2023 QCCQ 8284, 2023 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 232224 2023 QCCQ 8284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000025-235 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...], district de [...], DEMANDERESSE;
c. X, né le [...] 2014, ENFANT; -et A, MÈRE; -et- B, PÈRE. JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ______________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2014) aux motifs qu'il est sujet à de mauvais traitements psychologiques en étant exposé au conflit de séparation entretenu par le père, d'abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part du père, de négligence au niveau du logement dans le milieu paternel et d'un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie du père.
La Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de neuf mois. [ 2 ] La mère, qui reconnaît les motifs de compromission, est en accord avec les recommandations.
[ 3 ] Le père, sans nier les motifs de compromission, les minimise et les nuance. Il est en accord avec les recommandations de la Directrice parce qu'il n'a pas de logement actuellement, mais veut conserver la garde de son fils. Il est prêt à collaborer avec les services. [ 4 ] Les parties consentent au dépôt de rapport pour valoir témoignage de son auteur. Le contexte [ 5 ] Depuis leur séparation il y a environ sept ans, les parents se partagent la garde de l'enfant. À compter du moment où le père doit quitter son logement (en décembre), l'enfant vit avec sa mère de façon exclusive.
Il voit son père plusieurs fois par semaine lors des pratiques et des matchs de hockey. [ 6 ] L'enfant rapporte que son père lève le ton et sacre lorsqu'il est en colère. Il lance des choses qu'il a sous la main, tels les aimants qui sont sur le réfrigérateur. Il ajoute que parfois les objets le frôlent et qu'il court dans sa chambre pour se protéger. [ 7 ] Il se souvient que lors d'un mouvement de colère, son père l'a pris par la gorge, l'a soulevé et l'a accoté contre le mur.
Son père peut lui donner des coups de poing sur le bras lorsqu'il est fâché et cela lui fait mal. [ 8 ] Il confie que son père lui offre de la bière à chaque fois que lui-même en boit et qu'il refuse. [ 9 ] La mère rapporte avoir vécu de la violence conjugale (verbale et physique) lorsqu'elle était en couple avec le père. Il y a plus d'une année, elle a porté plainte contre lui car il lui a craché au visage et qu'il aurait donné des coups sur sa voiture. [ 10 ] Elle a entendu le père dénigrer son fils. [ 11 ] Le père lui demande régulièrement de l'argent, tant pour lui que pour nourrir son fils.
Il a dû quitter son logement en décembre parce qu'il devait trop d'argent pour des retards de loyer, explique-t-elle. [ 12 ]
Malgré la garde partagée, lorsque l'enfant est chez son père c'est la mère qui assume le transport de l'enfant matin et soir pour sa fréquentation scolaire, elle lui prépare les lunchs pour le midi et fournit de l'argent au père pour la nourriture. [ 13 ] La version du père sur les événements rapportés par son fils et la mère est tout autre. [ 14 ] Il témoigne qu'il est faux de prétendre qu'il n'a pas d'emploi car il travaille 40 heures par semaine pour un carrossier et gagne entre 700 $ et 800 $ par semaine. Il n'a donc pas de difficultés financières.
Il ne se souvient pas d'avoir dit à l'intervenante qu'il ne travaillait pas. [ 15 ] S'il a dû quitter son logement, ce n'est pas parce qu'il devait des arrérages au propriétaire, mais parce que ce dernier ne voulait pas effectuer les réparations qui s'imposaient à la suite d'un incendie survenu dans l'appartement situé au-dessus du sien. [ 16 ] Il est inexact de dire qu'il vit chez différentes personnes car il a loué une chambre. Le 1 er juin prochain, il devrait déménager dans un appartement de type HLM. [ 17 ] Il ne crie pas après son fils, ne lance pas d'objets lorsqu'il est en colère.
Il a tout à fait le contrôle de ses émotions, explique-t-il. [ 18 ] Il ne l'a jamais pris par la gorge, mais par le col du manteau pour le soulever et lui parler dans les yeux car il a mal au cou et ne peut se pencher à la hauteur de l'enfant. [ 19 ] Il est vrai qu'il a donné des coups de poing à son fils, mais dans le cadre d'un jeu et lui en a reçus plus qu'il en a donnés. [ 20 ] Il nie questionner l'enfant sur ce qui se passe lorsqu'il est chez sa mère ou à l'école. Par contre, il reconnaît l'avoir questionné sur la rencontre qu'il a eue avec l'intervenante et a enregistré cette conversation.
Il prétend que son fils ment depuis que la DPJ intervient auprès de de la famille et souhaite le confronter sur les événements qu'il a rapportés à l'intervenante. [ 21 ] Il confie prendre trop d'alcool et trop de cannabis, mais jamais en présence de son fils. [ 22 ] Il relate qu'il doit souvent reprendre son fils qui a tendance à parler en mal de sa mère. [ 23 ] Il ne se présente pas aux trois premiers rendez-vous fixés par l'intervenante et se présente avec 35 minutes de retard au quatrième.
Lors des rencontres, il remet en question les compétences de l'intervenante. [ 24 ] Il considère que la présence de la DPJ dans sa vie est injustifiée car il est un bon père. Il responsabilise la mère de la situation actuelle. [ 25 ] Les relations du père avec la direction de l'école sont difficiles.
L'enfant n'a plus accès au service de taxi-bus en raison des comportements colériques du père envers le conducteur. [ 26 ] Le jour de l'audience, il communique avec le directeur de l'école pour lui dire que les informations qu'il a partagées avec la Directrice sont fausses. [ 27 ] Il précise qu'avant l'arrivée de la Directrice dans la vie de la famille, il avait de très bonnes relations avec la mère, ce qui n'est plus le cas. [ 28 ] Bien qu'il ait été déclaré coupable de violence conjugale envers la mère, il prétend que c'est lui qui a été victime de violence de la part de celle-ci.
[ 29 ] La mère présente de bonnes capacités parentales. Elle reçoit du support des grands-parents maternels. [ 30 ] Sa difficulté se situe au niveau de la protection de son fils car elle prend en charge les responsabilités du père pour compenser ses lacunes afin de préserver la relation père/fils. [ 31 ] Lorsqu'à la suite des interventions de la Directrice la mère cesse de transporter le père et de lui donner de l'argent, celui-ci la dénigre en présence de l'enfant. [ 32 ] L'enfant fonctionne généralement bien. Il est décrit comme un jeune garçon au tempérament anxieux qui a tendance à s'inquiéter pour son père.
La décision [ 33 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet en étant exposé au conflit de séparation entretenu par le père, d'abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part du père, de négligence au niveau du logement dans le milieu paternel et d'un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie du père. [ 34 ] Le témoignage du père est la démonstration qu'il ne considère pas avoir de responsabilité dans la situation actuelle.
Il a une justification pour chacun des éléments qui sont rapportés par l'enfant, la mère, le milieu scolaire et l'intervenante.
Au mieux, tous ont exagéré les faits, sinon ils mentent et se parjurent. [ 35 ] Il reproche à la mère de forcer l'enfant à mentir. [ 36 ] La dénégation globale de toute part de responsabilité du père quant aux gestes qu'il a posés à l'égard de son fils qui s'ajoute à des explications invraisemblables de certains événements (lève son fils par le col du manteau pour lui parler parce qu'il a mal au cou, ferme la porte du réfrigérateur tellement fort que les aimants tombent, qu'il demande constamment de l'argent à la mère alors qu'il gagne plus de 700 $ par semaine) affectent significativement sa crédibilité. [ 37 ] La preuve soutient les recommandations de la Directrice sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 41 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de neuf mois; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 43 ] PREND ACTE de l'engagement du père de participer et de s'impliquer dans une évaluation en toxicomanie au cours de cette période et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] PREND ACTE de l'engagement du père de participer et de s'impliquer dans les services d'aide pour hommes visant à travailler sa problématique de violence et apprendre à mieux contrôler son impulsivité et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l'information de tous les professionnels impliqués auprès de l'enfant et du père, et ce, incluant leurs rapports; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /ng Date d’audience : 14 avril 2023
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