2016 QCCQ 8106, 2016 QCCQ 8106
Opinion
Protection de la jeunesse — 163521 2016 QCCQ 8106 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001888-167 415-41-001887-169 DATE : LE 18 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2006 Y Née le […] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée la Directrice de la protection de la jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A, domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), district A; -et- B , domicilié et résidant au […] Ville B, (Québec), district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal deux demandes en protection, l’une concernant X, âgé de 9 ans et l’autre concernant sa sœur Y, âgée de 11 ans. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de ces deux enfants sont compromis.
Contexte factuel [ 3 ] Dans sa demande en protection, datée du 6 mai 2016, la Directrice mentionne que les parents sont séparés depuis quelques semaines. Les enfants ont tous les deux des problèmes d’apprentissage. [ 4 ] Mais en plus de ces problèmes d’apprentissage, X a de sérieux problèmes de comportement à l’école et aussi à la maison. À l’école, il lui arrive très souvent de ne pas respecter les consignes, de ne pas respecter les personnes et d’avoir un langage tout à fait inapproprié.
Il peut faire plusieurs crises dans le milieu scolaire qui obligent les intervenants à le contenir physiquement à l’occasion. [ 5 ] Le jeune a eu plusieurs suspensions à l’interne, à l’Organisme A, à l’École A de Ville B et du 22 décembre 2015 au 22 mars 2016, il n’a pas été scolarisé, car les parents refusaient que ses journées de suspension soient effectuées à la Boussole. [ 6 ] C’est ainsi qu’à partir du 22 mars 2016, X a été scolarisé à l’école B, une heure par jour, en enseignement individualisé.
Il s’est désorganisé là aussi, particulièrement le 1 er avril 2016 ainsi que le 6 avril 2016. [ 7 ] Les problèmes sérieux du comportement de ce jeune sont détaillés, non seulement dans le rapport d’évaluation de madame [intervenante 1] (pièce D-6), mais aussi dans le rapport de madame Sabrina Carrier, la psychoéducatrice, (pièce D-4) ainsi que dans le rapport de l’école B datée du 2 mai 2016 (pièce D-5). [ 8 ] Une évaluation psychologique du jeune a été entreprise, mais vu son manque de collaboration, elle n’a pu être complétée.
Il a été référé en pédopsychiatrie aux fins d’évaluation. [ 9 ] Quant à Y, vu ses problèmes d’apprentissage, une évaluation en adaptation scolaire a été effectuée par l’École A de Ville B et une évaluation psychologique et intellectuelle était en voie d’être complétée pour elle. [ 10 ] Y a mentionné plusieurs situations où elle se dit victime des comportements de son frère. Elle vit les impacts de la désorganisation de son frère et elle a mentionné à quelques personnes en avoir peur. [ 11 ] En ce qui concerne les parents, l’avocate de la Directrice a résumé la situation ainsi : […] « […]
p) les parents minimisent les comportements de l’enfant X en milieu scolaire et familial;
q) les parents responsabilisent les professionnels scolaires des comportements de l’enfant;
r) les parents ont tardé à signer les autorisations nécessaires aux différentes évaluations pour les enfants;
s) les parents collaborent difficilement avec le personnel scolaire; » […] [ 12 ] La preuve des allégations de la demande en protection de la Directrice, que le Tribunal vient de résumer, a été faite par le dépôt d’une abondante preuve documentaire [1] , tant dans le dossier de X que dans celui de Y. [ 13 ]
Malgré les grandes difficultés de ces deux enfants et surtout dans le cas de X où les troubles du comportement sont assez sérieux, la Directrice veut faire confiance aux parents et ne demande pas le retrait des enfants de leur milieu familial. [ 14 ] La Directrice demande de les maintenir avec leurs parents et que les enfants reçoivent les soins et les services de santé requis par leur état dans le milieu familial.
La Directrice fait confiance aux parents, mais leur demande de participer activement aux mesures ordonnées. [ 15 ] À l’audition du 18 mai 2016, les parents sont présents accompagnés de leur avocate et celle-ci, devant eux, accepte le dépôt de tous les documents pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs. [ 16 ] Elle admet que les allégations ainsi que les rapports reflètent l’histoire et la réalité de ces deux enfants. [ 17 ] Il y a aussi une admission à l’effet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs mentionnés au rapport de l’intervenante tel qu’exposé au paragraphe 1.1, intitulé « Information concernant le signalement [2] ». [ 18 ] L’avocate des parents ajoute que, malgré qu’ils sont dans un processus de séparation, ils sont tous les deux capables de se centrer sur les besoins de leurs enfants et ils veulent travailler tous les deux à corriger la situation dans l’intérêt de X et de Y. [ 19 ] La mère a tenu à préciser qu’il y a eu une évolution au niveau de la collaboration et qu’elle offrait maintenant une meilleure collaboration avec l’intervenante et elle s’engageait à poursuivre dans cette voie. [ 20 ] L’intervenante a confirmé que les propos de la mère étaient exacts et que la collaboration des parents s’était améliorée au cours des dernières rencontres. [ 21 ] L’intervenante a aussi confirmé qu’il y avait une amélioration au niveau des comportements de X et elle souhaite évidemment qu’elle se poursuive.
Analyse [ 22 ] Quand on lit tous les rapports dans la situation de ces deux enfants, et notamment dans la situation de X, il est clair que ce n’est
pas une situation à prendre à la légère. Il reste peu de temps avant que les enfants n’entrent dans l’adolescence.
Le temps presse pour régler les difficultés, mais il n’est pas trop tard. [ 23 ] Si les difficultés de X ne trouvent pas de solution, elles vont continuer à s’aggraver de plus en plus à l’approche de l’adolescence. [ 24 ] Si les difficultés ne sont pas réglées, les deux enfants risquent de subir du rejet de la part des autres jeunes à l’école et là des problèmes plus graves vont s’installer. [ 25 ] Quand des enfants sont rejetés, ils perdent leur estime de soi et perdent aussi confiance dans les autres, notamment dans les adultes.
Il y a danger aussi qu’ils rejettent l’école en bloc et alors, il devient très difficile de les préparer pour qu’ils soient autonomes à l’arrivée de leur majorité.
Cela devient encore plus difficile pour les parents de subvenir aux besoins des enfants. [ 26 ] C’est pour cette raison que le Tribunal a incité les parents à faire confiance et à mettre tout en œuvre pour continuer à essayer de régler les difficultés des enfants dès maintenant. [ 27 ] Il faut que les parents fassent confiance aux intervenants et qu’ils aient une attitude ouverte pour trouver des solutions pour les enfants. [ 28 ] Il est capital que tous travaillent en équipe sinon, nous n’irons nulle part et ce sont les enfants qui en paieront le prix.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis aux motifs de: • Négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental; • Négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé mentale refusés par le milieu parental; • Négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu parental de prendre les moyens d’assurer la scolarisation. • Abus physiques (sévices corporels de la part d’une autre personne) (Y); • Troubles de comportement (problème de violence physique, problème de violence verbale) (X).
MAINTIENT les enfants X et Noemy Enzler dans leur milieu familial; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants X et Y pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment en pédopsychiatrie pour X et en ergothérapie et en optométrie développementale pour Y; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate des enfants M e Joan Lemieux Avocate des parents Date d’audience : 18 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-6 (
X) et D-1 à D-5 (Y)
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