2021 QCCQ 8267, 2021 QCCQ 8267
Opinion
Talbot c. Villeneuve 2021 QCCQ 8267 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031113-192 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC TALBOT
Partie demanderesse c. GABRIEL VILLENEUVE -et- JUSTIN ROY -et- ÉRIC DE CARVATTO -et- JASON O’LEARY -et- VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dominic Talbot (Talbot) réclame 15 000 $ aux défendeurs, solidairement. Il allègue que le 28 janvier 2016, à l’occasion d’une intervention policière, les agents Éric de Carvatto (De Carvatto) et son chien, Gabriel Villeneuve (Villeneuve) et Justin Roy (Roy) ont fait usage d’une force excessive à son égard. [ 2 ] Il reproche à l’agent Fortin de ne pas avoir rapporté à ses supérieurs les excès dont il a eu connaissance.
Aucun reproche n’est fait à l’encontre de l’agent O’Leary. [ 3 ] Les défendeurs nient toute responsabilité. Ils soumettent que les agents ont agi raisonnablement et avec diligence et furent justifiés d’utiliser la force au moment de l’intervention considérant les informations qu’ils détenaient et le refus de Talbot d’obtempérer aux ordres. Questions en litige [ 4 ] Les agents De Carvatto, Villeneuve et Roy ont-ils fait un usage excessif de la force? [ 5 ] Si oui, quels sont les dommages subis par monsieur Talbot?
CONTEXTE [ 6 ] Le 28 janvier 2016, vers 3h20 un appel 911 entre, un témoin indique avoir vu une auto prendre le champ aux abords de la 440 et de la 13, et d’avoir vu le conducteur s’enfuir à pied. Il ne voit pas d’autre personne. [ 7 ] Monsieur Talbot dit qu’il était à bord de ce véhicule comme passager et non comme conducteur et qu’après l’accident le conducteur s’est enfui. Il a lors lui aussi quitté le véhicule et s’est engagé vers une forêt pour chercher de l’aide. [ 8 ] L’agent De Carvatto arrive rapidement sur les lieux avec son chien. Il réalise que le conducteur a pris la fuite.
Il voit dans la neige une et non pas deux pistes qui quittent le véhicule. Son chien la renifle et est prêt à suivre la piste, mais il attend une deuxième équipe pour faire le dépistage. [ 9 ] Les agents Villeneuve et Roy arrivent. L’agent De Carvatto passe en premier en suivant le chien Fratz qui est en laisse à environ cinq mètres devant lui. Après quelques minutes, il voit la lumière d’un cellulaire, puis voit Monsieur Talbot. Il s’annonce : « Police, vous êtes en état d’arrestation ».
Il demande à Monsieur Talbot de lever les mains, ce qu’il fait, Monsieur Talbot parle alors, il dit que ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule. L’agent demande à Monsieur Talbot de se coucher par terre, Monsieur Talbot n’obtempère pas.
[ 10 ] La version de Monsieur Talbot diffère ici, il indique que lorsque les policiers l’ont rattrapé c’est le chien qui est arrivé devant lui, il semblait enragé. Alors, il a verbalisé sa présence et n’a montré aucun signe de violence. Il ne comprend pas pourquoi, deux policiers l’ont projeté à terre, lui ont mis la figure dans la neige, et que le chien l’a mordu. [ 11 ] Les policiers témoignent de ce qui se passe dans leur tête à ce moment.
Lorsque Monsieur Talbot refuse de se coucher par terre, ils ont devant eux quelqu’un qui a fui le site d’un accident, ils ne savent pas si Monsieur Talbot est armé, il devient pressant de le menotter pour le fouiller.
Comme la commande vocale de se coucher par terre n’est pas respectée, l’agent Villeneuve et Roy empoignent chacun un bras et plaquent Monsieur Talbot à terre. [ 12 ] Monsieur Talbot a le bras gauche sous lui, l’agent Villeneuve le somme de sortir son bras, Monsieur Talbot refuse, l’agent lui applique des frappes de diversion au côté gauche, Monsieur Talbot finira par sortir son bras. [ 13 ] De l’autre côté, l’agent Roy a le bras droit, mais Monsieur Talbot oppose de la résistance pour la mise des menottes.
L’agent De Carvatto avise Monsieur Talbot de cesser toute résistance, s’il veut éviter de se faire mordre par le chien. L’agent De Carvatto précise, par contre, qu’il n’y a pas eu à le faire, car ses collègues ont réussi à maîtriser Monsieur Talbot, et à lui passer les menottes. [ 14 ] Ensuite, ils ramènent, Monsieur Talbot vers la route, en passant à travers une clôture. Monsieur Talbot indique que lors de l’intervention la brutalité des agents lui a fait perdre connaissance.
Les agents nient le tout. [ 15 ] Monsieur Talbot croit que les agents l’ont projeté par-dessus une clôture lui causant une lacération sur le fessier. Les agents nient le tout indiquant qu’ils ont pu traverser la clôture par un trou déjà existant. Arrivé en bordure de la 13, Monsieur Talbot est fouillé, des sachets de poudre sont retrouvés dans ses poches, mais pas les clés de la voiture. L’agent, De Carvatto repart avec son chien et retrouve les clés au site de l’arrestation. [ 16 ] Monsieur Talbot indique que rendu à la fouille, il n’a plus ses souliers dans ses pieds, ce que nient les agents.
Monsieur Talbot est remis entre les mains d’une troisième équipe, les agents O’Leary et Fortin afin d’être amené au poste pour subir un alcootest. [ 17 ] Initialement, dans le véhicule Monsieur Talbot continuera de dire qu’il n’est pas le conducteur du véhicule, puis il se tait. En aucun temps, il ne se plaint d’être blessé. Monsieur Talbot témoigne que l’agent Fortin a remarqué ses blessures et lui a recommandé de prendre des photos, car la force utilisée était excessive. L’agent Fortin nie avoir prononcé de telles paroles. [ 18 ] L’alcootest établira un taux de 199 mg/100 ml et 192 mg/100 ml.
Des accusations de conduite avec capacités affaiblies et taux d’alcoolémie de plus de 80 mg sont portées. [ 19 ] Le 1 er février 2016, Monsieur Talbot se présente devant un médecin et obtient P-2. Le document n’identifie pas l’endroit ou le médecin rencontré. Il est difficilement lisible. Dans la première partie, la personne rapporte les faits relatés par Monsieur Talbot : « nuit de ..?. à …? Sortis de route ..?. Arrêté par la police alors qu’il marchait Dit qu’il a été frappé par la police (à la tête) Depuis étourdissements ?
Cephales frontals et occipit droit No ? de tr vision Ne se rappelle pas de l’ensemble des événements. » [ 20 ] Le reste du texte consiste en observations médicales de la personne. Le texte est difficile à déchiffrer. La personne relève plusieurs ecchymoses, une lacération superficielle de 12 cm, les symptômes d’une commotion cérébrale grade un. Il n’y a aucune mention de morsure. Aucun traitement n’est donné, pas de suture ni de prescription. [ 21 ] Monsieur Talbot dépose en P-1 des photos de son corps.
Il indique que c’est sa mère qui a pris les photos, cette dernière n’a pas témoigné, et il ne sait plus quand, mais pas longtemps après les événements, il n’y a pas de date sur les photos. [ 22 ] Les photos montrent une blessure sur un mollet, Monsieur Talbot est convaincu qu’il s’agit d’une morsure. On y voit aussi : une ecchymose à un œil, une coupure sur une joue, une ecchymose sur une oreille, une longue éraflure sous une fesse, des ecchymoses aux hanches, une ecchymose aux mains, une ecchymose à une cheville. [ 23 ] Aujourd’hui, il ne subsiste aucune marque ou cicatrice.
Afin de justifier la somme de 15 000 $, Monsieur Talbot explique qu’il a subi un traumatisme et qu’à ce jour, il a peur des chiens. ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] Celui qui veut faire valoir un droit, doit en faire la preuve et cette preuve doit être prépondérante [1] . Monsieur Talbot doit faire la preuve que la force utilisée par les agents était excessive dans les circonstances. [ 25 ] Ensuite, il doit démontrer qu’un dommage lui a été causé par l’utilisation de cette force excessive puis finalement il doit établir la valeur du dommage. Finalement, il doit établir le lien entre la faute et le dommage.
Aux présentes, le Tribunal a entendu deux versions contradictoires quant au déroulement de l’arrestation.
[ 26 ] Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers peuvent faire usage de force physique, et ce, afin d’assurer une intervention efficace qui tient compte du potentiel d’hétéro-agressivité de la personne interceptée et de l’information qu’ils ont sur cette personne. [ 27 ] Aux présentes, les policiers ont reçu un appel pour un délit de fuite. Un témoin a vu un véhicule prendre le champ et le conducteur quitter les lieux vers le bois. À ce moment, les policiers ne connaissent pas l’identité de la personne, ses motifs de fuite, s’il est armé ou non.
La recherche se fait dans la nuit dans un boisé. [ 28 ] Le Tribunal va reconstituer les événements à partir de la perception et des souvenirs de toutes les parties pour déterminer si la force utilisée a été excessive. [ 29 ] Monsieur Talbot quitte les lieux de l’accident immédiatement après son occurrence, un comportement plutôt inhabituel. Le premier policier qui arrive De Carvatto sent une odeur d’alcool, il pense avoir affaire à quelqu’un d’intoxiqué, donc quelqu’un dont le jugement est affecté. [ 30 ] Le chien rejoint Monsieur Talbot en premier, Monsieur Talbot témoigne qu’il a alors dit « je suis là ».
Selon sa position à lui, le fait qu’il se soit arrêté et verbalisé qu’il soit là est suffisant pour démontrer au policier qu’il est une personne inoffensive. [ 31 ] Pour les policiers, ce n’est pas suffisant, qui est cet homme, quelles sont ses intentions, pourquoi fuit-il, est-il armé? Toutes ces questions doivent être examinées et pour ce faire Monsieur Talbot doit être premièrement menotté pour éviter un risque de blessures aux policiers.
S’entame alors les directives verbales, les policiers s’annoncent et indiquent à Monsieur Talbot qu’il est en état d’arrestation. [ 32 ] Ils lui demandent de lever les bras, il obéit. Ils lui demandent de se coucher par terre les bras sur le côté. Monsieur Talbot ne bouge pas. Monsieur Talbot n’a pas expliqué à l’audience pourquoi il n’a pas obtempéré.
A-t-il mal compris les instructions avec les aboiements du chien, le stress, la nervosité, les effets de la consommation d’alcool? [ 33 ] Le Tribunal note que Monsieur Talbot a confié au médecin qu’il a rencontré le 1 er février qu’il ne se rappelle pas de l’ensemble des événements. Mais peu importe, son refus a comme effet d’élever l’élément de dangerosité dans le subconscient des policiers. Que fait le suspect, a-t-il une arme qu’il s’apprête à sortir?
Il y a urgence, Monsieur Talbot doit être immobilisé rapidement, car contrairement à une interception avec véhicule où les policiers peuvent parlementer plus longtemps à l’abri de la porte de leur auto-patrouille, ici ils sont sans protection. [ 34 ] C’est avec raison que les agents Roy et Villeneuve empoignent Monsieur Talbot chacun par un bras pour le mettre à terre, afin de lui passer les menottes. Naturellement, se faire projeter ainsi au sol va entraîner des ecchymoses, et abrasions au niveau de la figure, et bassin.
Jusqu’ici la force n’est pas excessive. [ 35 ] Maintenant qu’il est à terre, la prochaine priorité des policiers est de sécuriser les mains toujours afin d’éviter que Monsieur Talbot produise une arme. Or, Monsieur Talbot résiste, il maintient son bras gauche sous son corps malgré les demandes répétées de l’agent Villeneuve de le sortir. [ 36 ] Monsieur Talbot n’a pas expliqué à l’audience pourquoi il refusait de sortir son bras.
Il indique que maintenu ainsi la figure contre la neige, il en avalait, s’étouffait, selon lui il a même perdu connaissance. [ 37 ] Les agents ont une tout autre version, Monsieur Talbot n’a pas perdu connaissance, au contraire il résistait et refusait de remettre son bras qu’il maintenait sous lui. Toujours dans la crainte que Monsieur Talbot soit en train d’essayer de sortir une arme, les deux agents lui donnent des frappes de diversion aux côtes et côté gauche.
Monsieur Talbot a réagi en remettant son bras et les menottes ont pu lui être passées. [ 38 ] Encore une fois, la force exercée qui a laissé des ecchymoses à Monsieur Talbot n’est pas jugée excessive, elle se justifiait considérant la dangerosité potentielle de Monsieur Talbot. [ 39 ] L’agent De Carvatto témoigne que durant l’altercation, il a averti Monsieur Talbot qu’il pourrait se faire mordre s’il n’obéit pas et ne remet pas son bras.
Monsieur Talbot dit qu’il s’est fait mordre, l’agent De Carvatto nie ce fait, indiquant que son chien est demeuré à côté de lui en laisse durant l’intervention physique. [ 40 ] Le Tribunal a deux versions contradictoires. Monsieur Talbot dépose une photo d’une blessure à son mollet qui ressemble à une morsure, mais la feuille d’évaluation médicale fut analysée, et bien que les lésions, ecchymoses à la tête, au corps et la lacération au fessier ont été décrites et examinées, il n’y a aucune mention de morsure de chien.
Il est impossible pour le Tribunal de conclure à partir de seulement une photo qu’il y a eu morsure lors de la mise au sol. [ 41 ] Le Tribunal conclut que même si Monsieur Talbot a souffert d’ecchymoses, d’égratignures, d’une lacération superficielle au fessier, suite à l’intervention des policiers que ses droits furent respectés dans les circonstances. [ 42 ] Les techniques utilisées furent adéquates, la force nécessaire et non abusive fut administrée. Monsieur Talbot n’a pas rempli son fardeau de démontrer l’existence d’une faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais.
__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2021
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