2014 QCCQ 9228, 2014 QCCQ 9228
Opinion
Leclerc c. Habitations populaires Vincent-Massey 2014 QCCQ 9228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-005683-146 DATE : Le 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LECLERC
Partie demanderesse c. HABITATIONS POPULAIRES VINCENT-MASSEY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Appel d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un appel d'une décision de la Régie du logement (la Régie) autorisée par la soussignée le 5 juin 2014. [ 2 ] Le locateur, dans sa demande à la Régie, réclamait la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ainsi que le recouvrement d'arrérages de 1 550 $. [ 3 ] Il appert des notes sténographiques qu'à l'audience le locataire Leclerc, aux présentes le requérant a tenté de faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant au locateur Habitations Populaires Vincent-Massey, soit l'intimé. [ 4 ] Le régisseur a refusé d'entendre cette preuve motivant sa position du fait que Leclerc n'avait pas présenté de demande reconventionnelle officielle. [ 5 ] La soussignée a autorisé l'appel, puisque l'attitude de non-écoute motivée par l'absence de dépôt d'une demande reconventionnelle écrite semblait souffrir d'une faiblesse apparente. [ 6 ] De plus, Leclerc à l'audience offre de payer les loyers dus et la juge refuse d'écouter Leclerc, lui précisant que dans 11 jours ou moins, il sera évincé.
Les questions suivantes furent autorisées ainsi que l'audition d'un procès de novo. a. Est-ce que le juge administratif a omis de considérer les faits entourant la possibilité de payer avant jugement les loyers en retard pour le travail auprès de l'Intimée? b. Est-ce que la juge administrative a omis de considérer le témoignage du requérant relativement à sa défense? et c. Est-ce que la juge administrative avait raison de ne pas entendre une preuve de compensation? Preuve de novo [ 7 ] En 2011, 2012 Leclerc fait du bénévolat aux résidences de logement social, Habitations Populaires Vincent-Massey.
Il est très apprécié de tous. Il rencontre ainsi Pierre Aubé, surintendant des habitations. [ 8 ] En 2013, Leclerc demande à Aubé, s'il y a un logement de disponible et c'est ainsi qu'en avril 2013, il signe un bail mensuel de 310 $. [ 9 ] À la fin août 2013, par contrat verbal Aubé retient les services de Leclerc pour peinturer les aires communes de cinq blocs. [ 10 ] Leclerc soutient que l'entente est de 2 500 $ par bloc, tandis qu'Aubé indique qu'il s'agit plutôt d'une entente de 500 $ par bloc.
Le premier bloc est peinturé, le 1101, et Leclerc reçoit la somme de 500 $. [ 11 ] Une facture est émise où il est inscrit :
Vendu à HPVM Expédiera à Pierre Aubé Description Montant 500 00$ Peinture au complet 1101 Vincent-Massey Total 500,00 $ [ 12 ] Un paiement de 500 $ est fait que Leclerc reconnaît avoir reçu. La preuve documentaire soutient donc la position de HPVM à l'effet que l'entente initiale quant au contrat de peinture était de 500 $ par bloc et non de 2 500 $ par bloc. [ 13 ] Leclerc prétend que Aubé lui a mentionné qu'une
partie du paiement pour les services rendus pouvait être soustrait du loyer mensuel dû. Aubé nie cette version des faits reprenant la preuve que lorsque, un bloc a été complété, il a payé Leclerc au complet et qu'aucune compensation fut faite avec le loyer. [ 14 ] Leclerc commence le deuxième bloc, il reçoit une avance de 100 $.
Durant les travaux un jeune homme qui avait été prêté à Leclerc pour l'aider, et ce, dans le cadre de travaux communautaires, a très mal travaillé et a, aux dires de Leclerc lui-même, « fait une job de cochon et j'ai capoté ». [ 15 ] Aubé met alors fin à l'entente et ne versera pas d'autres paiements. La peinture des blocs sera complétée par d'autres. Leclerc entre à l'hôpital peu de temps après et commencera à accumuler des retards dans le paiement de son loyer. [ 16 ] À son retour, il essaie de prendre des arrangements avec Aubé pour le paiement du loyer, mais il n'y a pas d'entente possible.
Il appert du témoignage qu'à son retour de l'hôpital Leclerc reconnaît devoir du loyer et être en retard, puisqu'il témoigne avoir « essayé de prendre des arrangements et montré son bon vouloir pour payer ». [ 17 ] À cette époque, il ne réclamera pas d'argent à Aubé pour des services rendus et non payés, et ne lui fait pas parvenir de mise en demeure. Cette demande viendra au moment de l'audience à la Régie du logement. [ 18 ] Devant la présente cour, Leclerc en précise le quantum à 4 800 $, qu'il établit à 320 heures à 15 $ de l'heure. Aucune preuve d'une entente horaire n'a pourtant été faite.
Ce que Leclerc a plutôt soulevé fut une entente forfaitaire à 2 500 $/bloc, en prétendant que deux blocs avaient été peinturés, soit un à 100 % et l'autre à 95 %. ANALYSE [ 19 ] Les questions d'appel soulèvent le droit fondamental d'être entendu ainsi que des principes essentiellement juridiques, faisant en sorte que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. [ 20 ] L'
article 1976 C.c.Q. confirme qu’un bail peut être accessoire à un contrat de travail.
En cas de terminaison de l’emploi, l’employeur peut, par avis d’un mois, mettre fin au bail. [ 21 ] L’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement , L.R.Q. c. R – 8.1, définit ainsi la compétence de la Régie : 28 . La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.
Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 22 ] La juge administrative lorsqu'elle a entendu la prétention de Leclerc qu'il y avait existence d'un contrat de travail et que celui-ci était lié au contrat de bail, avait l'obligation d'entendre la preuve sur le sujet, à tout le moins, pour déterminer si le locateur avait pris son recours devant le bon Tribunal. [1] Car, s'il s'était avéré que le bail n'était qu'un accessoire au contrat de travail elle perdait toute compétence. [ 23 ] La juge administrative a eu tort de négliger l'audition d'une preuve qui remettait en question sa compétence à entendre la demande principale, ce qui aurait pu justifier de renvoyer le dossier à la Régie.
Mais, pour des raisons pratiques et à la demande des parties, le Tribunal s'est saisi directement de la cause et a entendu la preuve que Leclerc voulait présenter devant la juge administrative. [ 24 ] La preuve a démontré que le bail signé en avril 2013 n'est pas accessoire au contrat de service pour travaux de peinture conclu quatre mois après. Les deux ententes sont indépendantes l'une de l'autre.
En conséquence, la Régie du logement avait juridiction pour entendre la demande du locateur. [ 25 ] Quant à la demande de compensation pour les services de peinture rendus, le Tribunal administratif n'avait pas juridiction pour entendre cette demande.
[ 26 ] Mais le présent Tribunal, oui, et la preuve démontre qu'un contrat de service forfaitaire à 500 $/bloc fut conclu et que toutes sommes dues au moment de la terminaison de l'entente par le donneur d'ouvrage ont été payées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel du locataire-appelant. Le tout sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Mélanie Zawahiri Procureur du demandeur Me Marc Poirier Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 25 août 2014
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