2023 QCCQ 7466, 2023 QCCQ 7466
Opinion
Cooper c. Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) 2023 QCCQ 7466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714603-216 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD COOPER
Partie demanderesse c. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL (SIM)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Bernard Cooper est propriétaire d’un immeuble situé dans l’arrondissement sud-ouest de Montréal.
Le 23 juin 2020, l’une des locataires de l’immeuble exploitant un dépanneur au rez-de-chaussée de l’immeuble avise monsieur Cooper d’une fuite d’eau provenant d’un des logements aux étages supérieurs. [ 2 ] Monsieur Cooper demande à sa locataire de couper l’alimentation en eau de l’immeuble, ce qu’elle ne fait pas. [ 3 ] Ce sont les pompiers qui le font dès leur arrivée.
Ceux-ci décident également de forcer la porte du logement situé au-dessus du dépanneur, constatant que l’eau semble provenir dudit logement. [ 4 ] Monsieur Cooper réclame à la Ville de Montréal (la « Ville ») 2 325,93 $ pour des dommages matériels causés à une porte lors de ladite intervention du Service de sécurité incendie de Montréal ainsi que pour des dommages moraux. [ 5 ] La Ville conteste cette réclamation. Elle soutient bénéficier d’une exonération de responsabilité, laquelle découle de l’
article 47 de la
Loi sur la sécurité incendie ( Loi ). [1] [ 6 ] La Ville ajoute que dans ce contexte, monsieur Cooper devait prouver la commission d’une faute lourde ou intentionnelle par les préposés de la Ville, ce qui n’a pas été fait lors de l’instruction. [ 7 ] Finalement, la Ville plaide donc que monsieur Cooper n’a pas droit à des dommages. 1.2. Question en litige [ 8 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivante : La Ville a-t-elle commis une faute en forçant la porte du logement supérieur pour trouver la source du dégât d’eau sans attendre l’arrivée de monsieur Cooper ? 2.
L’ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal conclut que la Ville était bien fondée à forcer la porte du logement situé au-dessus du dépanneur pour évaluer les lieux et trouver la source de l’inondation pour les motifs expliqués ci-après dans le présent jugement. [ 10 ] L’
article 40 de la
Loi sur la sécurité incendie [2] édicte : 40 . Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours. […]. [ 11 ] L’article 47 de ladite Loi [3] stipule ce qui suit : 47 . Chaque membre d’un service de sécurité incendie ou toute personne dont l’aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’
article 40 est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou lors d’une situation d’urgence ou d’un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont
prévues au schéma en vertu de l’article 11, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Cette exonération bénéficie à l’autorité qui a établi le service ou qui a demandé son intervention ou son assistance, sauf si elle n’a pas adopté un plan de mise en œuvre du schéma alors qu’elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes reprochés, n’ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi. [ 12 ] La preuve révèle que la Ville a adopté le schéma de couverture de risque requis par la Loi , schéma en vigueur. [ 13 ] Le juge Pierre Nollet, J.C.S., dans Bruno c.
Laval (Ville de) [4] , aux paragraphes 37 à 45 de son jugement résume ainsi les principes applicables en l’espèce. [37] Il est admis de part et d’autre que la Ville bénéficie de l’immunité prévue à la
Loi sur la sécurité incendie . [38]
Malgré les allégations de la requête introductive d’instance ré-amendée, en particulier ses paragraphes 7 et 8, il a été établi dans le cadre du procès que l’adoption et la mise en œuvre du schéma de couverture de risques prévus à cette même loi et donnant ouverture à l’immunité n’est pas en cause. [39] L’immunité accordée par la
Loi sur la sécurité incendie est une exonération de responsabilité civile pour tout préjudice résultant de l’intervention des membres du service des incendies d’une ville qui a adopté et mis en œuvre un schéma de couverture des risques d’incendie. [40] Tel que l’indique l’article 47 de cette loi, l’immunité ne peut toutefois être invoquée lors d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. [41] Les demandeurs ont admis que la démonstration de faute qui doit être faite dans le présent contexte est celle d’une faute lourde. [42] Une définition en est donnée à l’
article 1474 C.c.Q . qui se lit comme suit : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde ; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [Soulignements ajoutés] [43] Voici ce que dit l’auteur Vincent Karim à ce sujet : 3322. […] En d’autres termes, le débiteur commet une faute lourde lorsqu’il est conscient que son action ou son inaction peut causer préjudice à son créancier ou à autrui, mais, par désintéressement ou par indifférence, il ne cherche pas à agir pour empêcher sa survenance. [44] Les auteurs Baudoin et Deslauriers quant à eux ajoutent ceci : 165 […] Par contre, la jurisprudence et désormais le législateur (art. 1474 C.c.) ont conservé de cette classification la notion de faute lourde qui désigne, tant sur le plan contractuel que sur le plan extracontractuel, le comportement révélateur d’une incurie, d’une insouciance grossière, d’un mépris total des intérêts d’autrui et y attachent des effets juridiques particuliers.
La jurisprudence y assimile aussi la faute intentionnelle, volontaire et dolosive et, dans un contexte particulier, parfois aussi la faute « grave ». [45] Quant à la possibilité que plusieurs fautes simples puissent constituer une seule faute lourde, l’auteur Karim limite les circonstances où une telle conclusion est possible lorsqu’il écrit : 3328.
Dans le cas où le débiteur d’une obligation commet une série de négligences ou de fautes simples lors de l’exécution de son obligation, chaque faute s’apprécie individuellement de sorte que l’on ne peut pour autant conclure à l’existence d’une faute lourde, du simple fait qu’il y ait plusieurs fautes distinctes. À
titre d’illustration, la responsabilité d’un transporteur dont le convoi a pris feu à la suite d’une série de négligence de ses chauffeurs ne peut être retenue pour faute lourde. Cependant, une succession d’erreurs inacceptables permet de conclure à l’existence d’une faute lourde. Les fautes répétées et de mêmes natures dénotent une négligence grossière et ne permettent pas au débiteur d’opposer à son créancier, sa clause de non-responsabilité. [Références omises] [ 14 ] En conséquence, vu ce que prévoit l’
article 47 de la Loi , monsieur Cooper, pour réussir dans son recours, doit prouver, par preuve prépondérante, que la Ville a commis une faute lourde ou intentionnelle ou que les mesures prises par la Ville, lors de l’intervention, ne respectent pas le schéma de couverture de risques qu’elle a adopté. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Cooper ne s’est pas déchargé de son fardeau de faire la preuve requise pour que la Ville puisse être tenue responsable des dommages matériels qu’il allègue avoir subis. [ 16 ] À l’audience, monsieur Cooper n’est pas en mesure de relater ce qui s’est passé lors de l’intervention des pompiers qui s’est déroulée en son absence. [ 17 ] Monsieur Marsolais qui intervient dans l’immeuble à la suite de l’appel de la locataire de monsieur Cooper explique en détail son intervention.
À son arrivée sur place, il constate qu’une grande quantité d’eau coule du plafond sur les inventaires du dépanneur. Il demande à un de ses hommes d’aller couper l’eau de l’immeuble et à un autre de protéger les biens. [ 18 ] Monsieur Marsolais parvient à enlever un morceau du plafond et il constate que l’eau est dispersée dans tout le plafond. Il se
rend donc au logement situé au-dessus du dépanneur et frappe à la porte. [ 19 ] Devant l’absence de réponse du locataire, il redescend pour voir si l’eau cesse de couler, il constate qu’il y a encore beaucoup d’eau qui s’écoule et il s’inquiète des risques d’incendie si l’eau pénètre les prises de courant. [ 20 ] Monsieur Marsolais décide donc de forcer la porte, ce qui cause des dommages et fait en sorte que la porte doit être remplacée. Monsieur Marsolais constate alors la présence d’un pouce d’eau sur le sol et demande à ses hommes de l’éponger.
Il voit que la fuite vient d’un bris du tuyau de la toilette. [ 21 ] Monsieur Cooper se dit étonné du témoignage de monsieur Marsolais, car il n’a pas constaté la présence de l’eau dans le logement. Pour lui, les pompiers auraient dû attendre son arrivée puisque l’arrêt de l’eau réglait le problème. Il ajoute qu’il s’agit d’une faute lourde de la part du service d’incendie de ne pas contacter le propriétaire avant de forcer la porte. [ 22 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue.
Tout d’abord, monsieur Cooper ne démontre pas en quoi l’approche d’intervention du service des incendies déroge des usages décrits par monsieur Marsolais, un pompier ayant de nombreuses années d’expérience.
Il ne met en preuve aucun rapport ou document démontrant la façon d’agir des pompiers en pareilles circonstances. [ 23 ] Le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’une approche zélée et disproportionnée de la part du service d’incendie. [ 24 ] Le Tribunal ne peut conclure, sur la seule base des éléments mis en preuve par monsieur Cooper, à la commission d’une faute lourde par la Ville ou au non-respect, lors des mesures prises par la Ville lors de l’intervention, du schéma de couverture de risques qu’elle a adopté. [ 25 ] En conséquence, la demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande ; [ 27 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2023
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