2015 QCCQ 8160, 2015 QCCQ 8160
Opinion
R. c. Regis-Fodé 2015 QCCQ 8160 JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-117985-138 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Nicolas REGIS-FODÉ Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable de trois chefs d’accusation : de voies de fait graves (article 268 du Code criminel) , de menaces de mort (article 264.1 du Code criminel) et de possession de résine de cannabis (article 4(1)(4)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances). [ 2 ] Sans revenir sur tous les faits que le Tribunal a considérés dans le jugement [1] déclarant l’accusé coupable, il serait bon de rappeler que l’accusé, qui était en état d’ébriété et où la jalousie a joué un rôle important, s’en est pris à sa « petite amie » de l’époque; la victime, elle-même intoxiquée par l’alcool, se souvient néanmoins que rendue à l’appartement de l’accusé, ce dernier l’a frappée violemment; « il m’a pitchée dans les murs », dit-elle; elle ajoute « il me donnait des coups de pied dans les côtes » en plus de la menacer de la tuer. [ 3 ] La victime a subi de très graves blessures, qui auraient pu être dramatiques; elle a subi une fracture de la deuxième vertèbre cervicale et de la quatrième vertèbre lombaire; cette blessure (la fracture de la deuxième vertèbre cervicale) est une « blessure très grave pouvant entraîner une paralysie complète avec des conséquences permanentes des plus sévères » [2] . [ 4 ] Le docteur Jodoin souligne qu’une telle fracture suppose un « traumatisme violent avec une importante énergie » telle que se faire projeter « violemment au sol ou contre un mur. » [ 5 ] La fracture de la quatrième vertèbre lombaire quant à elle résulte d’un « choc direct à ce niveau »; là aussi le docteur Jodoin parle d’une « force d’impact importante et violente » pour causer une telle fracture. [ 6 ] Alors, la victime a été sévèrement battue; toutefois, heureusement pour elle, la victime ne souffrira pas de séquelles graves résultant de l’agression; elle a néanmoins souffert pendant un an et demi d’une douleur au cou qui semble s’être résorbée; elle éprouve encore aujourd’hui des douleurs au dos; la victime qui était entraîneuse a perdu son emploi; depuis les événements, la victime a accouché d’un enfant. [ 7 ] Dans une lettre [3] déposée devant le Tribunal, la victime fait part de sa crainte constante de rencontrer l’accusé; cette « horrible nuit » est loin d’avoir été évacuée de son esprit; elle ajoute que les événements dont elle a été victime sont toujours présents dans ses rêves. [ 8 ] La victime conclut sa lettre en écrivant « je crois qu’une conduite aussi inhumaine demeurera pour moi à jamais impardonnable compte tenu des séquelles qu’elle m’a causée (sic) et ce sans compter les blessures physiques encore douloureuses que je porte aujourd’hui ».
Elle se réjouit d’être encore vivante réalisant « que cette nuit aurait pu être ma dernière ». [ 9 ] La poursuite réclame une peine d’emprisonnement ferme de deux ans moins un jour tandis que la défense soumet qu’une sentence suspendue assortie d’une ordonnance de probation de trois ans avec l’accomplissement de travaux communautaires et une compensation monétaire à la victime pourrait satisfaire les fins de la justice. ANALYSE
[ 10 ] L’accusé a 32 ans; il ne possède pas d’antécédents judiciaires; il nie sa responsabilité en soulignant que les blessures subies par la victime résultent de gestes posés en légitime défense : « il réfute cependant avoir donné des coups à celle-ci, l’avoir projetée sur les murs ou l’avoir menacée. » [4] [ 11 ] Le rapport présentenciel mentionne : « De façon générale, l’intimé tend à se présenter en victime et à blâmer son ex-conjointe évitant d’endosser la pleine responsabilité du délit.
Il verbalisera cependant des regrets face aux torts infligés à celle-ci, mais son discours se veut minimisant. » [5] [ 12 ] La rédactrice du rapport présentenciel mentionne toutefois que les « présents délits apparaissent situationnels et isolés » dans la vie de l’accusé résultant plus d’une « blessure narcissique qu’à un potentiel de dangerosité ». [ 13 ] Le rapport présentenciel conclut à un risque de récidive faible. [ 14 ] Des facteurs atténuants sont présents dans le présent dossier tel que l’absence d’antécédents judiciaires; l’accusé occupe un emploi dans un bar où il assure la sécurité trois jours par semaine et agit également comme chauffeur pour une personne qui a perdu son permis de conduire. [ 15 ] Les gestes posés, bien que très graves, n’étaient pas planifiés; ils sont isolés, en ce sens qu’en trois ans de fréquentation, c’était la première fois qu’il utilisait la violence à l’égard de la victime; il n’aurait jamais eu de comportement d’agressivité auprès de ses conjointes antérieures. [ 16 ] Toutefois des facteurs aggravants sont également présents; l’
article 718.2 a) (ii) du Code criminel codifie comme circonstance aggravante le mauvais traitement infligé à l’époux ou au conjoint de fait; le degré de violence utilisée, la gravité des blessures et les conséquences de telles blessures sur la victime constituent aussi des facteurs aggravants. [ 17 ] La non-reconnaissance des faits par l’accusé de même que sa victimisation dans le dossier constituent une suite logique de son témoignage rendu au procès, témoignage qui n’a pas été retenu par le tribunal. [ 18 ] Les offenses de voies de fait graves, comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans R. c.
Dagenais « commande(nt) généralement une peine d’emprisonnement ferme pour bien démontrer la réprobation de la société à l’égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion. » [6] [ 19 ] Quant aux peines généralement imposées, la Cour d’appel, en se référant aux arrêts R. c. Antonelli [7] et R. c.
Bouchard- Lebrun [8] , retient pour les crimes de voies de fait graves, « que les peines d’emprisonnement varient de 18 mois à 3 ans dans les cas où l’accusé n’a pas un profil violent et de 3 à 6 ans en cas de récidive. » [9] [ 20 ] Alors le cas que représente celui de l’accusé semble s’inscrire dans la première catégorie vu que ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne présente pas de profil violent. [ 21 ] Toutefois, les tribunaux et principalement la Cour d’appel du Québec ont toujours rappelé que la dissuasion et l’exemplarité doivent être des facteurs prééminents pour des offenses commises dans un contexte conjugal [10] . [ 22 ] Bien que l’accusé et la plaignante ne cohabitaient pas, ils étaient en relation depuis trois ans; comme le soulignent les professeurs Parent et Desrosiers dans leur Traité sur la peine [11] sur l’interprétation à donner à l’
article 718.2
a) ii) du Code criminel , « L’article n’étant pas limité au mariage, le principe est également applicable aux personnes, qui sans cohabiter, entretiennent une relation de confiance et d’intimité. » [ 23 ] La Cour d’appel du Québec a répété que « la peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs, celui de dénoncer le caractère inacceptable de la violence conjugale et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice » [12] . [ 24 ] Le Tribunal est d’accord avec la position de la poursuite, qui ne réclame pas une peine de pénitencier, mais qui tient à souligner particulièrement la gravité des gestes posés par l’accusé. [ 25 ] Alors le Tribunal, même en considérant le fait que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il occupe un emploi et que le geste n’ait pas été planifié, arrive à la conclusion que ces éléments ne peuvent prévaloir sur la grande violence utilisée par l’accusé, la gravité des blessures occasionnées à la victime et les conséquences qu’elle a subies. [ 26 ] Alors, le Tribunal considère qu’une peine globale de 20 mois d’emprisonnement est une peine proportionnelle à la gravité de l’offense tout en tenant compte de la responsabilité du délinquant; cette peine tient compte également du mauvais traitement causé à la victime dans les circonstances prévues à l’
article 718.2 a) (ii) du Code criminel . [ 27 ] Sur le 1 er chef d’accusation, concernant l’offense de voies de fait graves, une peine de 20 mois d’emprisonnement est imposée; à l’expiration de cette peine d’emprisonnement, l’accusé sera assujetti à une ordonnance de probation de 2 ans aux conditions prévues par la loi, plus celles où il sera : - Interdit à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille immédiate; - Interdit de se rendre à la résidence ou au lieu de travail de la victime. [ 28 ] En vertu de l'
article 109 du Code criminel , le Tribunal rend une ordonnance d'interdiction de posséder des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans débutant à sa sortie de prison et une interdiction de posséder des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité.
[ 29 ] En vertu de l'
article 487.051(1) du Code criminel , Le Tribunal émet une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles jugées nécessaires à cette fin. [ 30 ] Quant au 3 e chef d’accusation, concernant l’offense de menace de mort, une peine de 6 mois d’emprisonnement est imposée, à être purgée de façon concurrente. [ 31 ] Finalement sur le 4 e chef d’accusation concernant la possession de résine de cannabis, une peine de 3 jours d’emprisonnement est imposée, à être purgée de façon concurrente aux autres peines; le Tribunal ordonne également la destruction de la drogue saisie. __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q.
Me Aryanne Guérin Procureure de la poursuite Me Alexandre Bergevin Procureur de l’accusé [11] Hugues Parent - Tome III - La peine, par Hugues Parent et Julie Desrosiers, par. 42
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