2018 QCCQ 8040, 2018 QCCQ 8040
Opinion
9196-5509 Québec inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'Étoile du Matin 2018 QCCQ 8040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700089-176 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9196-5509 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ÉTOILE DU MATIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9196-5509 Québec inc. (Gestion GP) réclame 18 078,32 $ pour service d’entretien de piscine et spa au Syndicat des copropriétaires de l’étoile du matin (Syndicat), montant réduit à 15 000 $ pour conférer juridiction à la Division des petites créances, plus les intérêts au taux de 24 % l’an. [ 2 ] Le Syndicat, insatisfait des services rendus par Gestion GP a résilié l’entente le 31 mai 2017 et réclame des dommages de 809,32 $. Les questions en litige
a) Gestion GP a-t-elle droit aux sommes réclamées, dont les intérêts au taux de 24 % l’an?
b) Gestion GP a-t-elle causé des dommages au syndicat?
Le contexte [ 3 ] Stéphane Bédard est le dirigeant de Gestion GP qui exécute des travaux d’entretien et de gestion de services de sauveteur pour les piscines et bains-tourbillon de quelques complexes immobiliers des Laurentides dont celui du Syndicat, depuis environ 2009. [ 4 ] L’entente de service entre Gestion GP et le Syndicat est renouvelée aux mêmes termes depuis 2009. [1] Les services comprennent notamment l’ouverture et la fermeture de la piscine du 24 juin à la fête du Travail, sept jours sur sept, à 10h00 et 20h00, l’entretien, le contrôle de la qualité de l’eau, l’embauche et la gestion du sauveteur. [ 5 ] Quant au spa, le service doit être assuré 365 jours par année de 10h00 à 22h00 incluant l’ouverture et la fermeture quotidienne et le contrôle de la qualité de l’eau. [ 6 ] Toutes les factures pour l’entretien mensuel du spa à compter de septembre 2016 jusqu’à mai 2017 inclusivement sont impayées [2] en plus de la facture du 25 juillet 2016 pour certains travaux de réparation à la salle mécanique totalisant 487,12 $ [3] . [ 7 ] Durant la période couvrant les services impayés, Stéphane Bédard ne reçoit aucune plainte du Syndicat en marge des services rendus.
Il est donc surpris d’apprendre que le préposé du Syndicat, Richard Bélisle aurait préparé une liste compilant 59 jours, où il n’a pas vu Stéphane Bédard sur le site dont 17 jours consécutifs. [ 8 ] Benoit Mainville est copropriétaire et président du Syndicat; il n’est présent sur les lieux que les week-ends alors que Richard Bélisle lui n’y travaille que la semaine selon un horaire de 9 à 14 heures. [ 9 ] Pour Stéphane Bédard, cela n’a rien d’étonnant que l’un ou l’autre ne l’ait pas croisé certains jours, car il exécute ses opérations d’ouverture et de nettoyage entre 7h00 et 7h30 le matin et les fermetures vers 22h00. [ 10 ] D’ailleurs, selon la compilation de Richard Bélisle, il n’aurait exécuté aucun service pendant dix-sept jours consécutifs en été;
on peut imaginer l’état de la piscine ou du spa si tel avait été le cas alors qu’il n’a jamais reçu de plainte quant à la qualité de l’eau; cela n’est d’ailleurs pas un motif de reproche du Syndicat [ 11 ] Enfin, Benoit Mainville lui reproche de ne pas avoir verrouillé le spa tous les soirs.
Il aurait lui-même mis le cadenas à quelques reprises le week-end et réfère à deux rapports du service de sécurité relevant l’absence de cadenas lors du quart de nuit des 16 août et 1 er septembre 2016. [ 12 ] Stéphane Bédard témoigne avoir fait la fermeture tous les soirs sauf ceux lors desquels des villégiateurs ou propriétaires s’y trouvaient encore après les heures de fermeture.
Ne disposant d’aucune autorité pour les expulser et la combinaison du cadenas à quatre chiffres du Syndicat étant un secret de polichinelle, il n’a pu, à quelques reprises effectivement fermer personnellement la piscine comptant sur la bonne volonté du copropriétaire festif. [ 13 ] Le Syndicat reproche également à Gestion GP l’absence de certificat d’analyse d’eau émis par un laboratoire [4] . Cela n’a jamais été un reproche au préalable ni même une exigence; les analyses d’eau étant effectuées sur place par Stéphane Bédard.
La qualité de l’eau n’a jamais été remise en question par le Syndicat avant le dépôt de la demande judiciaire. [ 14 ] Enfin, le Syndicat réclame 809,32 $ dans sa demande reconventionnelle détaillée comme suit : • Facture du 20 mai 2017 : vider le spa et arrêter le système de filtration; • Facture du 7 juin 2017 : réparation d’une fuite salle mécanique; • Facture du 19 juin 2017 : fermeture de valves et vidange de la piscine. [5] [ 15 ] Stéphane Bédard n’a jamais été avisé au préalable de quelque problématique que ce soit nécessitant une intervention d’une autre entreprise d’autant qu’une
partie des services rendus sont postérieurs à la résiliation de l’entente de service entre Gestion GP et le Syndicat. Analyse [ 16 ] La
partie désirant faire valoir ses droits doit faire une preuve prépondérante de ses prétentions. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Stéphane Bédard de Gestion GP a exécuté la prestation promise à l’entente de service tout comme les années précédentes. [ 18 ] L’ensemble des factures pour les services relatifs à l’entretien de la piscine est payé sauf la facture de réparation du 25 juillet 2016.
a) Les factures du spa [ 19 ] L’ensemble des services effectués par Gestion GP pour l’entretien du spa de la période de septembre 2016 à mai 2017 inclusivement demeure impayé. [ 20 ] Le Syndicat n’a présenté aucune preuve relativement à l’entretien inadéquat du spa. [ 21 ] La liste complétée par Monsieur Bélisle avec l’aide de Benoit Mainville pour les week-ends n’est pas concluante. [ 22 ] Il est raisonnable de croire que Messieurs Bédard et Bélisle ne se croisent pas s’ils ne sont pas présents sur les lieux aux mêmes heures, ce que la preuve révèle. [ 23 ] Il est aussi peu probable que Stéphane Bédard n’ait pas directement, ou par l’entremise des sauveteurs dont il a la gestion, effectué l’entretien de la piscine et du spa pendant dix-sept jours consécutifs sans que la qualité de l’eau ne devienne un enjeu. [ 24 ] Entre la compilation d’un témoin non présent à l’audience qui relate une
partie de la preuve par déclaration écrite et l’affirmation claire, concluante et catégorique de Stéphane Bédard voulant que la prestation de services prévue à l’entente ait été exécutée, le Tribunal préfère cette dernière version. [ 25 ] Si tant est que la compilation préparée par Richard Bélisle fût probante, et le Tribunal ne partage pas cet avis, elle relate quinze manquements en septembre 2016, un en octobre et aucun par la suite alors que les factures impayées pour l’entretien du spa couvrent les mois de septembre 2016 à mai 2017 inclusivement. [ 26 ] Il n’y a, sauf pour quelques journées en septembre et une en octobre, aucun motif de reproche relativement à la prestation exécutée par Gestion GP pour la quasi-totalité de la période couverte par la réclamation. [ 27 ] Quant à la question des certificats d’analyse d’eau par un laboratoire, il s’agit clairement d’un après-coup d’autant que la
qualité de l’eau n’a jamais été remise en doute.
b) Facture pour les réparations du 25 juillet 2016 [ 28 ] Les travaux ont été exécutés et le Syndicat n’a aucun motif de contestation que d’opposer des factures subséquentes sans même tenter d’établir le lien entre les travaux en question et le fait que ceux-ci seraient une conséquence d’une faute de la
partie demanderesse. [ 29 ] Par ailleurs, l’ensemble des sommes dues totalise davantage que ce que la demanderesse n’en réclame étant donné qu’elle réduit sa réclamation à 15 000 $. [ 30 ] La demanderesse a fait la preuve des éléments essentiels au soutien de sa réclamation.
c) Intérêts au taux de 24 % l’an [ 31 ] Gestion GP ne dispose pas d’une version signée de l’entente contractuelle permettant d’établir le paiement d’un intérêt de 24 % sur les montants en souffrance. [ 32 ] L’apposition d’une telle mention sur une facture ne peut constituer, a posteriori, la preuve d’un taux d’intérêt conventionnel. [ 33 ] L’
article 1617 du Code civil du Québec prévoit que : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. (…) [ 34 ] Gestion GP n’a donc droit qu’à l’intérêt au taux légal et à l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, soit le 21 août 2017.
d) Demande reconventionnelle [ 35 ] Le Syndicat n’a pas fait la preuve que les réparations documentées à la facture du 7 juin 2017 découlent d’une faute de Gestion GP. [ 36 ] Quant aux autres factures relatives à la fermeture du spa et de la vidange de la piscine, le Syndicat ne peut à la fois résilier l’entente de service avec Gestion GP et lui réclamer les frais pour les services qui auraient été rendus en vertu de cette entente en juin 2017. [ 37 ] Il ne s’agit pas d’un dommage. [ 38 ] Par ailleurs, l’absence de mise en demeure est fatale à la demande reconventionnelle du Syndicat. [ 39 ] L’
article 1595 du Code civil du Québec impose au créancier, l’obligation de mettre en demeure son débiteur, par écrit, en cas de défaut présumé du débiteur d’exécuter son obligation. Cette mise en demeure doit, entre autres, accorder un délai suffisant au débiteur afin qu’il puisse exécuter lui-même son obligation. [ 40 ] Il ne s’agit pas d’une simple formalité sans gravité ni conséquence. Elle représente la manifestation tangible et non équivoque du droit du débiteur de connaitre le défaut qu’on lui reproche, de le vérifier et d’y remédier lui-même ou par un tiers, à ses frais.
L’exigence de la mise en demeure vise avant tout à protéger le débiteur qui, autrement, serait placé devant le fait accompli sans possibilité de se défendre, à la merci de son créancier [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 42 ] CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’étoile du matin à payer à 9196-5509 Québec inc. la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 21 août 2017; [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’étoile du matin; [ 44 ] CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’étoile du matin au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 300 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2018
Loading document…