2016 QCCQ 8260, 2016 QCCQ 8260
Opinion
Protection de la jeunesse — 163579 2016 QCCQ 8260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001581-147 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 4 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 mai 2014 en ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère assiste à l’audience; elle demande que son fils retourne vivre avec elle lorsqu’il sera prêt à le faire. [ 3 ] Par ailleurs, le père ne s’oppose pas à l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, mais désire avoir des contacts avec lui. [ 4 ] La procureure de X considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et suggère qu’un psychologue ou un pédopsychiatre se prononce sur l’opportunité de permettre des contacts entre l’enfant et son père, avant de les autoriser. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de celle-ci. [ 6 ] La mère admet les faits consignés aux rapports et le Tribunal, lors de la première date d’audience, le 5 juin 2015, déclare que la sécurité et que le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’incapacité de la mère à assumer ses responsabilités parentales.
Il ordonne des mesures provisoires et, en raison de l’encombrement du rôle, reporte l’audition en ce qui concerne la question des mesures finales. [ 7 ] Trois autres demandes de remise sont par la suite accordées. L’audience se poursuit finalement le 21 juin 2016. [ 8 ] Il ressort de la preuve que X est confié à une famille d’accueil depuis le mois de juillet 2014. Il vit dans celle de C et du conjoint de ce dernier depuis mars 2015. Il y évolue bien et s’attache chaque jour davantage à cette famille qui en prend bien soin.
Les parents d’accueil sont prêts à prendre charge de l’enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne la majorité. [ 9 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l’intervenante afin de compléter le témoignage de celle-ci. [ 10 ] La détermination des mesures finales soulève deux questions : la première concerne à la fois l’identité de la personne à qui sera confiée l’enfant et la durée de cet hébergement; la seconde l’opportunité d’autoriser des contacts entre le père et son fils. [ 11 ] On sait que l’enfant, âgé de 4 ans, est hébergé en famille d’accueil depuis plus de deux ans.
Il vit dans sa famille d’accueil
actuelle depuis un peu plus d’un an. [ 12 ] Or, l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit qu’une mesure d’hébergement en famille d’accueil ne peut excéder 18 mois, lorsque l’enfant est âgé de deux à cinq ans.
À l’expiration de ce délai, le Tribunal doit, lorsque la sécurité et que le développement de l’enfant sont toujours compromis, ce qui est le cas en l’espèce, « rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente ». [ 13 ] C’est ce que propose la Directrice de la protection de la jeunesse en suggérant l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 14 ] Certes, le seul écoulement du temps ne permet pas d’ordonner, de façon automatique, l’hébergement jusqu’à la majorité.
Il revient à la Directrice de la protection de la jeunesse de démontrer que le retour de l’enfant dans son milieu familial est impossible et que la mesure proposée répond à l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] Or, X est un enfant qui a de grands besoins. Hyperactif, il adopte fréquemment des comportements d’opposition. Impulsif, il fait facilement des crises dès que sa routine n’est pas respectée. Il vit mal tout imprévu. Depuis le mois de décembre 2014, il prend une médication afin de contrôler ses manifestations d’impulsivité et d’hyperactivité. Il est en attente d’une consultation en pédopsychiatrie.
De plus, sa famille d’accueil actuelle a instauré une routine stricte qu’elle suit à la lettre, ce qui réconforte l’enfant. [ 16 ] X a aussi certains problèmes de santé qui exigent des suivis réguliers. Il a une légère perte d’audition et il louche de l’œil droit. Il reçoit, à cet égard, des services de spécialistes du CHEO. [ 17 ] Par ailleurs, selon la preuve prépondérante, la mère, au cours des derniers mois, a réussi à stabiliser son état de santé mentale : elle n’a pas été hospitalisée depuis le début de 2016 et elle suit les recommandations de son médecin.
Elle prend les médicaments qui lui sont prescrits pour traiter ses problèmes de fibromyalgie, dépression et anémie. Elle répond maintenant à ses propres besoins et reçoit l’aide d’une auxiliaire familiale pour assurer son transport lorsqu’elle désire faire ses commissions. [ 18 ] Or, si la mère a stabilisé sa condition mentale, il ressort de la preuve que sa situation demeure néanmoins fragile et qu’elle ne peut, malgré l’amour qu’elle porte à son fils, répondre à ses immenses besoins.
D’ailleurs, elle n’insiste pas pour en reprendre charge immédiatement, mais manifeste simplement le désir de le ravoir à ses côtés, lorsqu’il sera prêt à réintégrer le milieu familial. [ 19 ] Il faut de plus souligner qu’entre le 15 juin 2015 et aujourd’hui, la mère a vécu dans cinq milieux différents. Elle habite maintenant, avec son conjoint, dans un logement d’une chambre à coucher.
Si son fils lui était confié, elle affirme qu’elle lui laisserait la chambre, ce qui est certes généreux, mais n’est pas réaliste. [ 20 ] Quoique meilleure, la situation de la mère demeure donc fragile et les besoins de son fils sont si grands qu’il est illusoire de croire qu’elle peut y répondre au quotidien.
D’ailleurs, depuis le mois de septembre 2015, la mère n’a assisté à aucun des 15 rendez-vous avec divers spécialistes relativement à la situation de son enfant. [ 21 ] La preuve prépondérante permet de conclure que le retour de l’enfant dans son milieu familial est impossible : malgré l’amour que la mère porte à son fils, sa fragilité, il faut le répéter, l’empêche de répondre, au jour le jour, aux besoins de X. [ 22 ] Puisque les délais de mesures « temporaires » sont écoulés, la Directrice de la protection de la jeunesse propose donc de confier l’enfant à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité.
De fait, cette famille d’accueil encadre bien l’enfant qui lui est très attaché. Les parents d’accueil répondent aux besoins de X depuis plus d’un an; ils ont d’ailleurs modifié leur style de vie afin de s’acquitter le mieux possible de leurs responsabilités à son égard et de respecter sa routine. Ils sont disposés à prendre charge de cet enfant à long terme. [ 23 ] Selon la preuve prépondérante, le projet de permanence proposé par la Directrice est réalisable et répond aux intérêts de l’enfant.
Il permet d’assurer à ce dernier, ainsi que l’exige la loi, une stabilité des liens et une continuité de soins, de façon permanente. [ 24 ] La mère doit comprendre qu’elle pourra continuer à voir régulièrement son fils, être tenue au courant de son développement et être consultée à son sujet. [ 25 ] Qu’en est-il des contacts entre X et son père? [ 26 ] Ce dernier désire ardemment voir son fils dont il s’ennuie et avec lequel il n’a pas eu de contact depuis deux ans.
Il témoigne d’ailleurs de façon très émotive à cet égard. [ 27 ] Ce père souffre d’une déficience intellectuelle et a de la difficulté à gérer ses émotions. Ainsi, en juillet 2014, constatant que X surnommait le conjoint de sa mère papa, il s’est dit incapable de le voir en raison de la peine que cela lui causait. Il a alors cessé de le visiter et le 5 juin 2015, le Tribunal suspendait les contacts entre l’enfant et son père, tout en recommandant à ce dernier de prendre régulièrement des nouvelles de son fils auprès de l’intervenante sociale.
Or, la preuve est contradictoire en ce qui concerne les demandes d’informations que le père aurait adressées, à cet égard, à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 28 ] On sait que les droits de visite sont établis en faveur de l’enfant et doivent respecter son intérêt. Or, la preuve révèle clairement la grande fragilité de cet enfant, qui n’a pas vu son père depuis deux ans et qui réagit mal à tout imprévu et à tout changement de routine. Dans un tel contexte, vu l’instabilité et la grande émotivité de son père, il n’est pas dans l’intérêt de X d’autoriser immédiatement des contacts.
Mais, au cours de la prochaine année, l’intervenante sociale devra aborder cette question avec le pédopsychiatre de l’enfant et obtenir un avis sur l’opportunité et la façon, le cas échéant, d’éventuellement les introduire, tout en respectant le meilleur intérêt de l’enfant. La suspension des contacts entre l’enfant et le père ne sera donc ordonnée que pour une durée d’un an. De plus, le Tribunal recommande à l’intervenante de favoriser l’envoi, au père, de photographies de son fils.
[ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suivantes, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 30 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 mai 2014; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 15 février 2030;
c) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils soient supervisés et qu’ils aient lieu 1 fois aux 2 semaines aux conditions suivantes : que la mère donne un préavis de 24 heures à l’intervenante, avant le contact planifié et que la visite soit suspendue si la mère n’est pas dans un état mental propice à une rencontre, si l’enfant présente des signes de détresse durant le contact ou si la mère adopte des comportements inadéquats ou tient des propos inappropriés;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
f) La suspension des contacts entre le père et son fils pendant un an; [ 36 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive son suivi psychiatrique et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels;
b) Que la mère continue à recevoir des services en lien avec ses problèmes personnels et qu'elle applique les recommandations qui lui seront faites;
c) Que la Directrice de la protection de la jeunesse obtienne, au cours de la mesure, l’avis d’un professionnel (pédopsychiatre ou psychologue) sur l’opportunité d’autoriser des contacts entre l’enfant et son père et, le cas échéant, sur la meilleure façon de les introduire, dans l’intérêt de l’enfant;
d) À la Directrice de la protection de la jeunesse de faire parvenir des photographies de l’enfant au père;
e) Au père de s’informer régulièrement, auprès de l’intervenante sociale, de la situation de son fils et à l’intervenante de donner au père les informations qu’il demande; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Sophie Cadieux Procureure du père Dates d’audience : 21 juin 2016; 3 mars 2016.
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