2014 QCCQ 8214, 2014 QCCQ 8214
Opinion
Concepcion Soliven c. Construlux inc. 2014 QCCQ 8214 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026435-139 DATE : Le 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONCEPCION SOLIVEN
Partie demanderesse c. CONSTRULUX INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Concepcion Soliven (Soliven) réclame 1 800 $ en dommages à Construlux inc. (Construlux ) pour malfaçons dans les travaux de rénovation d'une cheminée exécutés par ces derniers. [ 2 ] Construlux inc. (Construlux) nie tout défaut dans ses travaux et présente une demande reconventionnelle de 733,77 $ pour taxes impayées. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Soliven a-t-il fait la preuve des malfaçons alléguées, et doit-il encore de l'argent à Construlux?
LES FAITS [ 4 ] En juin 2013, Soliven retient les services de Construlux pour faire enlever à l'intérieur et l'extérieur une cheminée. Dans le mandat est inclus que suite à la démolition Construlux refait les murs en tirant les joints et peinturant, qu'il pose un plancher laminé et referme le trou créé par l'enlèvement de la cheminée avec du ciment. [ 5 ] En cours de travaux des extra sont négociés et inscrits au contrat. Ces extra découlaient pourtant des travaux qui à la base semblaient inclus : détruire intérieur de la cheminée, mur de six pieds et plancher.
Le prix indiqué au contrat est de 4 900 $ tout inclus. [ 6 ] La preuve des défauts allégués par Soliven est photographique : il dépose des photos montrant des débris de matériaux de construction laissés sur place. Une photo de plancher où l'on voit un joint de connexion entre l'ancien et le nouveau plancher. Soliven allègue que le nouveau plancher n'est pas au même niveau que l'ancien, mais la preuve photographique ne permet pas d'apprécier ce défaut. [ 7 ] Ensuite les prochaines photos montrent des planches de placoplâtre posées sans joint tiré ou peinturé.
Finalement, il appert que le trou extérieur laissé par le départ de la cheminée n'a pas été comblé par du ciment. ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] Soliven a fait la preuve des déficiences quant à l'absence des joints et de la peinture prévus au contrat, à l'absence de ciment dans le trou extérieur qui pourtant était aussi prévu au contrat, et quant aux déchets laissés sur place par Construlux. [ 9 ] Par contre, Soliven n'a pas établi de défaut dans la construction du plancher.
Sa preuve porte aussi lacune quant à la justification du dommage, Soliven n'a pas déposé aucune estimation du coût des travaux qui seront nécessaires pour réparer les défauts obligeant le Tribunal à les arbitrer à 1 000 $. [ 10 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée le contrat était clair à l'effet que la somme de 4 900 $ incluait les taxes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande;
REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la lettre de mise en demeure du 18 juillet 2013, ainsi que les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 juillet 2014
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