2023 NBCA 72, 2023 NBCA 72
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 115-22-CA MARK CHRISTIAN BUSHEY APPELLANT MARK CHRISTIAN BUSHEY APPELANT - and - - et - Workplace Health, Safety and Compensation Commission RESPONDENT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL INTIMÉE Bushey v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission, 2023 NBCA 72 Bushey c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2023 NBCA 72 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: October 19, 2022 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail : le 19 octobre 2022 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: March 16, 2023 Appel entendu : le 16 mars 2023
Judgment rendered: August 24, 2023 Jugement rendu : le 24 août 2023 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Counsel at hearing: Mark Christian Bushey on his own behalf with the assistance of Michele Bushey-Joe For the respondent: Matthew Hachey Avocats à l’audience : Mark Christian Bushey en son propre nom avec l’aide de Michele Bushey-Joe Pour l’intimée : Matthew Hachey THE COURT The appeal is dismissed without costs.
LA COUR L’appel est rejeté sans dépens. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] When an injured worker qualifies for both workers’ compensation benefits and Canada Pension Plan Disability benefits, provincial legislation in New Brunswick requires a proportional reduction of the former. This is the situation faced by Mark Christian Bushey, the appellant. He contends that at least a portion of his CPP Disability benefits relate to long- term conditions that predate his injury by many years.
The respondent Workplace Health, Safety and Compensation Commission determined otherwise, a conclusion the Workers’ Compensation Appeals Tribunal reached as well. Mr. Bushey seeks to have that decision overturned. II. Background [ 2 ] Mr. Bushey has faced the dual challenges of deafness and left-eye blindness all his life. In spite of this, he had a productive working life as a full-time employee at the Miramichi Regional Hospital until a workplace accident on July 23, 2015, caused injuries to his left shoulder and neck. His claim for benefits under the Workers’ Compensation Act , R.S.N.B. 1973, c.
W-13 , was accepted. Unfortunately, efforts at rehabilitation and a return to work proved unsuccessful, and Mr. Bushey qualified for
long-term disability benefits under the Act . [ 3 ] On July 17, 2017, Mr. Bushey applied for CPP Disability benefits. His claim was denied on December 18, 2017. The Initial Adjudication
Summary contained the following conclusion: “As such, there is ongoing treatment and all options have not been exhausted. The information on file does not show that his condition prevents him from all types of work; therefore, severe and prolonged criteria as per CPP are not met. Benefit denied.” His requested reconsideration was also unsuccessful. [ 4 ] Eventually, in a letter dated April 9, 2019, Mr. Bushey was approved for CPP Disability benefits with an effective date in August 2016.
He qualified for a monthly benefit of $809.84 and a retroactive payment of $25,134.04. [ 5 ] In a telephone conversation between Mr. Bushey’s mother and the Commission on March 6, 2019, Mr. Bushey was advised of the potential impact on his workers’ compensation benefits of receiving CPP Disability benefits: Returned call to [Mr. Bushey’s mother]. She advised that they received a letter advising that Mark was accepted for CPPD but have not been provided with an amount yet. I inquired if she knew what condition(
s) it was accepted for. She advised that he is deaf and legally blind in 1 eye so those are definitely factors. She inquired what effect this would have on his benefit. I explained that we would need to know what conditions were accepted. If the conditions accepted are claim related, then we would deduct from his LTD benefit. She inquired if this would be dollar for dollar. I explained that we would write to the doctor who completed the medical for CPPD application and request that they provide a percentage for compensable vs non-compensable conditions.
We would deduct the percentage for compensable condition only. She inquired what would happen if there is a lump sum retroactive payment. I recommended that they do not spend it until we determine whether CPPD is claim related or not because we will also go retroactively if it is claim related. I advised her to request the adjudication
summary and provide that to us so we can determine whether it is claim related or not. She will do so. She thanked me for clearing some things up and for calling back. [ 6 ] Both Mr. Bushey, with the assistance of his family, and the Commission attempted to secure detailed information from Employment and Social Development Canada explaining the rationale for the approval. Summaries of the two denials for benefits were received in full. The written adjudication related to the approval, however, was severely redacted.
Essentially, all that was provided were the International Classification of Disease (ICD) codes indicating the conditions for which benefits were granted. These codes disclosed that Mr. Bushey was to receive benefits for psychogenic pain, depression, and anxiety. [ 7 ] With the information available to it, the Commission determined that the above-noted conditions were fully related to Mr. Bushey’s workplace injury. The practical implication of that determination for Mr. Bushey was that 100% of his retroactive and ongoing CPP Disability benefits would be deducted from his workers’ compensation benefits. [ 8 ] Mr.
Bushey argued that the compensation for depression and anxiety was at least in part tied to his deafness and blindness, both of which had nothing to do with his workplace injury and therefore the deduction should not be 100%. III. Issues and Analysis [ 9 ] Mr. Bushey advances seven grounds of appeal: 1. The Commission failed to gather comprehensive documentation from Employment and Social Development Canada as required under the Workers’ Compensation Act (Policy 21-113 – Decision-making), which it needed in order to make a fair and informed decision on Mr. Bushey’s claim; 2.
The Commission made a full amount adjustment to Mr. Bushey’s LTD benefits in spite of being able to obtain the required information from Service Canada, and wrongly placed the onus on Mr. Bushey and his family to obtain the necessary information for the Commission; 3. The Commission improperly applied Policy 21-230, release 008, to Mr. Bushey’s claim instead of Policy 21-230, release 007, in making its determination; 4. The Commission continues to deduct 100% of Mr. Bushey’s CPP Disability benefits in spite of not having confirmation those
benefits are related to his compensable injury claim; 5. Systemic barriers and a lack of collaboration between the Commission and Employment and Social Development Canada impacted Mr. Bushey’s right to a fair and reasonable determination of his claim; 6. There is reasonable uncertainty surrounding what conditions were taken into consideration when determining Mr. Bushey’s CPP Disability benefits, and it is likely that both his workplace injury and his pre-existing disabilities were considered; and 7. Mr.
Bushey is a disabled and vulnerable person who has been forced into poverty as a result of the Commission’s decision. [ 10 ] As a number of Mr. Bushey’s grounds of appeal are similar or interrelated, I will address them collectively rather than separately. A. Standard of review [ 11 ] The Supreme Court provided clarity to judicial, and by extension appellate, review of administrative decision-making in Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov , 2019 SCC 65 , [2019] 4 S.C.R. 653 . Subsequently, this Court considered and applied Vavilov i n Longphee v.
Workplace Health, Safety and Compensation Commission , 2020 NBCA 45 , [2020] N.B.J. No. 157 (QL) : In our view, Vavilov does not fundamentally change our Court’s approach to appeals against decisions of the Appeals Tribunal as set out in VSL . As Drapeau C.J.N.B. explained, decisions that are the product of a palpable and overriding error of fact (or of mixed law and fact) cannot be said to be made “upon the real merits of the case” as required by the legislation.
If anything, Vavilov simply provides us with an opportunity to standardize the language to be used in appellate review of appeals against decisions of the Appeals Tribunal. Terms such as material errors, unreasonableness and the like are no longer applicable in these types of cases.
Decisions of the Appeals Tribunal that raise questions of law or jurisdiction must be reviewed in the Court of Appeal on the correctness standard; whereas decisions that raise questions of fact, or questions of mixed law and fact where no question of law is readily extricable, will be reviewed on the palpable and overriding standard in order to determine whether the decision was made “upon the real merits of the case.” [para. 18] [ 12 ] As Richard J.A. (as he then was) affirmed in Workplace Health Safety and Compensation Commission v. St-Onge , 2018 NBCA 53 , [2018] N.B.J.
No. 198 (QL) , “determinations of causation are findings of fact” (para. 16). [ 13 ] In the present case, the Commission argues that “the relatedness of the CPPD benefit award to the compensable workplace injury is a question of causation, specifically, whether the conditions of psychogenic pain, depression and anxiety are causally related to the Appellant’s workplace injury” (respondent’s submission, para. 48). I agree with that assessment. B. The regulatory framework [ 14 ] The Commission’s approach to assessing the impact of Mr.
Bushey’s CPP Disability benefits on his workers’ compensation claim was dictated by s. 38.91(1) of the Act , which at the time of Mr. Bushey’s claim read as follows (it was subsequently amended):
Payment of compensation or benefits 38.91
(1) Any compensation or benefits payable by the Commission under
section 38.11 or 38.2 to a worker shall be reduced by the same proportion of the amount the worker receives under the Canada Pension Plan with respect to the injury or recurrence of the injury, that the estimated loss of earnings bear to the average net earnings. [ Version prior to June 14, 2019 ] Paiement des indemnités ou des prestations 38.91
(1) Toute indemnité ou prestation payable à un travailleur par la Commission en vertu de l’
article 38.11 ou 38.2 doit être réduite dans la même proportion du montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada relativement à la lésion ou réapparition de la lésion de la même façon que le montant estimatif de la perte de gains réduise le salaire moyen net. [ Version antérieure au 14 juin 2019 ] [ 15 ] At the relevant time, Policy 21-230, release 007, was in effect and stated as follows: PURPOSE This policy: • Communicates the legislative requirement of WorkSafeNB to deduct injury-related Canada Pension Plan Disability (CPPD) benefits from loss of earnings benefits; • Provides WorkSafeNB employees with guidelines for deducting injury-related CPPD benefits from loss of earnings benefits[.] […] POLICY STATEMENTS 1.0 General WorkSafeNB provides wage loss benefits for compensable workplace accidents.
The Government of Canada compensates individuals who cannot work due to personal or work-related disability by providing CPPD benefits. The Government of Canada recognizes and compensates for the “entire person”.
OBJECTIF Cette politique : • communique les exigences législatives de Travail sécuritaire NB en ce qui a trait à la déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) liées à la blessure des prestations pour perte de gains; • donne aux employés de Travail sécuritaire NB des lignes directrices pour ce qui est de la déduction des prestations d’invalidité du RPC liées à la blessure des prestations pour perte de gains[.] […] ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 Généralités Travail sécuritaire NB verse des prestations pour perte de gains à la suite d’accidents du travail indemnisables.
Le gouvernement du Canada indemnise les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d’une invalidité personnelle ou liée au travail en leur versant des prestations d’invalidité du RPC. Il reconnaît et indemnise la « personne entière ».
When a worker is entitled to CPPD, the CPPD benefit amount is based on the individual contributions to the Canada Pension Plan while working. Workers are entitled to the full amount of this benefit throughout the disability, as defined by CPPD. When the worker is no longer disabled, entitlement to CPPD benefits cease. CPPD does not provide partial benefits. Injured workers who suffer a compensable workplace accident may be entitled to both loss of earnings benefits under the Workers’ Compensation Act and CPPD benefits under the Canada Pension Plan for the same period of entitlement.
As a result, injured workers may receive a double payment of wage replacement benefits with respect to the workplace injury. […] Given that injured workers continue to receive loss of earnings benefits while entitlement to CPPD is being determined and legislation requires that WorkSafeNB reduce benefits by CPPD, this may result in an overpayment of WorkSafeNB loss of earnings benefits.
When injured workers receive the retroactive payment from the federal government department responsible for administering the Canada Pension Plan, the injured worker must repay WorkSafeNB the full amount of the overpayment of loss of earnings benefits.
However, to help minimize the amount of the overpayment, WorkSafeNB is committed to ensuring that loss of earnings benefits are reduced by CPPD benefits as soon as injured workers notify WorkSafeNB of their entitlement to CPPD benefits. […] Lorsqu’un travailleur a droit à des prestations d’invalidité du RPC, le montant des prestations est fondé sur les cotisations qu’il a versées au RPC pendant qu’il travaillait. Les travailleurs ont droit au montant entier des prestations tout au long de l’invalidité, telle qu’elle est définie par le RPC.
L’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC prend fin lorsque le travailleur n’est plus atteint d’une invalidité. Le RPC ne verse pas de prestations partielles. Les travailleurs qui subissent un accident du travail indemnisable peuvent avoir droit à la fois à des prestations pour perte de gains en vertu de la Loi sur les accidents du travail et à des prestations d’invalidité du RPC pour la même période d’admissibilité.
Par conséquent, il arrive que des travailleurs blessés reçoivent un double paiement de prestations de remplacement du revenu relativement à la blessure subie au travail. […] Étant donné que les travailleurs blessés continuent à recevoir des prestations pour perte de gains pendant qu’on étudie leur admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC et que la loi exige que Travail sécuritaire NB déduise les prestations du RPC des prestations pour perte de gains, il est possible qu’un paiement en trop de prestations pour perte de gains de Travail sécuritaire NB soit créé.
Lorsque les travailleurs blessés reçoivent leur versement rétroactif du ministère fédéral chargé d’administrer le RPC, ils doivent rembourser Travail sécuritaire NB du montant intégral des prestations pour perte de gains payées en trop.
Toutefois, pour aider à minimiser le montant du paiement en trop, Travail sécuritaire NB s’engage à déduire les prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains dès que les travailleurs blessés l’avisent de leur admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC. […] 2.0 Déduction des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains […] En vertu de la
Loi sur les accidents du
2.0 Deducting CPPD Benefits From Loss of Earnings Benefits […] The WC Act requires WorkSafeNB to reduce loss of earnings benefits by CPPD benefits received for the same period of entitlement. WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits unless they are for the compensable injury in the same period. The WC Act requires WorkSafeNB to reduce loss of earnings benefits by CPPD benefits in the same proportion of the amount that the injured worker’s estimated loss of earnings bears to the average net earnings. WorkSafeNB uses a […] two-step process to determine this proportion: 1.
Determine the amount of CPPD that was paid for the work-related injury; and then 2. Determine the proportion of CPPD to offset the loss of earnings benefit. 2.1 Step One - CPPD Amount Related to Workplace Injury When a worker receives CPPD in addition to loss of earnings benefits, WorkSafeNB uses available information to reasonably determine the amount of CPPD that was paid in respect to the injury or recurrence of injury.
This may include: travail , Travail sécuritaire NB doit réduire les prestations pour perte de gains du montant des prestations d’invalidité du RPC que le travailleur a reçues pour la même période d’admissibilité. Il ne déduit pas les prestations d’invalidité du RPC à moins qu’elles aient trait à la blessure indemnisable pour la même période. La
Loi sur les accidents du travail exige que Travail sécuritaire NB déduise les prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains dans la même proportion du montant que la proportion de la perte de gains estimatifs par rapport au salaire moyen net du travailleur blessé.
Travail sécuritaire NB utilise un processus à deux étapes pour déterminer cette proportion : 1. il détermine le montant des prestations d’invalidité du RPC qui ont été versées pour la blessure liée au travail; 2. ensuite, il détermine la proportion des prestations d’invalidité du RPC qui doit être déduite des prestations pour perte de gains. 2.1 Étape 1 – Montant des prestations d’invalidité du RPC lié à la blessure subie au travail Lorsqu’un travailleur reçoit des prestations d’invalidité du RPC en plus des prestations pour perte de gains, Travail sécuritaire NB utilise les renseignements disponibles pour déterminer de façon raisonnable le montant des prestations d’invalidité du RPC qui a été versé pour la blessure ou la réapparition de la blessure.
Il pourrait entre autres : • déterminer si le travailleur recevait des prestations d’invalidité du RPC avant la date de la blessure; • demander l’avis du médecin traitant du travailleur ou du médecin qui a signé la demande de prestations d’invalidité du RPC quant à la portion des prestations d’invalidité du RPC qui est liée à la blessure ou à la réapparition de la blessure; • examiner les renseignements médicaux au dossier. Travail sécuritaire NB utilise dans la formule
• Identifying if the worker was receiving the CPPD before the date of injury; • Requesting that the worker’s treating physician, or the physician who signed the CPPD application provide an opinion on the portion of CPPD that is related to the injury or recurrence of injury; and/or • Reviewing medical information on file. WorkSafeNB uses the amount of CPPD, determined through this analysis to be work- related, in the formula below and makes the appropriate adjustment to the loss of earnings benefits.
If the worker is able to provide additional information, WorkSafeNB analyzes this new information and makes adjustments as appropriate. The worker may be able to provide: • Application forms or questionnaires provided when applying for CPPD benefits; • Medical information used to support the CPPD application; and/or • Any letters from CPPD.
Policy 21-113 Weighing Information provides guidance on weighing evidence from multiple sources. 2.2 Step Two – Adjusting Loss of Earnings Benefit plus bas le montant des prestations d’invalidité du RPC lié au travail selon l’analyse effectuée et rajuste les prestations pour perte de gains en conséquence. Si le travailleur peut donner d’autres renseignements, Travail sécuritaire NB les analyse et rajuste les prestations en conséquence.
Le travailleur pourrait fournir les renseignements suivants : • des formulaires de demande ou des questionnaires qu’il a remplis quand il a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC; • des renseignements médicaux utilisés pour appuyer la demande de prestations d’invalidité du RPC; • toute lettre reçue au sujet des prestations d’invalidité du RPC.
La Politique 21-113, intitulée Évaluation des renseignements, donne des directives pour évaluer les preuves provenant de sources multiples. 2.2 Étape 2 – Rajustement des prestations pour perte de gains Une fois que Travail sécuritaire NB détermine le montant des prestations d’invalidité du RPC qui est lié à la blessure ou à la réapparition de la blessure, il réduit les prestations dans la même proportion du montant déterminé à l’étape 1 que la proportion du montant estimatif de la perte de gains déduite du salaire moyen net.
Ce rajustement est prévu par le paragraphe 38.91(1) de la Loi sur les accidents du travail [.] […] 2.3 Cas où il ne faut pas rajuster les prestations pour perte de gains Travail sécuritaire NB ne déduit aucune prestation d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains lorsqu’une preuve confirme que les prestations d’invalidité du RPC ont été versées pour une condition autre que la blessure indemnisable liée au travail.
Once WorkSafeNB determines the amount of CPPD that was related to the injury or recurrence of injury, WorkSafeNB then reduces benefits by the same proportion of the amount determined in step one that the estimated loss of earnings bears to the average net earnings.
This proportioning is required by subsection 38.91(1) of the WC Act [.] […] 2.3 When Not to Make Adjustments to Loss of Earnings Benefits WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits from loss of earnings benefits when evidence confirms that the CPPD benefits were paid only for a condition other than the compensable workplace injury. […] […] [ 16 ] The respondent submits that the Commission was correct in applying this version of s. 38.91(1) in considering Mr. Bushey’s CPP Disability benefits prior to the date of the legislative amendment, which was June 14, 2019. I agree.
I note that the amended version is not helpful to Mr. Bushey’s claim, as it now reads: 38.91
(1) If a worker is receiving compensation or benefits payable by the Commission under
section 38.11 or 38.2 and begins to receive a disability pension under the Canada Pension Plan after the injury or recurrence of an injury, any compensation or benefits payable by the Commission under
section 38.11 or 38.2 shall be reduced by that proportion of the amount the worker receives under the Canada Pension Plan that the estimated loss of earnings bears to the average net earnings, as determined by the Commission. 38.91
(1) Lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité ou une prestation que doit lui payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 et commence aussi à recevoir une pension d’invalidité au
titre du Régime de pensions du Canada à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion, toute indemnité ou prestation que doit payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite du pourcentage du montant qu’il reçoit au
titre du Régime de pensions du Canada équivalant au pourcentage que représente le montant estimatif de la perte de gains par rapport au salaire moyen net, et ce, selon ce que détermine la Commission. C. Attempts to secure detailed CPP Disability benefit information [ 17 ] The single most frustrating aspect of this case centres on the difficulty experienced by both Mr. Bushey and the Commission in obtaining highly relevant information from Employment and Social Development Canada. Mr. Bushey contends the Commission should have done more, but I am unclear as to what more could have been done.
There is sufficient evidence in the record to establish that the Commission did work diligently to secure Mr. Bushey’s information from Employment and Social Development Canada, with limited success. As noted by the Tribunal:
As per policy 21-230, the Commission attempted to collect information in order to determine the amount of CPPD benefits to be deducted from the appellant’s LTD benefits. They requested information (on multiple occasions) from Employment and Social Development Canada, as well as from the appellant’s family physician. Despite these attempts, the Commission was unsuccessful in receiving the necessary information to determine the amount of CPPD benefits attributable to the compensable work injury.
Using the information they did have available to them, the Commission determined the full amount of CPPD benefits would be deducted. [Decision, para. 23] [ 18 ] To expand on the above, in a September 16, 2019 letter from an Access to Information and Privacy Officer at Employment and Social Development Canada , the Commission was told as follows: This is in response to your request received at Employment and Social Development Canada on August 22, 2019, which reads as follows: “… We are requesting a copy of the adjudication
summary and rationale for acceptance…” Enclosed is a copy of the information you are entitled to receive. A portion of the material has been blanked out as it was identified to be the personal information of other individuals. This information is therefore denied to you. This completes the processing of your request. […] [ 19 ] The Commission’s efforts were ongoing. Finally, in a June 30, 2020 letter from the same Access to Information and Privacy Officer in response to a request for “a copy of the narrative portion of the adjudication
summary and rationale under ICD Codes Primary: A 307.8 Secondary: 311 300.0,” the Commission was advised: Following a thorough search of our records by departmental officials, I wish to inform you that ESDC does not have the information you requested. In your previous request […] these documents were sent to you and redacted because this information is not to be disclosed. This completes the processing of your request. D.
The Tribunal’s decision [ 20 ] The Commission argues that the Tribunal’s “factual determination that depression and anxiety were related to the compensable injury was within its purview to weigh the evidence and reach a decision on the merits of the case” (respondent’s submission, para. 63). I agree. The same could be said had the Tribunal made the opposite determination based on its weighing of the evidence.
In my opinion, either outcome would have found support in the evidentiary record, and both would be entitled to deference and shielded from appellate intervention, there being no palpable and overriding error. [ 21 ] In rendering her decision, the Chair of the Tribunal concluded as follows: While the Tribunal is sympathetic to the appellant’s situation, the Commission made reasonable attempts to gather the necessary information to properly determine the amount of CPPD attributable to the compensable work injury. Using the information available, including the adjudication summaries and the letter of Dr.
Gandham, the Tribunal concludes, that based on the preponderance of evidence, the Commission properly attributed 100 percent of the conditions accepted for the appellant’s CCPD benefits as related, directly or indirectly, to his compensable injury. Based on the above, the appeal is denied. [Decision, paras. 25-26]
[ 22 ] I echo the sentiment expressed by the Tribunal. I, too, am sympathetic to Mr. Bushey’s situation. Had Employment and Social Development Canada provided fulsome disclosure of the information in Mr. Bushey’s file, the outcome may have been different. Then again, it must be acknowledged that the outcome may have been exactly the same, and potentially much more definitive. Unfortunately for Mr.
Bushey, the Commission and, subsequently, the Tribunal were constrained in their respective reviews because of a lack of information, but nonetheless were required to adjudicate the claim using the evidence that was before them. Recall that the version of Policy 21-230 in effect stated that the Commission was to use “available information to reasonably determine the amount of CPPD that was paid in respect to the injury or recurrence of injury.” [ 23 ] The Tribunal chose to place weight on the October 4, 2021 letter of Dr. Prem S. Gandham, as it was entitled to do. Dr.
Gandham wrote: “The depression and anxiety is a direct result of his chronic pain and poor mobility from his accident/injury after thorough review of his chart and notes along with my personal examination in office of this gentleman.” [ 24 ] It is important to acknowledge that there was some medical evidence in the record indicating that Mr. Bushey’s depression and anxiety predated the compensable injury. In a letter to CPP dated August 23, 2018, written in support of Mr. Bushey’s application for benefits, family physician Dr.
Camille Haddad stated: “I am writing this letter today in support of Mark Bushey having severe and prolonged physical impairments including blind in one eye, profoundly deaf and suffering with depression, frustration and anxiety due to this condition.” In spite of this, the Tribunal was faced with the inarguable fact that, in spite of his significant medical challenges, Mr. Bushey was working full-time up to the workplace accident. IV. Conclusion and Disposition [ 25 ] Mr. Bushey has not established error on the part of the Commission that would allow for appellate intervention.
Accordingly, I would dismiss his appeal. [ 26 ] Given the long-standing practice of the Court with respect to the awarding of costs against workers in appeals respecting compensation claims, I would order each side to bear their own costs. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Lorsqu’un travailleur blessé est admissible à la fois aux indemnités d’accident du travail et aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, la législation provinciale en vigueur au Nouveau-Brunswick prescrit la réduction proportionnelle des indemnités d’accident du travail.
C’est là la situation devant laquelle se trouve Mark Christian Bushey, l’appelant. Il prétend qu’au moins une
partie des prestations du PPIRPC qu’il touche est liée à des affections de longue durée dont il était déjà atteint de nombreuses années avant d’être blessé. La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail intimée en a décidé autrement, conclusion à laquelle est également arrivé le Tribunal d’appel des accidents au travail. M. Bushey demande l’infirmation de cette décision. II. Contexte [2] M. Bushey a été confronté toute sa vie au double défi que constituent la surdité et la cécité de l’œil gauche.
Malgré cela, il a mené une vie active productive à
titre d’employé à temps plein à l’Hôpital régional de Miramichi jusqu’à ce qu’un accident du travail survenu le 23 juillet 2015 lui cause des lésions à l’épaule gauche et au cou. Sa demande en vue d’obtenir des prestations au
titre de la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13, a été acceptée. Malheureusement, les efforts faits en vue de sa réadaptation et de son retour au travail se sont révélés vains, et M. Bushey est devenu admissible à une indemnité d’invalidité de longue durée prévue par la Loi .
[3] Le 17 juillet 2017, M. Bushey a présenté une demande en vue d’obtenir des prestations du PPIRPC. Sa demande a été rejetée le 18 décembre 2017. Le résumé de la décision initiale contenait la conclusion suivante : [TRADUCTION] « Ainsi, le traitement se poursuit et les solutions possibles n’ont pas toutes été épuisées. Les renseignements versés au dossier n’indiquent pas que son affection l’empêche d’accomplir tout travail quel qu’il soit; les critères du RPC que sont la gravité et la longue durée ne sont donc pas remplis. Prestations refusées. »
Sa demande en vue d’un nouvel examen a elle aussi été rejetée. [4] Finalement, dans une lettre datée du 9 avril 2019, M. Bushey a été déclaré admissible à des prestations d’invalidité du RPC, à compter d’août 2016. Il a été jugé admissible à des prestations mensuelles de 809,84 $ ainsi qu’à un paiement rétroactif de 25 134,04 $. [5] Lors d’une conversation téléphonique entre la mère de M. Bushey et la Commission, le 6 mars 2019, M. Bushey a été informé de l’incidence que pourrait avoir le versement des prestations du PPIRPC sur ses indemnités d’accident du travail : [TRADUCTION] J’ai rappelé [la mère de M.
Bushey]. Elle a dit qu’ils avaient reçu une lettre les informant que Mark était admissible au PPIRPC, mais qu’on ne leur avait pas encore communiqué le montant [des prestations]. Je lui ai demandé si elle savait pour quelle(
s) affection(
s) sa demande avait été acceptée. Elle a dit qu’il est sourd et est aveugle d’un œil au sens de la loi, ce qui constitue assurément des facteurs d’admissibilité. Elle a demandé quelle incidence cela aurait sur ses indemnités. Je lui ai expliqué qu’il faudrait que nous sachions quelles affections ont été acceptées. Si les affections acceptées étaient liées à la réclamation, il nous faudrait déduire [les prestations du PPIRPC] de ses indemnités d’invalidité de longue durée. Elle a demandé si la somme déduite serait d’un dollar pour chaque dollar versé.
Je lui ai expliqué que nous allions écrire au médecin qui a rempli le questionnaire médical joint à la demande présentée au PPIRPC et lui demander de nous indiquer le pourcentage attribuable à une affection indemnisable par rapport au pourcentage attribuable à une affection non indemnisable. Nous ne déduirions que le pourcentage attribuable à une affection indemnisable. Elle a demandé ce qui se passerait s’il recevait un paiement forfaitaire rétroactif.
Je leur ai recommandé de ne pas dépenser cette somme avant que nous déterminions si les prestations d’invalidité du PPIRPC sont ou non liées à la réclamation, parce que la déduction aurait aussi un effet rétroactif si les prestations étaient liées à la réclamation. Je lui ai conseillé de demander le résumé de la décision initiale et de nous le fournir pour que nous puissions déterminer si les prestations étaient liées à la réclamation ou non. C’est ce qu’elle va faire. Elle m’a remercié d’avoir éclairci certaines choses et de l’avoir rappelée. [6] M.
Bushey, avec l’aide de sa famille, et la Commission ont tenté d’obtenir d’Emploi et Développement social Canada des renseignements détaillés exposant les motifs de l’approbation. Des résumés des deux refus de prestations ont été intégralement reçus. La décision écrite se rapportait à l’approbation; toutefois, elle était lourdement caviardée. Essentiellement, les seuls renseignements fournis étaient les codes de la Classification internationale des maladies (CIM) indiquant les affections pour lesquelles des prestations étaient accordées. Ces codes révélaient que M.
Bushey allait recevoir des prestations pour douleur psychogène, dépression et anxiété. [7] À partir des renseignements dont elle disposait, la Commission a jugé que les affections susmentionnées étaient entièrement liées à la lésion que M. Bushey a subie au travail. Pour M. Bushey, l’incidence pratique de cette décision a été que la totalité des prestations du PPIRPC qu’il touchait de même que ses prestations rétroactives seraient déduites de ses indemnités d’accident du travail. [8] M. Bushey a fait valoir que les prestations pour dépression et anxiété étaient en
partie du moins liées à sa surdité et à sa cécité, affections qui n’avaient rien à voir avec la lésion subie au travail, et que la déduction ne devrait donc pas être de 100 %. III. Questions à trancher et analyse [9] M. Bushey formule sept moyens d’appel : 1. La Commission a omis de recueillir auprès d’Emploi et Développement social Canada, comme le prescrit la
Loi sur les accidents du travail (Politique 21-113 – Prise de décision), la documentation complète dont elle avait besoin pour prendre une décision juste et éclairée sur la réclamation de M. Bushey;
2. La Commission a déduit des indemnités d’invalidité de longue durée de M. Bushey le montant intégral [des prestations] malgré le fait qu’elle aurait pu obtenir les renseignements requis de Service Canada, et elle a imposé à tort à M. Bushey et à sa famille la charge d’obtenir les renseignements nécessaires pour la Commission; 3. La Commission a indûment appliqué la Politique 21-230, diffusion n o 008, à la réclamation de M. Bushey, au lieu de la Politique 21-230, diffusion n o 007, pour parvenir à sa décision; 4. La Commission continue de déduire l’intégralité des prestations du PPIRPC que touche M.
Bushey, bien qu’elle n’ait pas eu la confirmation que ces prestations sont liées à sa réclamation pour lésion indemnisable; 5. Des obstacles systémiques ainsi que le manque de collaboration entre la Commission et Emploi et Développement social Canada ont porté atteinte au droit de M. Bushey à un règlement juste et raisonnable de sa réclamation; 6. Il existe une incertitude raisonnable en ce qui concerne les affections qui ont été prises en considération pour déterminer les prestations du PPIRPC auxquelles M.
Bushey a droit, et il est probable qu’à la fois la lésion subie au travail et ses incapacités préexistantes ont été prises en compte; 7. M. Bushey est une personne handicapée et vulnérable qui a été plongée dans la pauvreté par suite de la décision de la Commission. [10] Puisqu’un certain nombre des moyens d’appel de M. Bushey sont semblables ou étroitement liés, je les examinerai collectivement plutôt que séparément. A.
La norme de contrôle [11] La Cour suprême a jeté de la lumière sur le contrôle judiciaire, et donc le contrôle en appel, des décisions des tribunaux administratifs dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , 2019 CSC 65 , [2019] 4 R.C.S. 653 . Subséquemment, notre Cour a examiné et appliqué Vavilov dans l’arrêt Longphee c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2020 NBCA 45 , [2020] A.N.-B. n o 157 (QL) : À notre avis, l’arrêt Vavilov ne modifie pas fondamentalement la démarche suivie par notre Cour lorsqu’elle aborde les appels interjetés contre les décisions du Tribunal d’appel, démarche qui a été énoncée dans l’arrêt VSL .
Comme l’a expliqué le juge en chef Drapeau, on ne saurait dire d’une décision qui résulte d’une erreur de fait (ou d’une erreur mixte de droit et de fait) manifeste et dominante qu’elle a été prise en « juge[ant] strictement au fond [du] cas », comme l’exige la loi. Vavilov nous donne tout simplement une occasion de normaliser le langage à employer dans les contrôles judiciaires d’appels interjetés à l’encontre de décisions du Tribunal d’appel. Les termes comme erreur importante et déraisonnabilité ne s’appliquent plus à ce genre d’affaires.
Les décisions du Tribunal d’appel qui soulèvent des questions de droit ou de compétence doivent être examinées par la Cour d’appel selon la norme de la décision correcte, tandis que les décisions qui soulèvent des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait où aucune question de droit n’est facilement isolable seront examinées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante pour que l’on puisse déterminer si la décision a été prise en « juge[ant] strictement au fond [du] cas ». [par. 18] [12] Comme l’a dit le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) dans l’arrêt Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail c.
St-Onge , 2018 NBCA 53 , [2018] A.N.-B. n o 198 (QL) , « [l]es décisions rendues en matière de causalité [sont] des conclusions de fait » (par. 16). [13] En l’espèce, la Commission fait valoir que [TRADUCTION] « le rapport entre la décision d’accorder des prestations du PPIRPC et la lésion indemnisable subie au travail est une question de causalité; il s’agit de savoir, plus précisément, si les affections que sont la douleur psychogène, la dépression et l’anxiété ont un lien de causalité avec la lésion que l’appelant a subie au travail » (mémoire de l’intimée, par. 48). Je souscris à cette prétention.
B. Le cadre réglementaire [14] La méthode retenue par la Commission pour évaluer l’incidence des prestations du PPIRPC de M. Bushey sur sa réclamation en vue d’obtenir des indemnités d’accident du travail était régie par le par. 38.91(1) de la Loi , paragraphe qui, à l’époque de la réclamation de M. Bushey, était libellé ainsi (il a subséquemment été modifié) : Payment of compensation or benefits 38.91
(1) Any compensation or benefits payable by the Commission under
section 38.11 or 38.2 to a worker shall be reduced by the same proportion of the amount the worker receives under the Canada Pension Plan with respect to the injury or recurrence of the injury, that the estimated loss of earnings bear to the average net earnings. [ Version prior to June 14, 2019 ] Paiement des indemnités ou des prestations 38.91
(1) Toute indemnité ou prestation payable à un travailleur par la Commission en vertu de l’
article 38.11 ou 38.2 doit être réduite dans la même proportion du montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada relativement à la lésion ou réapparition de la lésion de la même façon que le montant estimatif de la perte de gains réduise le salaire moyen net. [ Version antérieure au 14 juin 2019 ] [15] À l’époque pertinente, la Politique 21-230, diffusion 007, était en vigueur.
En voici le texte : PURPOSE This policy: • Communicates the legislative requirement of WorkSafeNB to deduct injury-related Canada Pension Plan Disability (CPPD) benefits from loss of earnings benefits; • Provides WorkSafeNB employees with guidelines for deducting injury-related CPPD benefits from loss of earnings benefits[.] […] POLICY STATEMENTS 1.0 General WorkSafeNB provides wage loss benefits for OBJECTIF Cette politique : • communique les exigences législatives de Travail sécuritaire NB en ce qui a trait à la déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) liées à la blessure des prestations pour perte de gains; • donne aux employés de Travail sécuritaire NB des lignes directrices pour ce qui est de la déduction des prestations d’invalidité du RPC liées à la blessure des prestations pour perte de gains[.] […] ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 Généralités Travail sécuritaire NB verse des prestations pour perte de gains à la suite d’accidents du travail indemnisables.
Le gouvernement du Canada indemnise les personnes qui ne
compensable workplace accidents. The Government of Canada compensates individuals who cannot work due to personal or work-related disability by providing CPPD benefits. The Government of Canada recognizes and compensates for the “entire person”. When a worker is entitled to CPPD, the CPPD benefit amount is based on the individual contributions to the Canada Pension Plan while working. Workers are entitled to the full amount of this benefit throughout the disability, as defined by CPPD. When the worker is no longer disabled, entitlement to CPPD benefits cease. CPPD does not provide partial benefits.
Injured workers who suffer a compensable workplace accident may be entitled to both loss of earnings benefits under the Workers’ Compensation Act and CPPD benefits under the Canada Pension Plan for the same period of entitlement. As a result, injured workers may receive a double payment of wage replacement benefits with respect to the workplace injury. […] Given that injured workers continue to receive loss of earnings benefits while entitlement to CPPD is being determined and legislation requires that WorkSafeNB reduce benefits by CPPD, this may result in an overpayment of WorkSafeNB loss of earnings benefits.
When injured workers receive the retroactive payment from the federal government department responsible for administering the Canada Pension Plan, the injured worker must repay WorkSafeNB the full amount of the overpayment of loss of earnings benefits. However, to help minimize the amount of the overpayment, WorkSafeNB is committed to ensuring that loss of earnings benefits are reduced by CPPD benefits as soon as injured peuvent pas travailler en raison d’une invalidité personnelle ou liée au travail en leur versant des prestations d’invalidité du RPC. Il reconnaît et indemnise la « personne entière ».
Lorsqu’un travailleur a droit à des prestations d’invalidité du RPC, le montant des prestations est fondé sur les cotisations qu’il a versées au RPC pendant qu’il travaillait. Les travailleurs ont droit au montant entier des prestations tout au long de l’invalidité, telle qu’elle est définie par le RPC. L’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC prend fin lorsque le travailleur n’est plus atteint d’une invalidité. Le RPC ne verse pas de prestations partielles.
Les travailleurs qui subissent un accident du travail indemnisable peuvent avoir droit à la fois à des prestations pour perte de gains en vertu de la Loi sur les accidents du travail et à des prestations d’invalidité du RPC pour la même période d’admissibilité.
Par conséquent, il arrive que des travailleurs blessés reçoivent un double paiement de prestations de remplacement du revenu relativement à la blessure subie au travail. […] Étant donné que les travailleurs blessés continuent à recevoir des prestations pour perte de gains pendant qu’on étudie leur admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC et que la loi exige que Travail sécuritaire NB déduise les prestations du RPC des prestations pour perte de gains, il est possible qu’un paiement en trop de prestations pour perte de gains de Travail sécuritaire NB soit créé.
Lorsque les travailleurs blessés reçoivent leur versement rétroactif du ministère fédéral chargé d’administrer le RPC, ils doivent rembourser Travail sécuritaire NB du montant intégral des prestations pour perte de gains payées en trop. Toutefois, pour aider à minimiser le montant du paiement en trop, Travail sécuritaire NB s’engage à déduire les prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains dès que les travailleurs blessés l’avisent de leur admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC. […] 2.0 Déduction des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains
workers notify WorkSafeNB of their entitlement to CPPD benefits. […] 2.0 Deducting CPPD Benefits From Loss of Earnings Benefits […] The WC Act requires WorkSafeNB to reduce loss of earnings benefits by CPPD benefits received for the same period of entitlement. WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits unless they are for the compensable injury in the same period. The WC Act requires WorkSafeNB to reduce loss of earnings benefits by CPPD benefits in the same proportion of the amount that the injured worker’s estimated loss of earnings bears to the average net earnings.
WorkSafeNB uses a […] two-step process to determine this proportion: 1. Determine the amount of CPPD that was paid for the work-related injury; and then 2. Determine the proportion of CPPD to offset the loss of earnings benefit. 2.1 Step One - CPPD Amount Related to Workplace Injury […] En vertu de la
Loi sur les accidents du travail , Travail sécuritaire NB doit réduire les prestations pour perte de gains du montant des prestations d’invalidité du RPC que le travailleur a reçues pour la même période d’admissibilité. Il ne déduit pas les prestations d’invalidité du RPC à moins qu’elles aient trait à la blessure indemnisable pour la même période. La
Loi sur les accidents du travail exige que Travail sécuritaire NB déduise les prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains dans la même proportion du montant que la proportion de la perte de gains estimatifs par rapport au salaire moyen net du travailleur blessé.
Travail sécuritaire NB utilise un processus à deux étapes pour déterminer cette proportion : 1. il détermine le montant des prestations d’invalidité du RPC qui ont été versées pour la blessure liée au travail; 2. ensuite, il détermine la proportion des prestations d’invalidité du RPC qui doit être déduite des prestations pour perte de gains. 2.1 Étape 1 – Montant des prestations d’invalidité du RPC lié à la blessure subie au travail Lorsqu’un travailleur reçoit des prestations d’invalidité du RPC en plus des prestations pour perte de gains, Travail sécuritaire NB utilise les renseignements disponibles pour déterminer de façon raisonnable le montant des prestations d’invalidité du RPC qui a été versé pour la blessure ou la réapparition de la blessure.
Il pourrait entre autres : • déterminer si le travailleur recevait des prestations d’invalidité du RPC avant la date de la blessure; • demander l’avis du médecin traitant du travailleur ou du médecin qui a signé la demande de prestations d’invalidité du RPC quant à la portion des prestations d’invalidité du RPC qui est liée à la blessure ou à la réapparition de la blessure;
When a worker receives CPPD in addition to loss of earnings benefits, WorkSafeNB uses available information to reasonably determine the amount of CPPD that was paid in respect to the injury or recurrence of injury. This may include: • Identifying if the worker was receiving the CPPD before the date of injury; • Requesting that the worker’s treating physician, or the physician who signed the CPPD application provide an opinion on the portion of CPPD that is related to the injury or recurrence of injury; and/or • Reviewing medical information on file.
WorkSafeNB uses the amount of CPPD, determined through this analysis to be work- related, in the formula below and makes the appropriate adjustment to the loss of earnings benefits. If the worker is able to provide additional information, WorkSafeNB analyzes this new information and makes adjustments as appropriate. The worker may be able to provide: • Application forms or questionnaires provided when applying for CPPD benefits; • Medical information used to support the CPPD application; and/or • Any letters from CPPD.
Policy 21-113 Weighing Information provides guidance on weighing evidence • examiner les renseignements médicaux au dossier. Travail sécuritaire NB utilise dans la formule plus bas le montant des prestations d’invalidité du RPC lié au travail selon l’analyse effectuée et rajuste les prestations pour perte de gains en conséquence. Si le travailleur peut donner d’autres renseignements, Travail sécuritaire NB les analyse et rajuste les prestations en conséquence.
Le travailleur pourrait fournir les renseignements suivants : • des formulaires de demande ou des questionnaires qu’il a remplis quand il a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC; • des renseignements médicaux utilisés pour appuyer la demande de prestations d’invalidité du RPC; • toute lettre reçue au sujet des prestations d’invalidité du RPC.
La Politique 21-113, intitulée Évaluation des renseignements, donne des directives pour évaluer les preuves provenant de sources multiples. 2.2 Étape 2 – Rajustement des prestations pour perte de gains Une fois que Travail sécuritaire NB détermine le montant des prestations d’invalidité du RPC qui est lié à la blessure ou à la réapparition de la blessure, il réduit les prestations dans la même proportion du montant déterminé à l’étape 1 que la proportion du montant estimatif de la perte de gains déduite du salaire moyen net.
Ce rajustement est prévu par le paragraphe 38.91(1) de la Loi sur les accidents du travail [.] […] 2.3 Cas où il ne faut pas rajuster les prestations pour perte de gains
from multiple sources. 2.2 Step Two – Adjusting Loss of Earnings Benefit Once WorkSafeNB determines the amount of CPPD that was related to the injury or recurrence of injury, WorkSafeNB then reduces benefits by the same proportion of the amount determined in step one that the estimated loss of earnings bears to the average net earnings.
This proportioning is required by subsection 38.91(1) of the WC Act [.] […] 2.3 When Not to Make Adjustments to Loss of Earnings Benefits WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits from loss of earnings benefits when evidence confirms that the CPPD benefits were paid only for a condition other than the compensable workplace injury. […] Travail sécuritaire NB ne déduit aucune prestation d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains lorsqu’une preuve confirme que les prestations d’invalidité du RPC ont été versées pour une condition autre que la blessure indemnisable liée au travail. […] [16] L’intimée fait valoir que c’est à bon droit que la Commission a appliqué cette version du par. 38.91(1) lorsqu’elle a examiné l’incidence des prestations du PPIRPC que recevait M.
Bushey avant la date de la modification législative, laquelle a eu lieu le 14 juin 2019. Je souscris à sa prétention. Je souligne que la version modifiée n’est d’aucun secours à la demande de M. Bushey, étant libellée ainsi : 38.91
(1) If a worker is receiving compensation or benefits payable by the Commission under
section 38.11 or 38.2 and begins to receive a disability pension under the Canada Pension Plan after the injury or recurrence of an injury, any compensation or benefits payable by the Commission under
section 38.11 or 38.2 shall be reduced by that proportion of the amount the worker receives under the Canada Pension Plan that the estimated loss of earnings bears to the average net earnings, as determined by the Commission. 38.91
(1) Lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité ou une prestation que doit lui payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 et commence aussi à recevoir une pension d’invalidité au
titre du Régime de pensions du Canada à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion, toute indemnité ou prestation que doit payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite du pourcentage du montant qu’il reçoit au
titre du Régime de pensions du Canada équivalant au pourcentage que représente le montant estimatif de la perte de gains par rapport au salaire moyen net, et ce, selon ce que détermine la Commission.
C. Les tentatives en vue d’obtenir des renseignements détaillés sur les prestations d’invalidité du RPC [17] L’aspect le plus frustrant de la présente instance tient essentiellement aux difficultés qu’ont eues tant M. Bushey que la Commission à obtenir des renseignements hautement pertinents d’Emploi et Développement social Canada. M. Bushey prétend que la Commission aurait dû en faire davantage, mais je ne vois pas très bien ce qui aurait pu être fait de plus.
La preuve versée au dossier est suffisante pour établir que la Commission a travaillé avec diligence, mais sans trop de succès, afin d’obtenir les renseignements concernant M. Bushey auprès d’Emploi et Développement social Canada. Comme l’a souligné le Tribunal : [TRADUCTION] Conformément à la Politique 21-230, la Commission a tenté de recueillir des renseignements afin de déterminer le montant des prestations du PPIRPC qu’elle devait déduire des prestations d’invalidité de longue durée de l’appelant.
Elle a sollicité des renseignements (à de multiples reprises) auprès d’Emploi et Développement social Canada ainsi qu’auprès du médecin de famille de l’appelant.
Malgré ces tentatives, la Commission n’a pas réussi à obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer le montant des prestations du PPIRPC qui est attribuable à la lésion indemnisable subie au travail.
S’appuyant sur les renseignements dont elle disposait, la Commission a déterminé que le montant total des prestations du PPIRPC serait déduit. [Décision; par. 23] [18] Pour plus de précision, ajoutons que, dans une lettre datée du 16 septembre 2019, un agent des services d’accès à l’information et à la protection de la vie privée à Emploi et Développement social Canada a écrit ce qui suit à la Commission : [TRADUCTION] La présente se veut une réponse à votre demande qui a été reçue à Emploi et Développement social Canada le 22 août 2019 et qui est ainsi rédigée : “… Nous demandons une copie du résumé de la décision ainsi que des motifs de l’approbation…” Vous trouverez ci-joint une copie des renseignements que vous êtes en droit de recevoir.
Une
partie des documents a été caviardée parce que nous avons jugé qu’elle contenait les renseignements personnels d’autres personnes. Les renseignements en question vous sont donc refusés. Cela complète le traitement de votre demande. […] [19] La Commission a poursuivi ses tentatives. Finalement, dans une lettre datée du 30 juin 2020 que lui a adressée le même agent des services d’accès à l’information et à la protection de la vie privée en réponse à une demande en vue d’obtenir [TRADUCTION] « une copie de la
partie narrative du résumé de la décision et des motifs prévus aux codes de Classification internationale des maladies (CIM), Primaire : A 307.8 Secondaire : 311 300.0 », la Commission a été informée de ce qui suit : [TRADUCTION] À la suite d’une recherche minutieuse qu’ont effectuée dans nos dossiers des fonctionnaires du ministère, je désire vous informer qu’EDSC ne possède pas les renseignements que vous avez demandés. Dans votre demande précédente […], les documents en question vous ont été envoyés et ont été caviardés parce que ces renseignements ne doivent pas être divulgués. Cela complète le traitement de votre demande. D. La décision du Tribunal
[20] La Commission prétend que [TRADUCTION] « la décision factuelle [du Tribunal] selon laquelle la dépression et l’anxiété étaient liées à la lésion indemnisable relevait du pouvoir qu’il a d’apprécier la preuve et d’en arriver à une décision sur le fond de l’affaire » (mémoire de l’intimée, par. 63). Je souscris à sa prétention. On pourrait dire la même chose si le Tribunal en était arrivé à la décision contraire en s’appuyant sur son appréciation de la preuve.
À mon avis, l’une et l’autre issues auraient trouvé appui dans la preuve et les deux auraient droit à la déférence et seraient soustraites à toute intervention en appel étant donné l’absence d’une erreur manifeste et dominante. [21] En rendant sa décision, la présidente du Tribunal en est arrivée à la conclusion suivante : [TRADUCTION] Bien que le Tribunal éprouve de la sympathie pour la situation dans laquelle se trouve l’appelant, la Commission a fait des tentatives raisonnables afin de recueillir les renseignements nécessaires pour déterminer avec justesse le montant des prestations du PPIRPC qui est attribuable à la lésion indemnisable subie au travail.
S’appuyant sur les renseignements disponibles, savoir notamment les résumés de décision et la lettre du D r Gandham, le Tribunal conclut que, suivant la prépondérance de la preuve, c’est à bon droit que la Commission a jugé que la totalité des affections acceptées au
titre des prestations du PPIRPC était liée, directement ou indirectement, à la lésion indemnisable subie par l’appelant. Étant donné ce qui précède, l’appel est rejeté. [Décision, par. 25 et 26] [22] Je me fais l’écho du sentiment exprimé par le Tribunal. Je suis moi aussi sympathique à la situation de M. Bushey. Si Emploi et Développement social Canada avait procédé à une divulgation complète des renseignements contenus dans le dossier de M. Bushey, l’issue aurait pu être différente. Par contre, force est de reconnaître que l’issue aurait aussi pu être exactement la même et être encore plus définitive.
Malheureusement pour M. Bushey, la Commission et, par la suite, le Tribunal étaient limités dans leurs contrôles respectifs en raison d’un manque d’information, mais ils étaient néanmoins tenus de trancher la réclamation en fonction de la preuve produite devant eux.
On se rappellera que la version de la Politique 21-230 qui était en vigueur disait que la Commission devait utiliser « les renseignements disponibles pour déterminer de façon raisonnable le montant des prestations d’invalidité du RPC qui a été versé pour la blessure ou la réapparition de la blessure ». [23] Le Tribunal a choisi d’accorder de l’importance à la lettre du docteur Prem S. Gandham, datée du 4 octobre 2021, ainsi qu’il était autorisé à le faire.
Le D r Gandham a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « Il ressort d’une lecture attentive de son dossier et de mes notes ainsi que de l’examen personnel de ce monsieur que j’ai effectué à mon bureau que la dépression et l’anxiété sont le résultat direct de la douleur chronique et de la faible mobilité avec lesquelles il doit composer par suite de l’accident et de la lésion qu’il a subis. » [24] Il importe de reconnaître qu’il y avait au dossier certaines preuves médicales indiquant que la dépression et l’anxiété de M. Bushey étaient antérieures à la lésion indemnisable.
Dans une lettre adressée au RPC datée du 23 août 2018 et écrite à l’appui de la demande de prestations de M. Bushey, le docteur Camille Haddad, médecin de famille, a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « J’écris cette lettre aujourd’hui à l’appui du fait que Mark Bushey a des déficiences physiques graves et prolongées, savoir notamment qu’il est aveugle d’un œil, est profondément sourd et souffre de dépression, de frustration et d’anxiété en raison de son état. »
Malgré cela, le Tribunal était aux prises avec le fait indéniable que, en dépit des importants troubles d’ordre médical dont il était atteint, M. Bushey avait travaillé à plein temps jusqu’au moment de l’accident de travail. IV. Conclusion et dispositif [25] M. Bushey n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour d’appel. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’appel. [26] Étant donné la pratique que la Cour a depuis longtemps adoptée en ce qui concerne la condamnation de travailleurs à des dépens lors d’appels se rapportant à des demandes d’indemnisation, je suis d’avis d’ordonner que chacune des parties supporte ses propres frais.
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