2017 QCCA 1359, 2017 QCCA 1359
Opinion
Marcotte c. Club de motoneige Saint-Raymond inc. 2017 QCCA 1359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009587-178 (200-17-025635-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 août 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MICHEL MARCOTTE et LOUISE ALAIN Me MARC BOULANGER (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CLUB DE MOTONEIGE SAINT-RAYMOND INC., MARIO JACQUES et AVIVA CANADA INC. Me GUY LEBLANC (Carter, Gourdeau) En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 15 Observations de Me Boulanger; Observations du juge; Me Boulanger poursuit; 10 h 44 Me Boulanger dépose un cahier de sources au cours de ses observations; 10 h 55 Suspension; 11 h 16 Reprise; Observations de Me Leblanc; Observations du juge; Me Leblanc poursuit; 11 h 24 Me Leblanc dépose un cahier de sources au cours de ses observations; 11 h 33 Réplique de Me Boulanger; 11 h 36 Suspension; 11 h 53 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis de rejeter la demande de permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure. [ 2 ] Il ne s’agit pas d’un jugement qui cause un préjudice irrémédiable aux requérants puisque le représentant d’Aviva pourra être interrogé à l’instruction. [ 3 ] J’estime également que le juge a fait un bon usage de la discrétion qui lui est impartie, en symbiose avec le principe de proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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