2012 QCCA 1025, 2012 QCCA 1025
Opinion
Blanc c. R. 2012 QCCA 1025COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002637-119(130-01-000304-108) DATE : LE 18 MAI 2012 CORAM :LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉRIC BLANCAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), district de Gaspé(l'honorable Jules Berthelot), rendu oralement le 8 mars 2011, et plus précisément de deux déclarations de culpabilité prononcées contrelui : voies de fait (alinéa 266a) C.cr.) et méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $ (alinéas 430(1)
a) et 430(4)a)C.cr.). *** [2] La preuve de la poursuite sur ces deux chefs repose principalement sur le témoignage de P... L..., ex-conjointe de l'appelant,qui a relaté leurs deux années de fréquentation au procès.
L'appelant n'a pas présenté de preuve en défense. [3] Le juge de première instance croit le témoignage de Mme L..., notant au passage « que cette personne-là vient nous relater cequ'elle a vécu durant la période donnée avec l'accusé, avec les difficultés que cela peut engendrer et avec la complexité du fait que sontémoignage fait revivre des événements antérieurs qu'elle voulait oublier, puisqu'elle refaisait sa vie autrement ».
Il retient de sontémoignage qu'elle a été victime de voies de fait à plusieurs reprises au cours de sa relation avec l'appelant, et fait plus précisémentallusion à un événement survenu en février 2009.
Le juge termine son analyse de ce chef de voies de fait comme suit : « Alors, leTribunal, croyant madame L... [...] et n’ayant pas de preuve pouvant soulever un doute raisonnable, l’accusé en est déclaré coupable dupremier chef ». [4] Il conclut également que l'appelant a défoncé une porte pour pénétrer dans la résidence de Mme L... et y démolir ses biens aumois de mai 2010, ce qui justifie la condamnation pour méfait portant sur des biens ayant une valeur ne dépassant pas 5 000 $.
Parailleurs, le juge dit entretenir un doute raisonnable quant à l’accusation se rapportant à une introduction par effraction qui serait survenueau mois de juillet 2010 et acquitte l’appelant sur ce troisième chef. *** [5] S’appuyant notamment sur l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, l'appelant soutient enpremier lieu que les motifs du juge sont insuffisants et, par conséquent, font obstacle à l'examen en appel.
Cette insuffisance proviendraitde l'inintelligibilité des motifs et du défaut du juge de noter et d'expliquer les imprécisions, oublis et contradictions qui caractérisent,selon l'appelant, tout le témoignage de la victime. Le juge aurait dû expliquer davantage les raisons l'ayant mené à prêter foi autémoignage de Mme L..., puisque des éléments de son témoignage soulevaient des doutes sur sa fiabilité et sa crédibilité. [6] Ce moyen doit échouer. [7] L'argument sur l'inintelligibilité des motifs est sans fondement.
Les motifs du juge suffisent amplement à expliquer lesdéclarations de culpabilité : le juge a simplement prêté foi à la version non contredite de la plaignante, en motivant correctementpourquoi il l’a crue. [8] En ce qui concerne les contradictions invoquées par l'appelant, notons qu'il n'en soulève en réalité qu'une seule. Lors de sontémoignage, la plaignante affirme que l'appelant a enfoncé la porte de son appartement à deux ou trois reprises en juillet 2010. Or, elledit aussi avoir quitté le même appartement en mai ou juin 2010. L'appelant y voit une contradiction fondamentale.
[ 9 ] Mme L... ne s'est pas réellement contredite sur ce point, car elle dit dans son témoignage avoir laissé ses affaires dans l'appartement après son départ. Ce n'est qu'à la fin juillet 2010 qu'elle aurait vidé l'appartement. L'appelant peut donc très bien avoir saccagé son appartement dans l'intervalle et le juge en fait le constat. Il décide néanmoins d’acquitter l’appelant sur le troisième chef puisque, malgré tout, il entretient un doute raisonnable sur le fait que l’appelant serait responsable de l'introduction par effraction.
Il n’y a pas, ici, de contradiction qui entache la crédibilité de Mme L.... [ 10 ] L'appelant reproche également au juge de ne pas avoir fait état dans ses motifs des imprécisions et oublis de la plaignante, et surtout de ne pas avoir expliqué pourquoi ceux-ci n'ont pas affecté son appréciation de sa crédibilité. À la lecture des motifs, on comprend que le juge explique les difficultés de la plaignante à témoigner par la charge émotive propre à une affaire de violence conjugale et par la volonté de la plaignante de tourner la page sur ces événements difficiles.
Il s'agit d'une explication raisonnable que le juge pouvait accepter dans son évaluation souveraine de la crédibilité de ce témoin. [ 11 ] Dans les situations où il n'y a pas de preuve présentée en défense, les auteurs Béliveau et Vauclair affirment qu'un juge « ne peut conclure directement à la culpabilité uniquement parce qu'il croit les témoins à charge. Il doit d'abord déterminer, malgré cette croyance, si la preuve ne soulève pas un doute » [1] . Ses motifs doivent être suffisants pour démontrer qu'il s'est bien prêté à cet exercice.
Ici, le juge s'est correctement posé la question et il y a répondu en écrivant qu'il n'y a « pas de preuve pouvant soulever un doute raisonnable ». [ 12 ] En somme, les motifs du juge sont amplement suffisants et la Cour doit déférence à ses conclusions sur la crédibilité de la plaignante. L'appelant ne nous démontre pas en quoi celles-ci seraient erronées ou source d'insuffisance des motifs. *** [ 13 ] L'appelant plaide, en second lieu, que le verdict est déraisonnable. Il s'appuie principalement sur un commentaire du juge formulé lors des représentations faites à l'audience.
Le juge aurait fait allusion au concept de « mémoire antérograde » pour expliquer les oublis de la plaignante, sans se fonder sur une preuve d'expert. Puisqu’il n’y a pas eu de preuve médicale de ce trouble de mémoire pour excuser les oublis de la plaignante, l’appelant soutient que le verdict ne s’appuie pas sur la preuve. [ 14 ] Cet argument est sans mérite. [ 15 ] En évoquant la « mémoire antérograde », le juge a peut-être fait un choix de mots inopportun, dans le vif d'un échange avec le procureur de l'appelant.
Mais il note dans ses motifs que les oublis de la plaignante peuvent s'expliquer par sa réticence à évoquer de mauvais souvenirs, explication avancée par la plaignante elle-même à de multiples reprises. Le concept de « mémoire antérograde » n'apparaît d'ailleurs pas dans les motifs et ne trouve aucun écho dans le raisonnement du juge. Une simple référence à cette idée faite au cours de l'audience, référence étrangère aux motifs du jugement, n'est pas suffisante pour constituer une erreur de principe. [ 16 ] Les accusations de voies de fait et de méfait étaient abondamment étayées par la preuve.
Les déclarations de culpabilité ne sont pas déraisonnables. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Hugo Caissy ROY & CAISSY, AVOCATS Pour l'appelant Me Lili-Pierre Trottier-Lapointe PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 mai 2012
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