2022 QCCA 252, 2022 QCCA 252
Opinion
Otsuka Pharmaceutical Company Limited c. Pohoresky 2022 QCCA 252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029853-223 ( 500-06-000948-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Otsuka Pharmaceutical Company limited otsuka pharmaceutical development & commercialization Me MARIANNE IGNACZ Mtre LYDIA AMAZOUZ ( INF ) Par visioconférence h. lundbeck a/s lundbeck research usa, inc.
Me MICHEL GAGNÉ Me SAMUEL LEPAGE Me LAURENCE ANGERS-ROUTHIER ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Michael Pohoresky HAROLD POHORESKY Me LAURENCE STE-MARIE Me GOLNAZ NAYERAHMADI Mme EMMANUELLE LANCTÔT, stagiaire en droit ( Woods ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS otsuka canada pharmaceutical inc. Me MARIANNE IGNACZ Mtre LYDIA AMAZOUZ ( INF ) Par visioconférence
lundbeck canada inc. Me MICHEL GAGNÉ Me SAMUEL LEPAGE Me LAURENCE ANGERS-ROUTHIER ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 décembre 2021 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal , autorisant l’exercice d’une action collective et rejetant un moyen déclinatoire (Articles 357 et 578 C.p.c. ). Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 56 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 58 Argumentation de Me Gagné. 12 h 12 Argumentation de Me Ignacz. 12 h 15 Argumentation de Me Ste-Marie. 12 h 27 Réplique de Me Gagné. 12 h 32 PAR LA COUR : Jugement – voir page 4. 12 h 38 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement accueillant en
partie une demande d’autorisation d’exercer une action collective et rejetant leur demande en exception déclinatoire [1] . [ 2 ] Elles font valoir que le jugement comporte des erreurs déterminantes concernant l’interprétation et l’application des articles 3136 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et 491 du Code de procédure civile ( C.p.c .) qui méritent l’intervention de la Cour. [ 3 ] Le jugement visé par la demande autorise l’exercice d’une action collective contre les requérantes, des entités étrangères n’ayant aucun domicile ni établissement au Québec, et les mises en cause, leurs filiales dont le domicile est situé à Montréal. [ 4 ] La juge accueille la demande d’autorisation d’exercer une action collective étant d’avis que les critères de l’article 575 ( C.p.c. ) sont remplis.
Elle rejette l’exception déclinatoire des requérantes, même s’il n’existe aucun des facteurs de rattachement énoncés à l’
article 3148 C.c.Q. Elle conclut néanmoins que ceux prévus à l’
article 3136 C.c.Q. sont remplis en raison des circonstances particulières du dossier et des principes directeurs de la procédure, notamment en ce qui concerne la proportionnalité.
[ 5 ] L’appel proposé par les requérantes mérite l’attention de la Cour, car il vise à clarifier l’interprétation et l’application de l’
article 3136 C.c.Q. et son interaction avec l’article 491 C.p.c. [ 6 ] Il convient par ailleurs de gérer l’instance (art. 367 C.p.c. et art. 37 du Règlement de procédure civile ( Cour d’appel ), afin que celle-ci procède de façon diligente, compte tenu des disponibilités des parties. Les parties conviennent qu’il est également nécessaire de suspendre les procédures durant l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 avril 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 mai 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30, pour une durée de 45 minutes (25 minutes pour les parties appelantes et 20 minutes pour les parties intimées); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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