2019 QCCA 380, 2019 QCCA 380
Opinion
Adoption — 1936 2019 QCCA 380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000179-183 (100-43-000532-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A M e JULIE GOULET (AU0657) (Lebel, Bernard) PARTIES INTIMÉES AVOCATE A B M e MARYSE BEAULIEU (AW2495)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE X M e MARINA CHIDIAC (AU1887)
En appel d'un jugement rendu le 1 er août 2018 par l'honorable Lucie Morissette de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Famille (adoption) (autorité parentale) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 La Cour s’adresse à Me Chidiac; 9 h 31 Observations de Me Goulet; Observations de la Cour; Me Goulet poursuit; 9 h 52 Observations de Me Chidiac; Observations de la Cour; Me Chidiac poursuit; 10 h 07 La Cour s’adresse à Me Chidiac quant à son défaut de produire un mémoire; Me Chidiac poursuit; 10 h 09 Observations de Me Beaulieu; Observations de la Cour; Me Beaulieu poursuit; 10 h 18 Me Goulet déclare ne pas avoir de réplique; Suspension; 10 h 23 Reprise; Arrêt; 10 h 26 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Il est acquis que, une fois les deux premières étapes de l’analyse remplies [1] , la demande en déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption ne doit être accordée que si l’intérêt de l’enfant l’exige. En cette matière, la loi confère une marge de discrétion au juge à qui est présentée une telle demande ( Adoption – 1559 , 2015 QCCA 1177 , paragr. [31] ).
Le rôle d’une cour d’appel n’est pas de reprendre l’analyse de l’ensemble de la preuve dans la recherche d’une interprétation différente, mais d’examiner si le jugement comporte une erreur déterminante. [ 2 ] L’appelante reproche à la juge de ne pas avoir examiné l’intérêt de l’enfant strictement de son point de vue et d’avoir conclu que le lien avec son père biologique s’inscrivait comme un élément positif dans la vie de l’enfant. La juge aurait ainsi conféré au lien biologique une importance plus grande que celle qu’on peut légitimement lui accorder.
Elle a tort. [ 3 ] La juge, qui était bien au fait de ce dossier pour avoir prononcé le placement à la majorité, considère et évalue la preuve à la lumière des critères appropriés. Elle analyse l’importance du lien émotif avec le père biologique, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de son bien-être. Le fait que l’enfant se soit bien intégrée dans sa famille d’accueil et y ait développé un sentiment de sécurité n’est pas suffisant, en l’espèce, pour conclure que la juge a exercé sa discrétion de façon non judicieuse.
Sa conclusion trouve appui dans la preuve et l’appelante ne nous convainc pas de l’existence d’une erreur déterminante qui seule aurait pu justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice, vu la nature du dossier. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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