2023 QCCQ 9528, 2023 QCCQ 9528
Opinion
Lamarche c. Wolfe 2023 QCCQ 9528 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703721-207 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Lamarche
Partie demanderesse c. Serge Wolfe
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lamarche allègue que la voiture usagée Toyota Yaris 2007 (le Véhicule) qu’il a achetée à Monsieur Wolfe est affectée de vices cachés. Aperçu [ 2 ] Le 25 janvier 2020, Monsieur Lamarche se rend au domicile de Monsieur Wolfe afin d’acheter le Véhicule.
La vente est constatée dans un acte juridique sous seing privé (l’Acte de vente). [1] L’Acte de vente précise que le Véhicule est alors âgé de plus de 13 ans, qu’il compte 121 000 km à l’odomètre et que le prix de vente est fixé à 4 000,00 $. Enfin, l’Acte de vente stipule que « l’auto est acceptée tel quel (sic). » [ 3 ] Dans les instants précédant l’achat, Monsieur Lamarche procède à un essai routier. Il inspecte également le Véhicule. Il souligne aussi qu’il a certaines connaissances mécaniques. [ 4 ] Dans les jours qui suivent l’achat, Monsieur Lamarche apporte le Véhicule chez un mécanicien.
Le mécanicien l’installe sur un monte-charge et constate la présence de rouille sous la structure en dessous du siège arrière. Monsieur Lamarche admet qu’aucune pièce n’est retirée, ni aucune intervention effectuée par le mécanicien pour apercevoir la problématique. Il considère toutefois qu’il s’agit d’un vice caché puisque cet élément ne pouvait être perçu sans que le Véhicule ne soit installé sur un monte-charge.
Il considère également qu’il a été induit en erreur par Monsieur Lamarche puisque ce dernier lui a indiqué que le Véhicule était en bon état. [ 5 ] Monsieur Lamarche demande donc l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat de 4 000,00 $ et 353,48 $ à
titre de dommages et intérêts divers. [ 6 ] Monsieur Wolfe conteste la réclamation. [ 7 ] D’une part, il considère que la vente a été effectuée sans garantie légale de qualité. D’autre part, il soutient que les problèmes dénoncés par Monsieur Lamarche étaient apparents au moment de la vente et qu’ils ne constituent pas des vices cachés. Enfin, il affirme qu’il n’avait aucune connaissance de la situation alléguée par Monsieur Lamarche. Questions en litige A. La mention « l’auto est acceptée telle quelle » exclut-elle l’application de la garantie légale prévue à l’article 1726 CCQ ? B. Le Véhicule est-il atteint de vices cachés ?
C. Monsieur Wolfe a-t-il fait de fausses déclarations quant à l’état du Véhicule ? Analyse A. La mention « l’auto est acceptée telle quelle » exclut-elle l’application de la garantie légale prévue à l’article 1726 CCQ ? [ 8 ] La doctrine [2] et la jurisprudence [3] reconnaissent que les clauses « tel que vu » sont insuffisantes pour comporter à elles seules une exclusion de la garantie de qualité. Ainsi, une simple rédaction habile sans référence précise à l’exclusion de garantie n’est pas suffisante.
Bref, une telle renonciation doit être claire. [4] [ 9 ] Dans les circonstances, la mention « l’auto est acceptée telle quelle » n’exclut pas la garantie légale. [5] B. Le Véhicule est-il atteint de vices cachés ? [ 10 ] La réclamation de Monsieur Lamarche fait appel aux principes relatifs à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec ( CCQ ). [6] [ 11 ] Pour avoir gain de cause, Monsieur Lamarche doit démontrer, selon la balance des probabilités, [7] (
i) que le bien est affecté d’un vice grave; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) qu’il était caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice était inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [8] [ 12 ] Ainsi, la garantie ne couvre pas les vices apparents, soit ceux pouvant être constatés par un acheteur prudent et diligent. Monsieur Lamarche doit donc démontrer qu’il a procédé à un examen prudent et diligent du Véhicule avant l’achat.
S’il ne le fait pas, il est privé de toute réclamation relativement à un défaut qu’il aurait facilement pu déceler. [9] [ 13 ] En l’espèce, son obligation de prudence est encore plus élevée puisqu’il achète un Véhicule passablement usagé. En effet, la détérioration due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté, n’est pas visée par la garantie prévue à l’article 1726 CCQ. [10] Il doit donc procéder à un examen plus poussé sous peine que le vice soit considéré comme apparent. [11] [ 14 ] Or, Monsieur Lamarche aurait dû procéder à un examen plus approfondi du Véhicule avant de conclure l’achat.
En effet, la défectuosité ou le vice qu’on ne découvre pas parce qu’on ne fait pas un examen approprié ne peut pas être qualifié de vice caché. Ainsi, Monsieur Lamarche n’a pas agi comme un acheteur prudent et diligent. À
titre d’exemple, compte tenu de son âge et de la distance parcourue, le Véhicule présente un risque élevé de nécessiter des réparations. [12] De plus, Monsieur Lamarche reconnaît que le mécanicien n’a pas eu besoin de retirer de pièces ou de procéder à une investigation poussée pour constater la présence de rouille. En effet, dans les minutes suivant l’installation du Véhicule sur le monte-charge, le mécanicien a immédiatement constaté la problématique. [ 15 ] Le Tribunal est donc d’avis que le recours de Monsieur Lamarche doit être rejeté puisque le problème aurait facilement pu être décelé avant la vente.
Or, Monsieur Lamarche a décidé d’acheter un Véhicule de 13 ans ayant parcouru plus de 120 000 km sans le faire inspecter par un mécanicien, ni même vérifier adéquatement pour le simple motif qu’il ne disposait pas à portée de main d’un monte- charge. Une telle conduite n’est certes pas celle d’un acheteur prudent et diligent. [ 16 ] Bref, Monsieur Lamarche n’a pas démontré de façon prépondérante que le Véhicule est atteint de vices cachés au moment de la vente . [13] C.
Monsieur Wolfe a-t-il fait de fausses déclarations quant à l’état du Véhicule ? [ 17 ] La bonne foi se présume toujours. [14] Pour prouver le dol, Monsieur Lamarche doit notamment établir que Monsieur Wolfe connaissait le problème ou qu’il l’a sciemment caché. [15] [ 18 ] Par ailleurs, l'erreur provoquée par les fausses représentations ou réticences doit être déterminante.
De plus, Monsieur Lamarche doit démontrer qu'il a exercé toute la diligence raisonnable et qu'il n'a pas contribué à s'induire lui-même en erreur, par exemple en se fermant les yeux ou en agissant de façon négligente ou téméraire. [16] [ 19 ] Enfin, Monsieur Lamarche doit établir par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [17] Comme le souligne le juge Thibodeau [18] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [19] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [20] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [21] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [22] » [ 20 ] Bref, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [23] [ 21 ] Or, d’une part, le témoignage de Monsieur Lamarche est principalement hypothétique et anecdotique.
En effet, il soutient simplement que Monsieur Wolfe devait connaître le problème sans expliquer ou appuyer les fondements de cette hypothèse. [ 22 ] D’autre part, Monsieur Wolfe conteste vigoureusement cette affirmation. Il explique notamment qu’il ne possède pas de connaissances mécaniques particulières. À
titre d’exemple, il souligne qu’il s’en remet à des professionnels pour l’entretien de ces
automobiles. Son témoignage est crédible et convaincant. [23] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Monsieur Lamarche n’a pas démontré de façon prépondérante que MonsieurWolfe a fait de fausses déclarations quant à l’état du Véhicule. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande ; Condamne Gilles Lamarche à payer à Serge Wolfe les frais de justice de 104 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 17 novembre 2023 [8] Leroux c. Gravano, 2016 QCCA 79 . [18] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [23] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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