2017 QCCQ 9290, 2017 QCCQ 9290
Opinion
Protection de la jeunesse — 173904 2017 QCCQ 9290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 235-41-000011-177 235-41-000012-175 DATE : 3 mai 2017 CORRIGÉ LE 19 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Y Enfants ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT CORRIGÉ AUX PAR [10] ET [11] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de Y, né le [...] 2016, et de X, né le [...] 2015, et ce, en vertu de l’article 38b)2 –risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Elle demande des mesures pendant l’instance afin que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial selon entente entre les parties avec diverses mesures d’aide, et ce, jusqu’au 7 septembre 2017. Le but de ces mesures est de voir l’évolution de la situation avant de déterminer les mesures finales. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et en accord avec les mesures proposées. Le père est présent et conteste la mesure car il ne voit pas la nécessité de l’intervention de la DPJ.
Les enfants sont représentés et il s’agit d’un mandat légal. [ 4 ] X et Y sont issus de l’union de la mère et de monsieur B. La mère a un autre enfant, Z, née d’une union précédente avec
monsieur C. Celle-ci a huit ans et bénéficie d’un suivi de la DPJ. [ 5 ] Le père et la mère ont une relation qui est parsemée de ruptures et de réconciliations. Depuis le 1 er février 2017, la mère vit seule avec les trois enfants dans son appartement. Le 16 février 2017, la situation des deux enfants est signalée à la DPJ. [ 6 ] Le 13 mars 2017, une mesure provisoire est proposée aux parents à l’intérieur de laquelle on leur demande de passer des tests de dépistage de drogue et de collaborer à un suivi avec les intervenants de la DPJ.
La mère signe cette entente mais le père refuse car il ne veut pas être questionné par les intervenants de la DPJ sur ce qui se déroule chez lui. Le 16 mars 2017, la juge Sylvie Côte confie X aux deux parents et Y à sa mère, et ce, dans le cadre de mesures provisoires. [ 7 ] Les deux parents présentent un passé de consommation. La mère admet qu’elle consomme occasionnellement du cannabis et nie toute autre consommation de drogue. Au cours de la dernière année, la mère a passé trois tests de dépistage de drogue. Ceux du 23 septembre 2016 et du 8 mars 2017 sont positifs au cannabis.
Il est à noter que les intervenants de la DPJ ont sollicité dix-sept tests de dépistage de drogue. La preuve révèle que la mère était enceinte de Y lorsque le résultat de son test de dépistage était positif en septembre.
Le père mentionne qu’il consomme des métamphétamines environ aux deux semaines lorsqu’il est seul à la maison. [ 8 ] Le père mentionne à l’audience qu’il a des inquiétudes concernant la mère car elle fréquente des gens criminalisés et consommateurs de stupéfiants. [ 9 ] X n’a pas eu de suivi médical depuis qu’il est âgé de six mois, sauf pour une infection, et Y n’a pas vu de médecin depuis sa naissance. Compte tenu de leur âge, les deux enfants ont besoin d’un suivi médical.
Il semble que depuis la mi-mars, la mère collabore mieux avec les intervenants de la DPJ et que celle-ci fait les démarches nécessaires pour que les deux enfants rencontrent un médecin. [ 10 ] La DPJ intervient depuis juillet 2011 dans la situation de Z, l’enfant la plus âgée de la mère, en raison des problèmes de consommation de la mère.
En avril 2017, Z mentionne que, à la fin janvier 2017, elle trouve dans la chambre de sa mère une paille avec de la poudre blanche et plus récemment, des «affaires de verre verts pour fumer». [ 11 ] La situation de la mère est présentement préoccupante même si elle collabore mieux avec les intervenants. Elle a une problématique de consommation depuis plusieurs années, des fréquentations reliées au monde de la consommation et selon le père , elle . Elle n’a fait que trois tests de dépistage de drogue sur dix-sept demandés et a offert peu de collaboration au cours de l’été 2016 avec les intervenants de la DPJ.
Au cours de la prochaine mesure, les intervenants de la DPJ devraient être en mesure de faire le point sur la situation réelle des parents. [ 12 ] La preuve est prépondérante en ce qui a trait aux motifs de compromission. [ 13 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage et les admissions des parties; [ 14 ] Considérant la preuve faite à l’audience; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis en vertu de l’article 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution les mesures pendant l’instance suivantes pour une période allant jusqu’à l’audition sur les mesures applicables fixée au 7 septembre 2017 : [ 18 ] QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial selon entente entre les parties; [ 19 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 20 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 21 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 23 ] QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi médical. [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de ses problèmes de toxicomanie; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Katherine Laplante, pour les enfants M e Élizabeth Martel, pour la mère /is Date d’audience : Le 3 mai 2017
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