permettront aussi d’observer sa capacité à répondre aux besoins alimentaires, éducatifs et d’encadrement de l’enfant en période scolaire (l’enfant ayant des comportements difficiles qui sont toutefois résorbés en partie). [ 10 ] Quant à l’aînée, son opposition, ses crises de colère et ses habiletés sociales déficientes demeurent.
En raison du dénigrement qu’elle vivait chez son père, elle désire demeurer auprès de sa mère, de là la décision du Tribunal qui la lui confiait provisoirement. [ 11 ] Elle visite son père une fin de semaine sur deux et elle verbalise être toujours témoin des chicanes de couple. Nous verrons si la séparation du père maintenant effective aura des effets positifs sur ses habilités parentales. Et puisque la preuve révèle que la chambre de l’aînée sert actuellement de débarras, le Tribunal souhaite que cette situation soit corrigée rapidement par le père afin que l’enfant s’y sente bien, désirée et acceptée.
L’intervenante pourra faire les vérifications qui s’imposent pour s’en assurer. [ 12 ] Considérant ces faits, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour mauvais traitements psychologiques. Les mesures de protection proposées apparaissent ainsi dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les demandes; DANS LA SITUATION DE X : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence; [ 15 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 16 mars 2023, l’exécution des mesures suivantes: 15.1. QU ’elle soit confiée à sa mère; 15.2.
QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenant au dossier quant à la fréquence, à la durée et au degré de supervision; 15.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé aux parents et à l’enfant, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenant social au dossier;
15.4. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 15.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] RECOMMANDE au père d’aménager la chambre de l’enfant afin qu’elle soit adéquate et réponde à ses besoins; [ 17 ] RECOMMANDE au père d’éviter tout contact prolongé entre son ex-conjointe et l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 16 mars 2023, l’exécution des mesures suivantes: 20.1.
QU ’il soit confié à sa mère; 20.2. QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenant au dossier quant à la fréquence, à la durée et au degré de supervision, en favorisant des contacts seuls avec son fils et en tenant compte de l’opinion des parties et de l’intérêt de l’enfant; 20.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé aux parents et à l’enfant, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenant social au dossier; 20.4.
QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère pendant l’instance; 20.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] RECOMMANDE au père d’éviter tout contact prolongé entre son ex-conjointe et l’enfant; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 14 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfants) Me Roseline Bouchard-Zee (mère) père Date d’audience : 7 septembre 2022
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