2016 QCCQ 8569, 2016 QCCQ 8569
Opinion
Grenier c. Audette 2016 QCCQ 8569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022593-153 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN ______________________________________________________________________ Suzanne Grenier
Partie demanderesse c. Steve Audette
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée aux fins des présentes par monsieur Claude Séguin, expose ainsi les motifs de sa demande : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: suite aux travaux que vous avez faits sur la toiture de ma propriété située au […], Ripon, Québec, une infiltration d'eau est survenue causant des dommages. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 14 octobre 2014, à Ripon (Québec). 3. Le montant de la demande est de 4 038,65 $ 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit: - somme de l'estimation 2 5438,65 $ - franchise assurance 500 $ - inconvénients 1 000 $ total 4 038,65 $ 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Le 14 octobre 2014, vous avez refait la toiture de ma maison au complet au coût de 5 300 $, un montant pour lequel vous avez toujours refusé de me fournir un reçu, malgré mes insistances répétées et m'affirmant que le travail était garanti, que je n'aurais aucun problème. 6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la demande en faisant valoir les motifs suivants : La facture initiale des travaux n'a jamais été payée. Des réparations ont été demandées aux assurances malgré que le demandeur n'ait pas contacté l'entrepreneur. Une fois contacté, l'entrepreneur s'est offert à plusieurs reprises d'aller voir les travaux, mais le demandeur a toujours refusé. [ 3 ] En outre, la
partie défenderesse présente une demande reconventionnelle au montant de 6 697,47 $ pour les travaux exécutés qui n'ont pas été payés. QUESTIONS EN LITIGE
[ 4 ] Quel était le coût des travaux convenus entre les parties ? [ 5 ] Le coût des travaux a-t-il été payé ? [ 6 ] Les travaux de réparation de la toiture, exécutés au mois d'avril 2015, sont la responsabilité de qui ? Quel était le coût des travaux convenus entre les parties ? [ 7 ] La preuve est vivement contestée à cet égard, dû en grande
partie à l'absence d'un contrat écrit et préalablement signé. La demanderesse affirme que le montant des travaux devait être de 5 300 $ sans taxes alors que, selon la
partie défenderesse, le coût était de 5 825,15$ plus les taxes (TPS 291,26 $ et TVQ 581,06 $) pour un total de 6 697,47 $, tel qu'établi sur une facture préparée ultérieurement. [ 8 ] La preuve révèle que dès le début des travaux, le 14 octobre 2014, la défenderesse a découvert que le toit de la maison était déjà recouvert de deux anciennes couvertures; en raison de l'enlèvement supplémentaire de bardeaux, cela justifiait une augmentation des coûts déjà soumis à la demanderesse; aussi la défenderesse exigea un supplément de prix qui fut refusé par la demanderesse. [ 9 ] Suite à cette position de la demanderesse, la défenderesse menaça de cesser immédiatement les travaux en cours et exigea le paiement immédiatement avant de les reprendre. [ 10 ] Enfin, les travaux furent complétés le 16 octobre 2014 après un compromis, semble-t-il, sur le coût des travaux puisque la défenderesse en termina l'exécution. [ 11 ] Après l'analyse de l'ensemble de la preuve, il y a lieu de conclure que le coût des travaux correspond au versement du montant allégué par la demanderesse, soit 5 300 $.
Le coût des travaux a-t-il été payé ? [ 12 ] La défenderesse allègue n'avoir jamais été payée pour ses travaux. De son côté, la demanderesse soumet avoir versé 5 300 $, le 14 octobre 2014, à la défenderesse, car elle n'avait pas le choix puisque la défenderesse menaçait de cesser les travaux. [ 13 ] À
titre de preuve, monsieur Claude Séguin, représentant de la demanderesse, rapporte que celle-ci a retiré 5 000 $ comptant (50 billets de 100 $) de son compte de banque le 14 octobre 2014 et les a remis, de main à main, en sa présence, à monsieur Steve Audette, ainsi qu'une somme additionnelle de 300 $, pour un total de 5 300 $. [ 14 ] Après l'analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve favorise la demanderesse et permet de retenir que celle-ci a effectivement versé comptant la somme de 5 300 $ à la défenderesse pour payer les travaux en cours; sinon, comment expliquer que les travaux furent complétés et que la défenderesse n'en ait jamais réclamé le paiement avant la mise en demeure envoyée le 20 avril 2015, après avoir reçu celle de la demanderesse, le 15 avril 2015; Les travaux de réparation de la toiture, exécutés au mois d'avril 2015, sont la responsabilité de qui ? [ 15 ] La preuve indique qu'en février 2015, lors d'un redoux de la température, une infiltration d'eau s'est produite à travers la toiture de la maison de la demanderesse. [ 16 ] Selon la demanderesse, la défenderesse ne s'est pas déplacée pour venir constater les dommages occasionnés à la toiture, de telle sorte qu'elle dût dénoncer la situation auprès de son assureur et présenter une réclamation dès le 10 mars 2015. [ 17 ] Enfin, le 28 avril suivant, la demanderesse confia un mandant à un autre entrepreneur, Épic Construction, de faire les réparations nécessaires, à un coût de 2 094,84$ [ 18 ]
Malgré son engagement à cet effet, le propriétaire de Épic Construction, monsieur Adam Payette, ne s'est pas présenté à l'enquête pour témoigner. [ 19 ] La preuve entendue ne permet pas de connaître la cause des infiltrations d'eau à la toiture de la demanderesse. [ 20 ] La demanderesse, sur qui reposait le fardeau de prouver que les infiltrations d'eau résultaient d'une mauvaise exécution des travaux effectués par la défenderesse, a failli dans sa tâche. [ 21 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE pour défaut de preuve satisfaisante, la réclamation de la demanderesse; [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 24 ] Le tout, sans frais, de part et d'autre.
__________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 9 août 2016
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