2022 QCCA 398, 2022 QCCA 398
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal 2022 QCCA 398 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029360-211 (500-06-001021-191) DATE : 23 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE APPELANTE – demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse et C.G.
MISE EN CAUSE – personne désignée ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou de diffusion du nom de la personne désignée, tout en permettant qu’elle soit identifiée dans le présent arrêt par les initiales C.G. [ 1 ] L’appelante, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « CDPDJ »), se pourvoit contre un jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, honorable Gary D.D.
Morrison, lequel accueille la demande de l’intimée, la Commission scolaire de Montréal (la « CSDM »), soulevant un moyen déclinatoire de compétence matérielle de la Cour supérieure, et rejette la demande de la CDPDJ pour autorisation d’exercer une action collective [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel auxquels souscrivent les juges Vauclair et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel; [ 4 ] INTERDIT de publier ou diffuser le nom de la personne désignée, tout en permettant qu’elle soit identifiée dans le présent arrêt par les initiales C.G; [ 5 ] Avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Stéphanie Fournier Me Kathrin Felicitas Peter commission des droits de la personne et de la jeunesse Pour l’appelante
Me André Durocher Fasken Martineau Dumoulin Pour l’intimée Date d’audience : 18 janvier 2022 MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 6 ] Le 1 er octobre 2019, la CDPDJ dépose une demande pour autorisation d'exercer une action collective contre la CSDM en lien avec l'utilisation d'un questionnaire médical pré-embauche que tous les candidats postulant un poste à la CSDM avaient l'obligation de remplir. La CDPDJ prétend que l'utilisation de ce formulaire est discriminatoire et contrevient aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne [2] .
Elle entend réclamer à la CSDM, pour chacun des membres du groupe visé par l'action collective, des dommages moraux et punitifs de 10 000 $. [ 7 ] Notons que la CSDM a cessé plus tard d'utiliser le questionnaire médical pré-embauche. [ 8 ] Le groupe de l'action collective est défini comme suit : Toute personne qui depuis le 1 er octobre 2016 a posé sa candidature pour un emploi au sein de la Commission scolaire de Montréal et qui dans le cadre de son processus de sélection a eu à remplir le questionnaire médical pré-embauche désigné par le
titre « Auto déclaration de santé enseignants, gestionnaires, professionnels et personnel de soutien en service direct aux élèves ». [ 9 ] La CSDM a présenté un moyen déclinatoire de compétence matérielle à l'encontre de la demande pour autorisation d'exercer une action collective.
Dans le jugement entrepris, la Cour supérieure accueille le moyen déclinatoire, jugeant que les questions soulevées par la CDPDJ sont essentiellement de la juridiction d'un arbitre de griefs. [ 10 ] Auparavant, le 11 février 2016, l'Alliance des professeurs de Montréal, l'un des plus importants syndicats représentant des employés de la CSDM, avait déposé un grief portant justement sur l'utilisation du questionnaire médical pré-embauche par la CSDM.
L'arbitre décrit le grief comme suit : [1] Par son grief, déposé le 11 février 2016 et amendé le 22 décembre 2016, le syndicat soutient que l'employeur contrevient à la convention collective, à la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte), au Code civil du Québec (le Code ) et à la politique d'embauche, en demandant à des candidats offrant leurs services pour le poste d'enseignant de remplir le formulaire nommé « auto- déclaration de santé ». Il réclame que l'employeur cesse d'utiliser ledit formulaire et qu'il soit condamné à verser une somme, à être déterminée, à
titre de dommages punitifs. [3] [ 11 ] Je souligne ici que le grief couvre en
partie le même terrain que l'action collective proposée subséquemment par la CDPDJ, c’est- à-dire qu’il invoque l'illégalité de l'utilisation du questionnaire médical pré-embauche pour les candidats enseignants à la CSDM au regard de la Charte québécoise , et requiert la cessation de son utilisation et l'octroi de dommages exemplaires. [ 12 ] La CSDM contestait la compétence de l'arbitre et plaidait substantiellement que la question soulevée n'était pas arbitrable puisque les postulants à un poste auprès de la CSDM n'étaient pas des personnes couvertes par la convention collective. [ 13 ] Analysant la jurisprudence pertinente ainsi que les dispositions des conventions collectives applicables aux enseignants, l'arbitre se déclare compétente pour entendre le grief.
Selon elle, l'essence du litige repose sur l'exercice du droit de gérance de l'employeur en matière d'engagement de personnel. L'arbitre indique en effet que la notion de conditions de travail est extrêmement large et couvre les questions relatives à l'embauche des salariés. Elle considère par ailleurs que le différend soumis à
titre de grief trouve appui de manière explicite dans la convention collective des enseignants, écrivant que : « [f] orce est de constater, au vu du contenu de la convention collective, que celle-ci prévoit de façon expresse des dispositions tant dans l’entente nationale que dans l’entente locale, qui visent l’embauche des nouveaux enseignants » [4] . [ 14 ] Comme variation sur un même thème, la CSDM plaidait également que la caractérisation du grief comme étant « syndical » n'était pas exacte puisque le grief faisait dans les faits valoir les droits des personnes n'ayant aucun lien d'emploi avec la CSDM.
L'arbitre rejette cette prétention comme suit : [66] Or, dans la présente affaire, aucun candidat n'est mentionné au grief du syndicat et sa réclamation a pour but le respect des dispositions de la convention collective. J'estime que le syndicat a le droit le plus strict de revendiquer, dans un contexte où l'employeur a décidé d'inclure dans la convention collective ses exigences en matière d'embauche pour les candidats au poste d'enseignant, le respect de
celles-ci avec les lois d'ordre public, dont la Charte . Il peut parfaitement réclamer que les conditions de travail qu'il a négociées, notamment celles à l'égard de l'engagement, ne soient pas appliquées, le cas échéant, en contravention des lois d'ordre public. Ceci est d'autant plus valable que les déclarations du candidat dans le formulaire contesté sont conservées à son dossier advenant son embauche et qu'elles pourraient éventuellement mener au bris du lien d'emploi de ce dernier. Incidemment, l'
article 69 du Code , avancé par l'employeur en soutien à son argument, n'a pas pour but de restreindre ce droit. [5] [ 15 ] Elle ajoute : [70] D'autant, faut-il le rappeler, que la définition de « grief » à la convention collective réfère à toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la convention collective et que c'est le syndicat qui se plaint du manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles et légales et non les candidats.
Et, bien qu'il soit établi que la convention s'appl i que à toute enseignante ou tout enseignant couvert par l'accréditation et employé par la Commission pour enseigner aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, cela ne restreint en rien les parties, comme elles l'ont fait d'ailleurs , d'inclure à la convention collective des dispositions encadrant le processus d'embauche d'enseignantes ou enseignants et surtout, cela ne limite pas la compétence arbitrale, suivant les enseignements de la Cour suprême, de se pencher sur la façon dont l'employeur exerce son droit de direction en cette matière. [71] Si je devais me rallier à la position de l'employeur à l'effet que le droit au grief concernant l'article 5-1.01 n'est acquis qu'une fois le lien d'emploi constitué pour le candidat auquel il y est référé, cela reviendrait à annihiler le droit du syndicat de se réclamer de l'exercice de cet aspect du droit de direction de l'employeur, que les parties ont conventionné, en conformité avec la convention collective, la Charte et le Code civil .
En bref, je ne peux ignorer, dans la présente affaire, que les parties ont précisément convenu d'adopter des dispositions affectant des personnes qui ne sont pas des employés, mais qui aspirent à l'être.
Le formulaire pré-embauche que conteste ici le syndicat n'est pas en dehors de la relation contractuelle, au contraire, il y est visé de façon particulière, d'autant plus qu'il prévoit des conséquences sur le lien d'emploi éventuel en cas de fausse déclaration ou d'omission à celui-ci. [6] [ 16 ] En conclusion, l'arbitre écrit : [79] En conclusion, dans la foulée des arrêts émanant de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec sur l'élargissement de la compétence arbitrale, mon mandat ne relève pas du statut des personnes qui seraient visées par le comportement de l'employeur en matière d'embauche, mais bien des dispositions de la convention collective qui l'ont encadré.
C'est là le sens de leurs enseignements et je conclus donc que je possède la compétence pour me saisir du grief du syndicat. [7] [ 17 ] La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire déposé par la CSDM [8] .
Le juge répond comme suit à un argument de la CSDM selon lequel les personnes visées par le grief n'étaient pas des salariés visés par la convention collective et que l'arbitre ne pouvait donc s'en saisir : [20] Par ailleurs, l'argument de la CSDM voulant que les futurs enseignants n'étaient pas encore des salariés soumis à la convention collective, est quelque peu régressif sur la portée de celle-ci, puisque s'appliquant entre autres aux retraités. [9] [ 18 ] Notre collègue, la juge Marcotte, rejette la demande de permission d'appel présentée par la CSDM, ne voyant aucun motif d’intervention dans la décision du juge de première instance.
Elle écrit que : [7] Or, en l'espèce, l'arbitre applique à bon droit les principes dégagés des arrêts de la Cour suprême pour asseoir sa compétence à se saisir du grief. Elle conclut que l'essence du litige a trait à l'exercice du droit de gérance de la CSDM en matière d'engagement. Elle détermine que cette matière est couverte par les dispositions de la convention collective concernant le processus d'embauche de candidats, de sorte qu'une mésentente quant à leur interprétation ou leur application est arbitrable.
Le formulaire pré-embauche est, de surcroît, susceptible d'affecter directement les salariés de la CSDM, dans la mesure où la convention collective prévoit qu'ils pourront perdre leur emploi en cas d'omission ou de fausse déclaration au moment de l'embauche.
L'arbitre fonde ainsi sa compétence sur les dispositions de la convention collective et non sur le statut des personnes à qui le formulaire en litige est destiné. [10] [Renvoi omis] [ 19 ] Concernant l'argument que le grief pourrait affecter les droits de tiers, la juge Marcotte répond ce qui suit : [9] Certes, le sort du grief pourrait affecter indirectement des personnes sans lien d'emploi avec la CSDM, dans la mesure où l'arbitre conclut à l'illégalité du formulaire.
Ceci ne change toutefois pas la nature de l'analyse de l'arbitre appelée à statuer sur le fond de l'affaire à l'intérieur des limites de la convention collective.
Par ailleurs, contrairement à ce que soulève la CSDM, il n'y a pas en l'espèce chose jugée sur la question de la compétence d'un arbitre de se saisir d'un grief porté au nom de personnes non salariées. [11] [ 20 ] Les procédures en arbitrage ont été suspendues dans l'attente de la résolution du présent litige concernant la demande pour autorisation d’exercer une action collective déposée par la CDPDJ. [ 21 ] Revenons au jugement entrepris portant sur l'absence de compétence matérielle de la Cour supérieure du Québec. [ 22 ] En ce qui concerne l'essence du litige, le juge de première instance conclut que l'on ne peut dissocier l'utilisation du questionnaire médical pré-embauche de l'exercice du droit de gérance de l'employeur en lien avec l'engagement des salariés.
Il note que le questionnaire lui-même fait un lien avec la situation d'emploi éventuelle des postulants. [ 23 ] La personne désignée postulait un poste professionnel non enseignant de conseillère en orientation. Le juge remarque que la convention collective applicable traite de l'affichage de postes et de l'embauche. Il conclut donc que le questionnaire médical pré- embauche est lié directement au processus d'engagement et que l'essence du litige « relève de l'interprétation, l'application, l'administration ou l'inexécution de ladite convention collective » [12] .
Le juge souligne que le lien est encore plus évident en ce qui concerne les enseignants, alors que la convention collective applicable traite spécifiquement de l'information qui doit être fournie par les candidats qui postulent sur un poste auprès de la CSDM.
[ 24 ] Le juge s'interroge au sujet des candidats qui n'ont pas été embauchés et qui sont donc des tiers non liés par les conventions collectives. Il applique à cet égard l'arrêt Bisaillon c. Université Concordia [13] dans lequel la Cour suprême a rétabli une décision de la Cour supérieure ayant accueilli un moyen déclinatoire en irrecevabilité pour défaut de compétence matérielle à l'égard d'une action collective. [ 25 ] Cette affaire portait sur la recevabilité d'une action collective liée à l'administration de régimes de retraite.
Selon les juges majoritaires, l'administration de régimes de retraite par l'employeur se rattache aux conventions collectives et à leur application. L'arbitre a donc une compétence matérielle sur le différend. [ 26 ] Encore faut-il toutefois que l'arbitre ait compétence personnelle sur les parties, c'est-à-dire les personnes couvertes par la convention collective [14] .
À ce sujet, les juges majoritaires précisent que « les limites inhérentes de leur compétence personnelle ne signifient pas que les arbitres de griefs doivent nécessairement s’assurer que leurs décisions n’ont aucune conséquence sur des tiers » [15] .
Dans cette foulée, s'interrogeant sur la protection des droits des participants non syndiqués, les juges majoritaires expriment : (1) qu'il n'est pas nécessaire que l'arbitre ait compétence sur tous les membres du groupe collectif pour reconnaître sa juridiction; (2) que les participants non syndiqués pourront bénéficier indirectement d'une sentence arbitrale favorable; et (3) que, de toute manière, la Cour n'a pas été saisie de la validité d'une action collective exercée par les employés non syndiqués seuls et il ne convient donc pas répondre à cette question [16] . [ 27 ] Dans le jugement entrepris, le juge remarque que, pour des motifs probablement stratégiques, la CDPDJ s'est abstenue de fournir des précisions quant au statut de la personne désignée, à savoir si elle a été à l'emploi ou non de la CSDM à la suite du dépôt de sa candidature.
On ne sait pas si la personne désignée est un tiers ou non aux conventions collectives et il n'est pas exclu qu'elle soit une employée syndiquée. [ 28 ] Selon le juge de première instance, la question fondamentale soulevée par l'action collective fait
partie de la juridiction exclusive d'un arbitre de griefs. Dans les circonstances et compte tenu de l'arrêt Bisaillon c. Université Concordia , la seule existence de tiers n'est pas suffisante pour faire survivre l'action collective, surtout que la CDPDJ a toujours agi comme si elle ne voulait représenter que le groupe entier.
L'analyse [ 29 ] Dans le cadre du présent pourvoi, la CDPDJ soulève un ensemble de questions et de sous-questions qui se résument essentiellement à une seule : le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en déclinant compétence sur l'action collective au motif que les questions soumises étaient du ressort exclusif d'un arbitre? [ 30 ] L'argument essentiel de la CDPDJ est que l'action collective ne vise pas des syndiqués puisque l'utilisation du questionnaire précède toute relation d'emploi.
En somme, l'essence du litige porte sur le droit des candidats à ne pas se voir poser des questions discriminatoires dans le cadre d'une démarche d'emploi préalable à une embauche. Il ne s'agit pas, comme l'affirme le juge de première instance, de l'exercice du droit de gérance de l'employeur en ce qui concerne l'embauche des salariés.
De toute manière, les conventions collectives applicables ne traitent ni explicitement ni implicitement de l'utilisation d'un questionnaire médical pré-embauche. [ 31 ] Les arguments de la CDPDJ se butent à des difficultés que j'estime insurmontables. [ 32 ] Je tiens à soulever une question préliminaire. [ 33 ] Comme indiqué précédemment, la légalité de l'utilisation du questionnaire médical pré-embauche à la CSDM pour les candidats enseignants, notamment au regard de la Charte québécoise , a été soumise à l'arbitrage par l'Alliance des professeurs de Montréal.
Dans une décision minutieuse, jugée raisonnable, l'arbitre confirme que la question soulevée relève du droit de gérance, laquelle matière est visée de manière explicite, sinon implicite, par la convention collective.
Sur la demande d'autorisation d'appel, la juge Marcotte exprime que « l'arbitre applique à bon droit les principes dégagés des arrêts de la Cour suprême pour asseoir sa compétence à se saisir du grief » [17] . [ 34 ] Dans ce contexte, la Cour a soulevé de sa propre initiative lors de l'audience sur le pourvoi si la persistance de la CDPDJ à englober dans l'action collective les candidats enseignants de la CSDM qui ont rempli le questionnaire médical et qui ont été subséquemment embauchés comme salariés constitue un abus de procédure, compte tenu de l'existence de la sentence arbitrale ayant déterminé que la question de la légalité de l'utilisation du questionnaire médical dans le cadre de l'embauche du personnel enseignant relevait de la juridiction exclusive de l'arbitre. [ 35 ] En effet, la doctrine de l'abus de procédure vise « à protéger l’équité et l’intégrité de l’administration de la justice en empêchant le dédoublement inutile d’instances » [18] .
Elle fait intervenir le pouvoir inhérent des tribunaux d'empêcher les abus, notamment lorsqu'une
partie tente de rouvrir une question spécifique qui a déjà été tranchée de manière définitive par un tribunal judiciaire ou administratif dans une autre instance [19] .
La doctrine met l'accent « sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de la justice que sur l’intérêt des parties » [20] . [ 36 ] La doctrine peut entrer en jeu, même si les exigences plus strictes de la chose jugée ne sont pas satisfaites, lorsque « la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice » [21] . [ 37 ] Cette doctrine n'est cependant pas immuable et ne trouverait pas application si elle produisait des résultats injustes ou inéquitables pour une partie, notamment l'existence d'une défense particularisée, la découverte ou l'existence d'éléments de preuve non considérés ou la présence d'irrégularités dans l'autre instance [22] . [ 38 ] La doctrine de l'abus de procédure, bien que développée en common law , trouve assise dans la procédure civile québécoise.
Comme l'indiquait notre Cour dans l'arrêt Construction S.Y.L. Tremblay inc. c. Agence du revenu du Québec , « les tribunaux québécois disposent de l’autorité nécessaire pour réprimer les abus et empêcher un plaideur de faire un usage excessif de la procédure en remettant
en cause une question déjà tranchée, à moins, bien sûr, que ce dernier démontre que, sans un nouvel examen de la question, il sera victime d’une injustice » [23] . [ 39 ] À première vue, l'arbitre a répondu à la question juridictionnelle fondamentale que soulève l'action collective de la CDPDJ en lien avec le même questionnaire médical pré-embauche, pour le même employeur – la CSDM, visant la même convention collective s'appliquant aux enseignants. [ 40 ] L'arbitre juge que l'utilisation d'un questionnaire dans le cadre des procédures d'embauche relève du droit de gérance de la CSDM comme employeur et qu'il s'agit d'une matière couverte par la convention collective applicable aux enseignants.
La question soulevée est donc arbitrable, selon l'arbitre. [ 41 ] La CDPDJ minimise la portée de la sentence arbitrale, soulevant qu'elle traitait d'un grief « syndical » qui ne recherchait pas des réparations individuelles pour les salariés. Or, l'arbitre estime que dans le cadre d'un grief « syndical », le syndicat avait le droit le plus strict de demander en arbitrage que soient respectées les conditions négociées par les parties au regard des lois d'ordre public, incluant la Charte québécoise .
Cette conclusion semble tout autant valoir à l'égard d'un grief individuel ou collectif. [ 42 ] Est-ce que la remise en question de cette conclusion, finale et définitive en ce qui concerne les enseignants, dans le cadre de l'action collective proposée par la CDPDJ constitue un abus de procédure ? Je soulève la question, mais je m'abstiens de fournir une réponse, puisque l'appel doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
La juridiction exclusive de l'arbitre [ 43 ] La demande pour autorisation d'exercer une action collective déposée par la CDPDJ vise toutes les personnes ayant rempli un questionnaire médical pré-embauche à la CSCM pour tous les types d'emplois. Le juge de première instance considère que, pour l'essentiel, les questions soulevées relèvent de la juridiction exclusive d'un arbitre de griefs. À mon avis, il ne commet pas d'erreur. [ 44 ] Tout récemment, dans l'arrêt Office régional de la santé du Nord c.
Horrocks [24] , la Cour suprême confirmait de manière non équivoque le modèle de compétence exclusive d'un arbitre de griefs pour des questions résultant de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de la violation de la convention collective. [ 45 ] En de telles matières, à moins d'une intention législative contraire, aucune autre juridiction n'aura compétence.
Bien qu'il s'agisse d'une affaire manitobaine, les juges majoritaires ont indiqué que le Code du travail [25] du Québec était l'une de ces législations canadiennes conférant une juridiction exclusive aux arbitres de griefs en droit du travail à l'égard des différends résultant de l'application de conventions collectives [26] . [ 46 ] Je souligne ici que, contrairement à ce que prétend la CDPDJ, il n'existe pas de compétence concurrente de la Cour supérieure, même pour des questions relevant des chartes des droits [27] , si la question soulevée relève de l’interprétation, l’application, l’administration ou la violation des dispositions d'une convention collective [28] . [ 47 ] Le juge de première instance applique le bon test juridique en ce qui concerne la compétence matérielle d'un arbitre [29] .
Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, il faut d'abord en identifier l'essence, non pas en fonction de la qualification juridique que veulent lui donner les parties, mais plutôt selon les « faits entourant le litige qui oppose les parties » [30] . L'étape suivante est de s'interroger à savoir si l'essence du litige concerne une matière visée par la convention collective [31] . [ 48 ] La compétence d'un arbitre de griefs en droit du travail est large, comme le reconnaît justement le juge de première instance [32] .
En effet, la compétence de l'arbitre de griefs ne se limite pas strictement au texte de la convention collective.
Si l'essence du différend relève ou découle expressément ou implicitement de l'interprétation, l'application, l'administration, l'exécution ou la violation d'une convention collective, l'arbitre de grief aura une compétence exclusive sur le litige [33] . [ 49 ] Le juge détermine que l'essence du litige porte sur le droit de gérance d'un employeur en lien avec l'embauche des employés : [52] De l’avis du Tribunal, on ne peut dissocier l’utilisation du questionnaire médicale en question et l’exercice d’un employeur de son doit gérer l’embauche des employés.
La question est de savoir si, en l’espèce, la CSDM a abusé de son droit en exigeant aux candidats de remplir un questionnaire médical portant potentiellement atteinte à leurs droits protégés. Cette question est l’essence même du litige proposé par la demande en autorisation d’une action collective. [34] [ 50 ] Cette conclusion n'est entachée d'aucune erreur. [ 51 ] La CDPDJ plaide que l’essence du litige concerne le droit, pour chacun des candidats souhaitant travailler à la CSDM, de ne pas se voir poser de questions discriminatoires dans le cadre de ses démarches pour obtenir un emploi.
Or, cette manière de formuler la question attache une qualification juridique aux faits essentiels, c’est-à-dire la caractérisation discriminatoire du questionnaire. [ 52 ] L'essence fondamentale du litige porte plutôt sur le droit de gérance d'un employeur dans le cadre des conditions de travail négociées, ce qui inclut les processus d'embauche des salariés.
Plus particulièrement, l'essence du litige s'attarde à la question de savoir si la CSDM a abusé de son droit de gérance en utilisant un questionnaire médical de manière non conforme aux droits des personnes visées. [ 53 ] En effet, la notion de conditions de travail en droit québécois est interprétée largement et comporte « u n ensemble de conditions pertinentes à l'engagement , à l'exécution du travail proprement dit, à la discipline, comme à la rupture du lien d'emploi, à la protection de celui-ci, aux indemnités ou au régime de la cessation de l'emploi » [35] . [Soulignement ajouté.] [ 54 ] La CSDM n'a pas utilisé le questionnaire médical pré-embauche de manière désincarnée.
À tort ou à raison, il ne convient pas d'en juger ici, ce questionnaire a été utilisé par la CSDM dans le cadre de ses processus d'engagement des futurs salariés. Le questionnaire établissait un lien direct avec l'emploi à la CSDM, alors que les postulants devaient déclarer que leurs réponses étaient vraies et complètes sous peine de rejet ou, advenant embauche, de résiliation du lien d'emploi.
[ 55 ] Comme l'a constaté l'arbitre, la convention collective applicable aux enseignants couvrent le processus d'embauche, les renseignements et informations devant être fournis par les candidats dans le cadre du processus d'engagement, incluant « toutes les informations requises par la [CSDM] » dans ce contexte, les contrats d'embauche, le renvoi et la résiliation du lien d'emploi. [ 56 ] Quant à la convention collective applicable au personnel non enseignant, elle couvre l'engagement, les priorités pour les postes à pourvoir avant un affichage externe, l'affichage des postes à combler à l'externe, les règles régissant l'engagement, la rupture du lien d'emploi et les mesures disciplinaires. [ 57 ] La convention collective visant les employés de soutien traite quant à elle des périodes d'essai pour le personnel nouvellement embauché, la mécanique pour combler les postes vacants, incluant l'affichage et le recours au Bureau national de placement, la rupture du lien d'emploi, les mesures disciplinaires et le respect des droits et libertés de la personne pour toutes les personnes salariées. [ 58 ] Toutes les conventions collectives contiennent des dispositions portant sur l'arbitrage obligatoire des griefs, en conformité avec l'
article 100 du Code du travail [36] . [ 59 ] L'utilisation d'un questionnaire médical pré-embauche dans le cadre des processus d'engagement pour les diverses catégories de salariés de la CSDM visés par l'action collective relève donc explicitement, sinon implicitement, des diverses dispositions des conventions collectives applicables. [ 60 ] Le juge de première instance ne commet donc aucune erreur en concluant que la question de la légalité de l'utilisation du questionnaire médical pré-embauche au regard de la Charte québécoise pour les postulants subséquemment devenus salariés fait
partie de la juridiction exclusive d'un arbitre de griefs. Les tiers non visés par la convention collective [ 61 ] Reste la question de savoir si la CDPDJ devrait être autorisée à continuer l'action collective pour les candidats qui seraient des tiers aux conventions collectives. [ 62 ] Comme indiqué, en plus de sa compétence matérielle sur le litige, l'arbitre doit avoir une compétence personnelle sur les parties au litige, c’est-à-dire sur les personnes couvertes par la convention collective [37] .
Dans une optique d'accès à la justice, les postulants dont les droits fondamentaux auraient été violés et qui ne sont pas visés par les conventions collectives applicables aux relations de travail à la CDPDJ devraient pouvoir faire valoir leurs droits devant les tribunaux [38] . [ 63 ] De manière subsidiaire, la CDPDJ demande donc à cette Cour de « DÉCLARER sur quels sous-groupes des membres visés par l'action collective de la [CDPDJ] la Cour est compétente pour trancher le présent litige ». [ 64 ] Or, la catégorie des candidats qui seraient des tiers aux conventions collectives se subdivise potentiellement en sous-catégories qui pourraient inclure des candidats non retenus dans le cadre des processus d'embauche de salariés à la CSDM, mais aussi certains employés non syndiqués de la CSDM qui auraient pu avoir à remplir un questionnaire médical pré-embauche, incluant des cadres ou certains de ceux-ci, des stagiaires, des employés étrangers ou des anciens employés. [ 65 ] La Cour ne dispose pas d'une information complète sur ces sous-catégories, la CDPDJ ayant maintenu qu'elle devrait pouvoir représenter toutes les personnes ayant rempli le questionnaire médical pré-embauche, sans égard à leur statut d'emploi subséquent auprès de la CSDM. [ 66 ] Le juge indique avoir demandé des précisions à la CDPDJ sur cette question lors de l'audience en première instance et n'avoir pu obtenir de réponse, même à la question de savoir si la personne désignée était ou avait été une employée assujettie à la convention collective.
Il conclut que la CDPDJ a volontairement voulu maintenir un flou stratégique sur cet enjeu, pourtant essentiel. Questionnée par les membres de la formation de la Cour lors de l'audience, l'avocate de la CDPDJ maintient la même ligne. [ 67 ] L'action collective de la CDPDJ n'a pas été construite dans une optique de représentation partielle. Il ne s'agit pas d'une critique, mais d'un constat. [ 68 ]
Malgré que la CDPDJ ait pris plus tard connaissance de l'existence d'un grief et malgré les questions juridictionnelles évidentes que posent cette affaire, la CDPDJ n'a jamais cherché à amender sa demande pour autorisation d'exercer une action collective ou autrement proposer un groupe alternatif ou subsidiaire. [ 69 ] Dans ces circonstances particulières, j'estime que c'est à bon droit que le juge de première instance a appliqué l'arrêt Bisaillon c. Université Concordia [39] .
En effet, comme indiqué, il n'est pas absolument requis que l'arbitre ait compétence sur tous les membres éventuels de l'action collective pour écarter la juridiction de la Cour supérieure [40] . De plus, la Cour supérieure n'a pas été formellement saisie d'une action collective potentielle ne visant que les tiers aux conventions collectives en place à la CSDM. [ 70 ] Dans le respect des principes directeurs de la procédure civile québécoise, les tribunaux doivent, d'office, respecter le principe de contradiction [41] .
Ils ne peuvent fonder leurs décisions sur des moyens ou questions que les parties n'ont pas été à même ou n'ont pas voulu débattre [42] . Il revient d'abord aux parties de définir les paramètres des litiges soumis pour adjudication par les tribunaux, ce qui inclut l'objet de la procédure, l'énoncé des faits à son soutien et les conclusions recherchées [43] . [ 71 ] En matière d'autorisation d'actions collectives spécifiquement, la
partie demanderesse doit décrire le groupe pour le compte duquel elle prévoit agir [44] . En effet, c'est « a u requérant que revient le devoir d’identifier un groupe qui colle à la réalité et à l’ampleur du problème à l’origine du litige » [45] .
Dans certaines circonstances, le juge autorisateur peut, de manière discrétionnaire, modifier le groupe d'une action collective proposée dans une optique de préserver l'accès à la justice [46] . [ 72 ] En l'espèce, CDPDJ n'a pas proposé de groupe subsidiaire dans l'éventualité très réelle d'un rejet de la demande en autorisation d’exercer une action collective pour défaut de compétence matérielle de la Cour supérieure à l'égard des employés syndiqués.
La définition d'un groupe subsidiaire soulève des questionnements qui ne peuvent être résolus par cette Cour de son propre chef. LaCDPDJ a choisi de ne pas éclairer la Cour sur cette question, malgré des questionnements spécifiques. [73] Par conséquent, je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'appel. À la suite du présent arrêt, la CDPDJ pourra évaluer la possibilité, lecas échéant et compte tenu des contraintes juridiques applicables, de déposer de nouveau une demande en autorisation d’introduire uneaction collective plus restreinte. SIMON RUEL, J.C.A. [2] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c.
C-12 (la « Chartequébécoise »). [35] Syndicat des travailleurs et des travailleuses des Épiciers Unis Métro-Richelieu c.Lefebvre, J.E. 96-1422, , p. 20 (C.A.). [36] Code du travail, RLRQ, c. C-27. [41] Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01,
article 17, deuxième alinéa. [45] Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports deMontréal, 2007 QCCA 1274, paragr. 107 (demande d’autorisation à la Cour suprême rejetée, 24 avril 2008, no 32370). [46] Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports deMontréal, 2007 QCCA 1274, paragr. 107 (demande d’autorisation à la Cour suprême rejetée, 24 avril 2008, no 32370); M.L. c. Guillot, 2021 QCCA 1450.
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