2011 QCCQ 8573, 2011 QCCQ 8573
Opinion
Lacasse c. Naud 2011 QCCQ 8573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-020912-083 DATE : 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc Lacasse Demandeur c.
Lyne Naud Pierre Lalancette Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu’il appartient au demandeur de prouver la justesse de ses prétentions (
article 2803 du Code civil du Québec ) par prépondérance de preuve (
article 2804 C.c.Q.) ; Considérant que le demandeur poursuit pour vices cachés, suite à l’achat d’une maison mobile ; Considérant que pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver un certain nombre de conditions telles que la gravité du vice, son antériorité par rapport à l’achat, le caractère occulte et son ignorance du vice ; il doit aussi dénoncer le vice dans un délai raisonnable ; Attendu que pour qu’un vice soit considéré caché, il faut qu’il soit inconnu de l’acheteur, tel que le précise l’
article 1726 C.c.Q. ; un vice sera considéré comme apparent s’il peut être détecté par un acheteur prudent et diligent ; Attendu que la jurisprudence a, de tout temps, exigé qu’un acheteur en présence d’un indice fasse appel aux connaissances d’un expert en semblable matière ; Attendu que dans la reconnaissance d’un vice caché, le Tribunal doit tenir compte de l’expérience de l’acheteur, de la date de fabrication du bien ainsi que du prix payé ; Attendu que le Tribunal doit également tenir compte de toutes explications ou informations ayant précédé le contrat ; Attendu que la preuve révèle que le demandeur, de son propre témoignage, est une personne possédant de l’expérience en matière de construction ; Attendu que de son propre aveu, il s’agit d’une première acquisition pour laquelle il espérait se réaliser ; Attendu que de son propre aveu, le problème principal découlerait de la configuration du terrain, responsabilité incombant au locateur du terrain ; Attendu que le contrat notarié, passé entre les parties, contient un certain nombre d’avertissements et d’indices sur lesquels le demandeur aurait dû porter davantage attention ; Attendu qu’on y décèle un problème au niveau de la toiture et qu’une note indique un problème dans la salle de bain ; Attendu que la preuve prépondérante révèle que les défendeurs ont avisé le demandeur de la fragilité de la bâtisse dans son ensemble et
du caractère inconnu de certaines de ses parties ; Attendu que le vide sanitaire était accessible à au moins trois endroits et qu’il aurait été possible pour une personne avec l’expérience du demandeur de déceler suffisamment d’indices pour faire appel à un expert pour parfaire sa recherche dans la découverte d’un vice ; Attendu que la réclamation du demandeur est basée que sur des estimations et que les travaux réels qui ont été effectués ne sont appuyés par aucune facture ; Attendu qu’il convient de conclure que le demandeur ne s’est pas comporté comme un acheteur prudent et diligent au sens de l’
article 1726 C.c.Q. et qu’il en découle qu’il s’agissait de vices apparents au sens du même
article ; Considérant que pour se défendre, les défendeurs ont du faire appel à un expert qui leur a facturé pour 1 985 $ de services ; Attendu que le Tribunal a bénéficié, en partie, des explications données par l’expert René Vincent ; Attendu que l’appel en garantie doit être rejeté pour les mêmes motifs vu le rejet de la demande principale ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande principale ; Rejette la demande en garantie pour les mêmes motifs ; Accueille partiellement la demande reconventionnelle pour une
partie des frais d’expert tels que stipulés ci-après ; Condamne le demandeur Marc Lacasse au paiement des frais judiciaires, y compris la somme de 1 000 $ pour l’expertise de René Vincent, ingénieur. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 19 juillet 2011
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