2015 QCCA 857, 2015 QCCA 857
Opinion
Lavoie c. Vadeboncoeur 2015 QCCA 857 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025199-159 (500-17-077427-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE MARTIAL LAVOIE Me SOPHIE DORMEAU (Sophie Dormeau avocate) INTIMÉ AVOCATE DOMINIQUE VADEBONCOEUR Me SARAH SIMARD (Chenette, Boutique de litige inc.) MIS EN CAUSE AVOCATE FRANCIS VAILLES JOURNAL LA PRESSE LIMITÉE GESCA LTÉE Me JOANIE LAPALME (Fasken Martineau Du Moulin, SENCRL ) GOOGLE CANADA CORPORATION NON REPRÉSENTÉE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 mars 2015 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 26 et 494 C.p.c.) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 10 Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 10 Argumentation de Me Dormeau. 10 h 55 Suspension. 11 h 12 Reprise. 11 h 12 Argumentation de Me Simard. 11 h 15 Suspension. 11 h 29 Reprise. 11 h 29 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Après avoir résumé tous les faits et avoir tenu compte du droit applicable, la juge de première instance a conclu, d’abord, que le recours du requérant n’était pas manifestement mal fondé, même si la requête introductive d’instance, dit-elle, est laconique en ce qui a trait à ce qui était reproché à l’intimé. [ 2 ] C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le jugement et voir que la juge traite de la faute de l’intimé. [ 3 ] Par contre, le droit lui permettait néanmoins de se poser une autre question : l’intimé avait-il
sommairement établi que la procédure du requérant pouvait constituer un abus ? Elle a estimé que tel était le cas. [ 4 ] Contrairement aux prétentions du requérant, elle n’a pas tiré cette conclusion en se fondant principalement ou essentiellement sur le montant réclamé.
Il s’agit certes d’un fait pertinent, mais la juge en énumère d’autres et le requérant ne fait pas voir en quoi il y aurait erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 5 ] Enfin, la juge est d’avis que le requérant n’a pas démontré qu’il n’a pas exercé son recours de manière abusive. [ 6 ] Prenant en compte, encore là, toute la preuve, elle conclut que l’objectif était purement de faire taire l’intimé.
En fait, la participation limitée de l’intimé à tous les événements qui ont donné lieu à la poursuite contre les autres défendeurs explique la conclusion de la juge, qui ne voit pas d’autres solutions que de rejeter la requête introductive d’instance.
[ 7 ] Par contre, elle refuse de réserver les droits de l’intimé à établir d’autres dommages. [ 8 ] Dans tout ce contexte, il me semble aller de soi que la juge respecte toutes les exigences de la loi et, en l’absence d’erreur, l’appel ne peut être autorisé. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d’appeler, avec dépens. françois doyon , J.C.A.
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