2014 QCCA 361, 2014 QCCA 361
Opinion
Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 2014 QCCA 361 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022385-124 ( 500-17-067771-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 FÉVRIER 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (A.P.I.G.Q.) Me Daniel Carrier CASTIGLIO & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE-INCIDENT AVOCAT SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (S.P.G.Q.) Me Robert Dury TRUDEL, NADEAU s.e.n.c.r.l. PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (C.S.S.T.) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, DIRECTION DES RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL ANDRÉ MICHAUD, en sa qualité de commissaire aux relations du travail Me Jean-François Cloutier FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Me Marie-Ève Mayer BERNARD ROY (Justice – Québec) En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2012 par l'honorable Suzanne Courteau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière: Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h : Début de l'audience Arrêt prononcé séance tenante le 20 février 2014. Audition continuée au 24 février 2014 pour le dépôt des motifs. Par la Cour : motifs déposés le 24 février 2014. Linda Côté Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (« Association ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Courteau) [1] , qui a accueilli en
partie sa requête en révision judiciaire. La juge de première instance a exprimé l’avis selon lequel la décision rendue par le mis en cause André Michaud, commissaire à la Commission des relations du travail (« CRT »), était raisonnable, mais que sa conclusion devait être précisée afin de s’assurer que les ingénieurs faisant
partie du réseau d’expertise de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») étaient exclus de l’unité de négociation du Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (« le Syndicat »).
Elle a donc accueilli la requête en révision à la seule fin de modifier le libellé de la deuxième ordonnance du commissaire pour qu’elle se lise comme suit : DÉCLARE que les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, affectés à un emploi d’inspecteur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, sont des salariés au sens du Code du travail et sont compris dans l’unité de négociation du Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec, à l’exclusion des ingénieurs faisant
partie du réseau d’expertise de la CSST . [ 2 ] Le Syndicat forme un appel incident par lequel il demande d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter tout simplement la requête en révision judiciaire. * * * * * [ 3 ] Afin de réaliser son mandat, la CSST emploie approximativement 300 inspecteurs répartis dans 21 directions régionales. Environ le tiers d’entre eux sont ingénieurs.
Jusqu’au 22 septembre 1988, tous les inspecteurs de la CSST sont représentés par le Syndicat [2] . [ 4 ] Le 22 septembre 1988, le Tribunal du travail accrédite l’Association pour représenter « […] les ingénieurs membres de « l’Ordre des ingénieurs du Québec » ou admis à l’étude de cette profession (…) qui sont salariés du gouvernement du Québec au sens du Code du travail » [3] .
Par la même occasion, le Tribunal du travail modifie l’accréditation déjà accordée au Syndicat qui représentait jusqu’alors les ingénieurs salariés du gouvernement du Québec. [ 5 ] À la suite de cette décision du Tribunal du travail, tous les ingénieurs membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec auprès de la CSST, dont ceux occupant la fonction d’inspecteur, sont représentés par l’Association. [ 6 ] En 2007, le Syndicat dépose une « requête en inclusion » en vertu de l’
article 66 de la
Loi sur la fonction publique [4] . Il demande à la CRT de déclarer que les ingénieurs, membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, qui occupent la fonction d’inspecteur auprès de la CSST (« ingénieurs inspecteurs ») soient inclus dans son unité de négociation, et conséquemment, exclus de l’unité de l’Association. Cette dernière, tout comme la CSST, s’y oppose. [ 7 ] Le 14 avril 2008, la CRT rejette la requête en rejet
sommaire présentée par l’Association. La situation des ingénieurs inspecteurs étant la même depuis l’obtention de son accréditation en 1988, elle soutenait que le Syndicat avait renoncé à faire valoir ses droits, en tardant jusqu’en 2007 avant de déposer une requête en inclusion.
[ 8 ] L’audition sur le fond de la requête en inclusion se déroule sur douze jours échelonnés entre les mois d’avril 2009 et juillet 2011. Le 15 août 2011, le commissaire rend sa décision. Après avoir résumé l’ensemble de la preuve, il identifie comme suit la question en litige [5] : [63] La question à laquelle la Commission doit répondre consiste à déterminer si les fonctionnaires salariés membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, affectés à un emploi d’inspecteur à la CSST, exécutent des tâches réservées exclusivement aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Dans l’affirmative, ils sont inclus dans l’accréditation détenue par l’APIGQ. Dans la négative, ils sont inclus dans celle détenue par le SPGQ. [ 9 ] Il concentre son analyse sur les fonctions réellement exercées par les inspecteurs. Il retient de la preuve que peu importe leur formation académique, les inspecteurs font tous le même travail et que ceux d’entre eux qui sont ingénieurs n’exécutent pas d'actes réservés à leur profession dans le cadre de leurs fonctions.
Il conclut dès lors que ces derniers sont inclus dans l’unité de négociation du Syndicat. * * * * * [ 10 ] En première instance, l’Association faisait valoir cinq moyens au soutien de sa requête en révision judiciaire, dont celui voulant que le commissaire ait jugé ultra petita en refusant de conclure que les ingénieurs inspecteurs, qui sont membres du réseau d’expertise de la CSST, devaient être exclus de l’unité du Syndicat puisque la requête en inclusion ne les visait pas, de l’aveu même du procureur de ce dernier. [ 11 ] Sur cette question, la juge de première instance note que le commissaire résume la preuve qui lui a été présentée quant au réseau d’expertise de la CSST et que, « pour éviter toute confusion », elle précisera la conclusion de la décision en indiquant que les ingénieurs faisant
partie du réseau d’expertise de la CSST ne sont pas inclus dans l’unité de négociation du Syndicat. [ 12 ] Elle rejette par ailleurs les quatre autres moyens soulevés par l’Association à l’encontre de la décision de la CRT. * * * * * [ 13 ] Devant nous, l’Association invoque essentiellement un seul moyen à l’encontre de la décision du commissaire, soit que celui-ci a eu tort en refusant de rejeter la requête du Syndicat au motif qu’il aurait renoncé à faire valoir ses droits, vu le délai écoulé.
Selon elle, le commissaire aurait d’ailleurs refusé de se prononcer sur cette question dans sa décision sur le fond, rendant sa décision annulable sans déférence. [ 14 ] Par le biais de son appel incident, le Syndicat ne conteste pas la décision du commissaire qu’il estime raisonnable et à l’abri de toute intervention judiciaire.
Il soutient plutôt que la juge de première instance s’est erronément immiscée dans l’exercice de la compétence exclusive de la CRT en ajoutant une « précision » à l’ordonnance du commissaire; elle aurait ainsi illégalement modifié le sens et la portée de la décision de ce dernier. [ 15 ] La CSST, quant à elle, plaide que le commissaire a omis d’exclure l’ensemble des ingénieurs affectés au réseau d’expertise de l’unité de négociation du Syndicat conformément à l’admission du Syndicat, rendant ainsi « une décision à l’extérieur de son champ de compétence » et justifiant l’intervention de la Cour supérieure selon la norme de la décision correcte. * * * * * [ 16 ] C’est à bon droit que la juge de première instance a conclu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, la question dont était saisi le commissaire se situant au cœur de sa compétence spécialisée d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail [6] (« Code »).
En l’espèce, c’est à l’
article 66 de la
Loi sur la fonction publique [7] que la CRT puise sa compétence exclusive quant à « […] tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire dans chacun de ces groupes ».
Le second alinéa de cette disposition confère à la CRT des pouvoirs semblables à ceux prévus à l’article 39 du Code et la décision de la CRT en pareille matière est susceptible de commander un haut degré de déférence de la part du tribunal de révision [8] . * * * * * [ 17 ] C’est également à bon droit que la juge de première instance a rejeté la prétention de l’Association voulant que le commissaire ait refusé d’exercer sa compétence en omettant de trancher la question du délai raisonnable. [ 18 ] Contrairement aux prétentions de l’Association, le commissaire se prononce sur cette question dans sa décision du mois d’août 2011 en référant aux motifs qu’il avait déjà énoncés sur cette même question dans sa décision interlocutoire du 14 avril 2008 [9] .
Bien que l’Association représente les ingénieurs inspecteurs depuis plus de 19 ans, il est d’avis qu’il doit malgré tout décider du sort des personnes dont le statut est contesté. Selon lui, l’accréditation revêt un caractère d’ordre public et les parties ne peuvent en modifier la portée quelque soit leur comportement. [ 19 ] Un tel principe est conforme à la doctrine et à la jurisprudence [10] . [ 20 ] Certes, il peut arriver que la CRT prenne en considération le comportement des parties lorsqu’elle recherche la portée intentionnelle de l’accréditation [11] .
Mais tel n’était pas la question dont le commissaire était saisi. Aucune
partie ne remettait en question la portée de l’unité de négociation de l’Association telle que délimitée par le Tribunal du travail au moment de son accréditation [12] : Dans le paragraphe 2 de l’
article 64 de la
Loi sur la fonction publique , le législateur mentionne tout simplement qu’il vise les salariés membres de certains ordres professionnels, dont celui des ingénieurs , ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions. Ce sont là les seuls critères établis par le législateur. La jurisprudence du Tribunal établit on ne peut plus clairement que les salariés susvisés doivent exercer des fonctions relevant de la compétence de leur ordre professionnel . Le Tribunal n’hésite pas à faire sien le point de vue
du juge MORIN sur cette question. Vu ce qui précède, il paraît superflu de mentionner dans le libellé même de l’unité de négociation [de l’Association] que les ingénieurs visés doivent exercer leur profession pour le compte de l’État; cela va de soi . De plus, le tribunal ne voit pas de raisons de s’exprimer autrement que le législateur ne l’a fait.
Indépendamment du fait que l’ajout demandé par le syndicat soit fait ou non dans la description de l’unité de négociation, les parties devront nécessairement faire la distinction entre un ingénieur qui agit en tant que tel au sens de la loi et un autre qui ne le fait pas, pour régler les difficultés concrètes qui pourront survenir plus tard . Elles devront le faire en tenant compte de la position qu’elles prennent à ce moment-ci, de la jurisprudence du Tribunal et du présent jugement.
C’est inévitable! (nous soulignons) [ 21 ] Au moment où il rend sa décision en 1988, le Tribunal du travail n’a pas été appelé à se prononcer sur la nature du travail effectué par les ingénieurs inspecteurs à la CSST, le Syndicat n’ayant pas contesté à l’époque leur inclusion sur la liste des salariés visés par la requête en accréditation de l’Association. Il le remet en question en 2007 par sa requête devant la CRT.
Le Commissaire cerne donc la question en litige en indiquant qu’il doit déterminer si les ingénieurs qui occupent le poste d’inspecteur à la CSST « […] exécutent des tâches réservées exclusivement aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec » [13] . [ 22 ] Dans ces circonstances, la décision de la CRT voulant que le Syndicat puisse soulever la question de leur inclusion, nonobstant le délai encouru, est raisonnable vu la question en litige et le caractère d’ordre public de l’accréditation. Elle fait
partie des issues possibles eu égard aux faits et au droit applicable. * * * * * [ 23 ] Demeure la question de la précision apportée par la juge de première instance à l’ordonnance de la CRT quant aux ingénieurs inspecteurs membres du réseau d’expertise de la CSST. Selon la juge, cette précision s’impose afin « [d’]éviter toute confusion » qui pourrait résulter d’une « admission » du Syndicat devant la CRT. [ 24 ] Selon la preuve retenue, ce réseau est composé d’une soixantaine de personnes réparties dans divers domaines d’expertise et affectées à différentes fonctions au sein de la CSST, dont celle d’inspecteur.
Elles sont choisies en fonction de leurs connaissances et de leur expérience et sont appelées à intervenir, sur demande et de façon ponctuelle, pour soutenir les inspecteurs dans l’exécution de leur mandat.
Parmi les membres de ce réseau d’expertise, on retrouve des ingénieurs, dont certains occupent la fonction d’inspecteur. [ 25 ] Les parties ne s’entendent pas sur l’existence même de l’admission du Syndicat qui est à l’origine de la précision apportée par la juge de première instance, encore moins sur sa portée. [ 26 ] Le Syndicat soutient avoir précisé au commissaire que sa requête vise tous les ingénieurs qui occupent le poste d’inspecteur à la CSST, que ceux-ci soient ou non membres du réseau expertise.
Il en découle que les ingénieurs qui travaillent au « central », bien que membres du réseau d’expertise, ne sont pas visés par sa requête puisqu’aucun d’entre eux n’occupe le poste d’inspecteur. Là s’arrête selon lui son admission. Dès lors, en ajoutant la précision que les ingénieurs membres du réseau d’expertise sont exclus de l’ordonnance du commissaire, la juge de première instance aurait modifié la portée de la décision du commissaire, les ingénieurs inspecteurs membres du réseau n’étant dès lors plus inclus dans l’unité de négociation du Syndicat.
Selon ce dernier, la juge aurait ainsi commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 27 ] De son côté, la CSST plaide qu’en reconnaissant que les ingénieurs membres du réseau d’expertise qui travaillent au « central » ne sont pas visés par sa requête, le Syndicat admet par ce fait même que ceux-ci exécutent des actes réservés exclusivement aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Or, puisque tous les ingénieurs membres du réseau d’expertise font le même travail, qu’ils soient inspecteurs ou non, il faut en conclure que ceux d’entre eux qui occupent le poste d’inspecteur doivent nécessairement être exclus de la requête du Syndicat. Là est selon elle l’admission formulée par le Syndicat devant la CRT.
Dans ce contexte, en omettant de prendre acte de cette admission, le commissaire aurait jugé ultra petita , d’où sa demande à la juge de première instance de préciser l’ordonnance du commissaire. [ 28 ] Devant nous, l’Association ne fait aucune représentation sur cette question. [ 29 ] La question de l’inclusion ou non des ingénieurs inspecteurs membres du réseau d’expertise fait sans contredit
partie des questions sur lesquelles le commissaire devait se prononcer. Des témoins ont été entendus sur l’existence du réseau d’expertise, sa composition, son mode de fonctionnement, de même que sur la nature du travail effectués par les ingénieurs membres de ce réseau. La position prise par le Syndicat à leur égard est discutée à différentes reprises devant le commissaire et il appert des questions posées par ce dernier qu’il est tout à fait conscient de la problématique les entourant.
Sa décision résume fidèlement la preuve relative au réseau d’expertise. [ 30 ] Bien que le commissaire ne le précise pas expressément, il semble comprendre qu’il est d’avis que les ingénieurs inspecteurs (dont aucun ne travaille au « central »), qu’ils soient membres du réseau d’expertise ou non, font
partie de l’unité de négociation du Syndicat lorsqu’ils exercent leur travail d’inspecteur, en ce qu’il ne prévoit aucune exclusion à leur égard. Contrairement à ce que plaide la CSST, on ne peut conclure de la lecture de sa décision que le commissaire aurait omis de se prononcer sur cette question, si souvent discutée en cours d’instance. [ 31 ] La CSST ne démontre pas que la conclusion du commissaire de les inclure dans l’unité de négociation du Syndicat est déraisonnable et qu’elle ne fait pas
partie des issues possibles, eu égard aux faits et au droit.
[ 32 ] Dans ce contexte, la juge de première instance ne pouvait intervenir et ajouter la précision demandée par la CSST. En ce faisant, elle statuait sur une question relevant de la compétence de la CRT, ce qu’elle ne pouvait faire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel principal avec dépens; [ 34 ] ACCUEILLE l’appel incident avec dépens contre la Commission de la santé et de la sécurité du travail; [ 35 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 36 ] REJETTE la requête en révision judiciaire avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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