2022 QCCQ 8600, 2022 QCCQ 8600
Opinion
Protection de la jeunesse — 225791 2022 QCCQ 8600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006166-196 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2011 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 2 novembre 2021, le Tribunal prononce une ordonnance de permanence confiant l’enfant à une famille d’accueil spécifique jusqu’à sa majorité.
Parmi les autres mesures de protection, le Tribunal rend l’ordonnance suivante (paragraphe 51) : RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale advenant qu’ils ne puissent être rejoints dans un délai de 48h et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle de cette ordonnance en ce qui concerne l’exercice de certains aspects des attributs de l’autorité parentale (médical, passeport, voyage) ainsi qu’une nouvelle mesure sur la confidentialité du milieu de vie de l’enfant à l’égard du père. [ 3 ] Le Tribunal constate l’absence des parents quoique dûment notifiés de la demande. [ 4 ] L’enfant, tout en souscrivant à la révision partielle, demande le retrait d’un éventail plus important des attributs de l’autorité parentale, à être exercé par sa famille d’accueil au lieu de la Directrice. [ 5 ] Les questions en litige : • Est-ce que les refus des parents à autoriser l’émission du passeport de l’enfant et un voyage justifient une révision du cadre de l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale? • Si tel est le cas, quel cadre est plus représentatif des objectifs de la loi? • Est-ce que la Directrice démontre des faits nouveaux justifiant que le Tribunal ordonne la confidentialité du milieu de vie de l’enfant à l’égard du père? [ 6 ] Le Tribunal révise la demande selon la position itérée par l’enfant.
Voici les éléments justifiant cette décision. Le contexte
[ 7 ] L’enfant progresse bien dans son milieu de vie et y est investie. Elle réussit bien à l’école et connaît des succès. [ 8 ] Selon l’ordonnance en vigueur, les contacts entre l’enfant et sa mère peuvent s’effectuer à la demande de l’enfant en présence d’une tierce personne. Dans les faits, l’enfant refuse les contacts avec sa mère depuis plus de deux ans.
Malgré que la mère respecte le rythme de sa fille, elle peut demander qu’on l’oblige à la rencontrer. [ 9 ] Il y a une suspension des contacts entre l’enfant et son père. Le père ne comprend pas pourquoi sa fille ne veut pas lui parler ni le voir. [ 10 ] Chacun des parents peut soutenir qu’il s’agit de la famille d’accueil qui met des choses dans la tête de leur enfant. [ 11 ] Les parents prennent régulièrement des nouvelles de leur fille auprès des intervenants.
Concurremment, ils s’investissent minimalement dans le suivi social et démontrent peu de reconnaissance en ce qui concerne les motifs de compromission. [ 12 ] À quelques reprises, le père menace de se rendre au domicile de la famille d’accueil pour reprendre sa fille. Il transmet à répétition des messages à caractère menaçants et haineux à la famille d’accueil jusqu’en décembre 2021, lorsque la famille d’accueil prend la décision de bloquer son numéro. [ 13 ] Un voyage est prévu à l’extérieur du pays pour l’enfant pendant la période estivale afin de souligner les fiançailles de ses parents d’accueil.
L’enfant est enjoué de pouvoir participer à ce voyage. [ 14 ] Lorsqu’interpellés par l’intervenante pour les autorisations permettant ce voyage, les parents émettent des refus. [ 15 ] La mère évoque la pandémie, soulignant que la famille d’accueil avait refusé que la jeune voie son frère parce que ce dernier n’était pas vacciné. Finalement, elle accepte pour le passeport seulement. [ 16 ] Pour justifier son refus, le père explique simplement qu’il ne donnera pas son autorisation à ce que sa fille parte en voyage avec la famille d’accueil alors qu’il n’a pas le droit de la voir.
Analyse et décision [ 17 ] Est-ce que les refus des parents à autoriser l’émission du passeport de l’enfant et un voyage justifient une révision du cadre de l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale? [ 18 ] En vertu de la dernière ordonnance, le Tribunal cible une mesure encadrant l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale des enfants advenant l’impossibilité de les rejoindre dans un délai de 48 heures. [ 19 ] Conséquemment, des problématiques s’affichaient déjà à ce sujet, justifiant une intervention permettant que l’enfant reçoive une réponse rapide à ses besoins. [ 20 ] Depuis, dans l’exercice de leur autorité parentale, quoique les parents se montrent disponibles, ils choisissent de refuser que leur enfant puisse voyager avec sa famille d’accueil.
Le tout résulte en des impacts sur l’enfant, tant immédiats que pour son futur. [ 21 ] Le tout constitue des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance en vigueur. [ 22 ] Quel cadre est plus représentatif des objectifs de la loi? [ 23 ] L’enfant a le droit d’avoir une réponse rapide et attentionnée à ses besoins de tout ordre.
Pour les décisions plus significatives, ce privilège est octroyé à ses parents en vertu de la loi. [ 24 ] Le Tribunal peut toutefois ordonner « que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée » (article 91
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 25 ] Comme toute autre mesure de protection, son application doit être justifiée par les circonstances et l’intérêt de l’enfant. [ 26 ] Dans son analyse, le Tribunal considère les éléments suivants : • Le placement de l’enfant dans son milieu de vie jusqu’à sa majorité; • Le besoin de l’enfant de s’épanouir dans son milieu d’accueil, dont participer à des vacances/voyages; • La capacité de la famille d’accueil de bien jauger de la nature raisonnable et sécuritaire desdits voyages; • La rupture du lien entre l’enfant et ses parents; • Le manque d’investissement réel des parents dans le quotidien de leur enfant; • Les raisons évoquées pour les refus étant centrées sur leurs propres intérêts et sentiments de frustration à l’égard de la famille d’accueil. [ 27 ] Il s’agit de la deuxième intervention du Tribunal en ce qui concerne l’exercice des attributs de l’autorité parentale.
Ceci, jumelé à l’historique de la situation, confirme qu’il soit peu probable que les parents puissent suffisamment réhabiliter leurs rôles parentaux pour être en mesure de prendre des décisions en se centrant sur les besoins et l’intérêt de leur enfant.
[ 28 ] Conséquemment, le mécanisme en place doit maintenant davantage répondre aux réalités de la situation de l’enfant, soit qu’il revient à ses donneurs de soins principaux d’évaluer et ensuite prendre les décisions significatives dans sa vie. [ 29 ] L’ordonnance reflète cet impératif. [ 30 ] Est-ce que la Directrice démontre des faits nouveaux justifiant que le Tribunal ordonne la confidentialité du milieu de vie de l’enfant à l’égard du père? [ 31 ] Tel est le cas. [ 32 ] Depuis la dernière ordonnance, le père maintient une animosité envers la famille d’accueil, allant jusqu’à laisser des messages de nature à déstabiliser l’équilibre du milieu de vie de son enfant. [ 33 ] Il s’agit d’une situation chronique en ce qui concerne le père, qui a de plus un passé criminel important dénotant une propension pour la violence et l’impulsivité. [ 34 ] Terminant une période d’incarcération en décembre 2021, il refuse d’engager un suivi en lien avec sa consommation ou son impulsivité, nommant ne pas avoir d’intérêt.
Au surplus, le Tribunal réitère qu’il s’investit peu dans le suivi, responsabilisant le milieu d’accueil pour la situation à l’égard de sa fille. [ 35 ] Concurremment, la preuve démontre que l’enfant demeure habité par des craintes en regard de son père. Elle nomme avoir peur qu’il vienne l’enlever et ce n’est que dernièrement qu’elle retrouve un sentiment de sécurité, grâce à la bienveillance de sa famille d’accueil. [ 36 ] Somme toute, il y a une crainte raisonnable que le père pose des gestes pouvant fragiliser l’équilibre de l’enfant.
La stabilité de l’enfant et son milieu de vie étant à préserver, ceci justifie que ses coordonnées demeurent confidentielles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 39 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021; [ 40 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 41 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C et monsieur D à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite, de permis de conduire et de l’obtention d’un numéro d’assurance sociale; [ 42 ] MAINTIENS toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 2 novembre 2021 non incompatibles avec le présent jugement; [ 43 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2029; [ 44 ] CO NFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Noémie Plante Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 16 août 2022
Loading document…