2019 QCCA 466, 2019 QCCA 466
Opinion
Green c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 466 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027880-186 (500-80-033360-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES allan r. hilton , J.C.A. geneviÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT DANIEL GREEN PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE GILLIARD (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2018 par l'honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête amendée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION L’audition s’est déroulée le 11 mars 2019. Les parties ne sont pas présentes. Elles ont été avisées que l’arrêt de la Cour serait rendu sur procès-verbal et leur serait communiqué par courriel. ARRÊT – VOIR PAGE 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par sa requête modifiée, l’Agence du revenu du Québec demande à la Cour de rejeter l’appel de l’appelant Daniel Green à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, division administrative d’appel de Montréal (l’hon.
Dominique Gibbens), rendu le 6 septembre 2018, qui rejetait sa demande d’être relevé du défaut d’avoir inscrit pour instruction et jugement dans le cadre de sa contestation des cotisations fiscales émises à son endroit pour les années 2011 et 2012. [ 2 ] Les faits pertinents donnant lieu au présent litige sont décrits en détail aux paragraphes [2] à [21] du jugement entrepris. Il ressort des faits que lors d’une conférence de gestion de l’appel, un protocole d’instance a été établi selon lequel « la date limite pour demander l’inscription de l’affaire a été fixée au 16 février 2018 (art. 173 al. 1 C.p.c .).
L’article 177 C.p.c . permet néanmoins à une
partie en défaut d’en être relevée aux conditions y mentionnées :
177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. 177. A plaintiff who fails to file a request for setting down within the strict time limit is presumed to have discontinued the application, unless another party files such a request within 30 days after the expiry of the time limit.
The court may relieve the plaintiff from this sanction if it is satisfied that it was impossible in fact for the latter to act within the time limit. In such an instance, the court modifies the case protocol and sets a new time limit, which cannot be extended except for compelling reasons. [ 3 ] La juge a procédé à une analyse dans le but de déterminer si M. Green a été dans l’impossibilité d’agir. Après avoir entendu ses explications, elle écrit ceci : [29] Dans sa demande pour être relevé de son défaut, M.
Green reconnaît qu’il savait que la demande d’inscription de l’affaire devait être déposée au plus tard le 16 février 2018. Il explique qu’il ne l’a pas fait parce qu’à cette date, sa demande pour permission d’appeler n’avait pas encore été décidée et que les poursuites pénales étaient toujours pendantes. Selon lui, demander l’inscription de l’affaire à ce stade aurait été « contraire à l’intérêt de la justice et à l’équité procédurale ».
Il y aurait eu impossibilité d’agir parce que l’instruction de l’appel avant la fin de ces autres instances « lui aurait causé un préjudice procédural ». [30] Ces explications n’établissent pas que M. Green était dans l’impossibilité de demander l’inscription de l’affaire dans le délai prescrit. Il connaissait le délai; les conséquences de ne pas le respecter lui avaient été expliquées lors de la conférence de gestion de l’instance en août 2017. Il a volontairement décidé de ne pas demander l’inscription pour des motifs qui sont manifestement mal fondés.
En effet, le Tribunal ne voit pas en quoi le dépôt de la demande d’inscription dans le délai prescrit lui aurait causé préjudice. De toute façon, si M. Green croyait que tel était le cas, il devait demander la prolongation de ce délai avant son expiration, comme le prévoit l’article 173 al. 2 C.p.c. [31] En réalité, M. Green n’a pas été empêché de demander l’inscription de l’affaire pour le 16 février 2018; il a fait le choix de ne pas le faire. Selon le Tribunal, il ne peut être question d’impossibilité d’agir dans ces circonstances. [32] À l’audience, M.
Green a aussi invité le Tribunal à faire preuve de souplesse et de tolérance à son endroit en raison du fait qu’il agit sans avocat, justifiant selon lui de faire droit à sa demande. [33] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 4 ] Au soutien de sa conclusion à cet égard, la juge reproduit un extrait des motifs de la juge Bich dans Droit de la famille – 165532 [1] dans lesquels elle explique, entre autres, pourquoi la méconnaissance des règles de procédure par un justiciable qui agit sans avocat ne peut pas être assimilée à une impossibilité d’agir : [11] Lors de l’audience devant notre cour, le requérant, qui agit sans avocat, fait cependant valoir son ignorance des règles du Code de procédure civile (ancien ou nouveau).
Sa condition de profane en la matière le mettrait, plaide-t-il, dans une situation qui, de fait, s’apparente à l’impossibilité d’agir. Cette prétention ne peut convaincre. Celui qui ne recourt pas ou ne peut recourir aux services d’un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses, de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de procédure. Il n’y a pas, dans ces circonstances, impossibilité d’agir, et ni l’ignorance ni l’inexpérience ne peuvent y être assimilées. [ 5 ] M.
Green reprend en appel les arguments qui ont été rejetés à bon droit par la juge Gibbens.
Il soutient que la Cour doit faire preuve de souplesse à son égard parce qu’il se représente seul et qu’il ne connaissait pas le Code de procédure civile avant la tenue de la conférence de gestion du 16 août 2017, en sus de prétendre que la juge a failli à son obligation d’assistance à son égard, sans préciser en quoi elle aurait manqué à ce devoir. [ 6 ] Les propos de cette Cour, dans l’affaire Droit de la famille – 165532 [2] , reproduits plus haut, dont la juge de première instance a cru opportun de reproduire des extraits dans son jugement, traitent expressément de l’ignorance du profane qui ne suffit pas à démontrer une impossibilité d’agir. [ 7 ] C’est donc à bon droit que la juge de première instance a refusé d’exercer sa discrétion en vue de relever l’appelant de son défaut d’inscrire.
Sa décision est à la fois amplement motivée et judicieuse. [ 8 ] Ainsi, au-delà du fait que M. Green tente par son appel d’en appeler de manière indirecte du jugement rendu lors de la conférence de gestion le 16 août 2017, à l’égard duquel il n’a pas tenté de se pourvoir, son appel du jugement rendu le 6 septembre 2018 ne présente aucune chance du succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice;
[ 10 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. allan r. hilton , J.C.A. geneviÈVE MARCOTTE, J .C.A. MARK SCHRAGER, J .C.A.
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