2020 QCCQ 9163, 2020 QCCQ 9163
Opinion
Protection de la jeunesse — 201774 2020 QCCQ 9163 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002881-198 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDEUR; c.
X, née le [...] 2004, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 4 juillet 2019 qui maintient X ([...] 2004) en centre de réadaptation et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant le lent cheminement de l'adolescente, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement et des services pour dix mois additionnels. [ 2 ] La mère, à qui la demande a été régulièrement notifiée, est absente. La Directrice n'a pas réussi à localiser le père afin de lui notifier la demande. Celui-ci est absent de la vie de sa fille depuis de nombreuses années. En conséquence, le Tribunal dispense la Directrice de notifier la procédure au père. [ 3 ] L'adolescente qui est accompagnée de son avocate consent aux recommandations ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 4 ] Il faut se rappeler que la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en 2017 en raison de la négligence dont elle et sa fratrie sont sujets due aux problèmes de toxicomanie et de dépendance aux jeux de la mère et de mauvais traitements psychologiques en étant exposés à de la violence conjugale. L'adolescente a été abusée sexuellement par le conjoint de sa mère [1] . Au fil du temps, elle a développé des problèmes de comportement. [ 5 ] La santé mentale de l'adolescente est fragile.
Elle porte la responsabilité de l'éclatement de sa famille, de l'hébergement de sa fratrie et du désengagement de sa mère auprès d'elle. [ 6 ] En effet, cette dernière depuis le retrait de ses enfants, refuse tous les services proposés et voit très rarement ses enfants. [ 7 ] Au cours de l'année qui suit son hébergement en centre de réadaptation elle vit de fréquents épisodes d'automutilation et de nombreuses désorganisations. Elle tient des propos et pose des gestes suicidaires.
Elle nécessite une surveillance de tous les instants. [ 8 ] Au fils des mois, ses comportements autodestructeurs sont de plus en plus violents. Elle a fait des séjours en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte à trois reprises au cours de l'année 2019. [ 9 ] Une intégration dans un centre de réadaptation pour les jeunes autochtones a été tentée sans succès. Le contexte et la décision [ 10 ] Dans les mois qui suivent la dernière ordonnance, l'adolescente fait plusieurs crises suicidaires et s'automutile. [ 11 ] Au cours de l'automne, elle est évaluée à l'Institut A.
Le psychiatre qui la rencontre diagnostique un trouble de l'attachement, des difficultés à gérer les émotions intenses, un possible trouble de l'attention sans hyperactivité, de l'impulsivité, de l'abus de substances et des éléments de stress posttraumatique en raison des abus sexuels et physiques dont elle a été victime. Il ajoute que l'adolescente a une organisation fragile et une pathologie de la personnalité.
Il est difficile pour elle de tolérer les relations positives, les succès, les réussites ainsi que de faire confiance aux adultes. [ 12 ] Depuis l'automne, la situation de l'adolescente s'améliore significativement. [ 13 ] Au cours des derniers mois, elle collabore avec les intervenants et présente une attitude positive. [ 14 ] Au mois d'août, elle révèle les abus sexuels (6) dont elle a été victime de la part d'abuseurs différents et des abus physiques dont elle a été victime de la part de sa mère.
Ses révélations ont eu un effet libérateur sur l'adolescente. [ 15 ] Elle bénéficie d'un suivi en psychologie rigoureux. [ 16 ] Elle n'a pas eu de contacts avec sa mère au cours de la dernière ordonnance. [ 17 ] Elle a plaidé coupable à treize événements en lien avec la violence au cours des derniers mois. [ 18 ] Son seul ancrage familial est son arrière-grand-mère qui l'a élevée pendant plusieurs années. Elle souhaiterait lui être confiée. Jusqu'à maintenant, les intervenants n'ont pas vérifié cette possibilité compte tenu du lent cheminement de l'adolescente. [ 19 ] L'intervenante observe :
Nous sommes en présence d'une adolescente qui présente des difficultés comportementales importantes en ce qui a trait à l'adoption des comportements autodestructeurs chez elle , tels que l'automutilation, ainsi que des comportements violents envers autrui. Il s'agit d'une jeune qui présente effectivement une souffrance significative et directement liée à son passé , empreinte de nombreux épisodes de violence physique et sexuelle dont elle a été victime .
Cette souffrance est de surcroît associée à son vécu à travers sa sphère familiale, puisque les événements de violence ont tous été occasionnés par des proches (mère, oncles, amis, connaissances). Au cours de la dernière année, celle-ci a dénoncé plusieurs de ses agressions et cela l'a considérablement perturbée .
Cette démarche remue effectivement bien des traumatismes, mais cela s'avère une étape importante et nécessaire en ce qui a trait à la guérison et à son cheminement personnel. [2] (Nos soulignements) [ 20 ] Pour les prochains mois, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de notifier la demande en prolongation au père; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juillet 2019; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de dix mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient établis par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescente et sa mère; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente poursuive ses suivis en psychologie et en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente ) père mère /ng Date d’audience : 17 février 2020
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