2022 QCCQ 9664, 2022 QCCQ 9664
Opinion
Thibault c. Compagnie d'assurance Manuvie (Financière Manuvie) 2022 QCCQ 9664 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-161636-206 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS THIBAULT Demandeur c.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MANUVIE (FINANCIÈRE MANUVIE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Thibault réclame à la Compagnie d’assurance Manuvie ( Manuvie ) 15 000 $ en dommages moraux, exemplaires et punitifs, pour troubles et inconvénients causés par des fautes intentionnelles de Manuvie destinées à entraîner la déchéance de ses polices d’assurance-vie. [ 2 ] Manuvie reconnaît qu’une erreur administrative a été commise dans le dossier de M.
Thibault, mais elle nie qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle. Elle ajoute que M. Thibault n’a subi aucun préjudice et qu’il a reçu une compensation financière à la suite de l’erreur administrative. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Manuvie a-t-elle commis une faute intentionnelle donnant ouverture aux dommages réclamés par M. Thibault?
b) Si oui, quel est le montant des dommages auquel M. Thibault a droit? ANALYSE ET DÉCISION
a) Manuvie a-t-elle commis une faute intentionnelle donnant ouverture aux dommages réclamés par M. Thibault? [ 4 ] Depuis plus de 20 ans, M. Thibault est titulaire de deux polices d’assurance-vie auprès de Manuvie, soit les polices numéro [1] ( Police 1 ) dont la prime mensuelle est de 203,13 $, et numéro [2] ( Police 2 ), dont la prime mensuelle est de 334,52 $ [1] . [ 5 ] M.
Thibault insiste qu’il n’a jamais été en défaut de payer ses primes d’assurance, qu’il y a toujours eu de l’argent disponible dans son compte bancaire pour le paiement des primes, et que les primes mensuelles sur ces polices étaient prélevées le 26 e jour de chaque mois depuis leur émission. [ 6 ] M. Thibault explique qu’en juillet 2019, il contacte Manuvie pour demander que le prélèvement soit fait le 30 e jour de chaque mois. Manuvie lui répond que ce n’est pas possible de prélever les primes au-delà du 28 e jour et lui propose que le prélèvement soit effectué le premier jour de chaque mois, ce que M.
Thibault accepte. [ 7 ] M. Thibault prétend que cette demande de modification a causé une série d’erreurs de la part de Manuvie, qu’il qualifie de volontaires, malicieuses et destinées à entraîner la déchéance de ses polices d’assurance-vie. [ 8 ] En ce qui concerne la Police 1, M. Thibault explique que la prime mensuelle de 203,13 $ a été prélevée à trois reprises sur une courte période, soit les 26 juillet, 14 août et 3 septembre 2019, tel que démontré par le relevé de transactions bancaires de M. Thibault [2] .
Compte tenu du changement apporté à la date de paiement de la prime, un de ces prélèvements aurait été effectué en trop. [ 9 ] Manuvie n’a pas d’explication à offrir relativement à cette allégation. [ 10 ] En ce qui concerne la Police 2, la situation est plus complexe. Il appert qu’à la suite de la demande de M. Thibault visant à modifier la date de paiement des primes, le prélèvement automatique de la prime est réactivé pour la Police 1, mais pas pour la Police 2. [ 11 ] M. Thibault ne remarque pas que la prime mensuelle pour la Police 2 n’est pas prélevée le premier jour de chaque mois, et
l’erreur de Manuvie provoque le prélèvement de la prime à même la valeur de la police afin d’éviter que cette dernière ne soit résiliée pour non-paiement de prime. [ 12 ] M. Thibault allègue que le paiement de la prime à même la valeur de la police a été fait sans son consentement. Manuvie explique qu’il s’agit plutôt d’une disposition contractuelle prévue à la police et que ces prélèvements sont effectués automatiquement afin de maintenir la police en vigueur. [ 13 ] Le coût de l’assurance pour la Police 2 pour les mois d’août, septembre et octobre 2019 est donc perçu sur la valeur de la police.
Cette perception entraîne un déficit de 41,72 $ et l’envoi d’un Préavis de résiliation daté du 12 octobre 2019 [3] . [ 14 ] M. Thibault allègue que ce préavis, ainsi que l’ Offre de paiement tardif du 31 octobre 2019 [4] , auraient dû lui être transmis par courrier recommandé, plutôt que par courrier régulier, et que ces documents auraient également dû être transmis à la personne assurée. [ 15 ] M. Thibault invoque les articles 2430 et 2477 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Or, ces articles portent sur l’assurance contre la maladie et sur l’assurance dommages. En matière d’assurance-vie, c’est l’
article 2427 C.c.Q. qui s’applique, lequel prévoit : 2427. Le titulaire d’une police d’assurance sur la vie bénéficie pour le paiement de chaque prime, sauf la première, d’un délai de 30 jours; l’assurance reste en vigueur pendant ce délai, mais le défaut de paiement à l’intérieur de ce délai met fin à l’assurance . [ … ] [soulignements ajoutés] [ 16 ] Il n’existe donc aucune disposition législative en vertu de laquelle un assureur a l’obligation de transmettre au titulaire de la police un préavis de résiliation par courrier recommandé ni d’en informer la personne assurée. [ 17 ] M.
Thibault admet par ailleurs avoir reçu ces documents [5] et avoir pris action. [ 18 ] Le 29 octobre 2019, M. Thibault acquitte en effet par mandat bancaire [6] le montant de 41,72 $, lequel est subséquemment remboursé par Manuvie dans le compte d’épargne de la Police 2 [7] . [ 19 ] Le 31 octobre 2019, avant que le paiement de 41,72 $ par M. Thibault ait pu être traité, le système de Manuvie génère automatiquement une Offre de paiement tardif qui exige que M. Thibault verse 715,32 $ avant le 29 novembre 2019 afin de maintenir la Police 2 en vigueur [8] . [ 20 ] André Grosso est le représentant en assurances de M.
Thibault. C’est lui qui lui a vendu les Polices 1 et 2 il y a une vingtaine d’années. Il explique avoir été contacté à l’automne 2019 par M. Thibault, alors paniqué, lorsqu’il est informé que la Police 2 est en défaut de paiement de primes. [ 21 ] M. Grosso communique avec Manuvie à quelques occasions en novembre 2019 afin de tenter de résoudre l’imbroglio. Il reconnaît que le 11 novembre 2019, il autorise Manuvie, après discussion avec M.
Thibault, à prélever des sommes dans le compte bancaire de son client afin de régulariser la situation. [ 22 ] Le 12 novembre 2019, puisque la Police 2 apparaît toujours en déficit au système de Manuvie, cette dernière, suivant l’autorisation de M. Grosso, prélève dans le compte bancaire de M. Thibault la somme de 336,80 $. Ce montant correspond à la prime du mois d’octobre de la Police 2 (334,52 $), plus des frais associés au retrait antérieur sur la valeur de la police. [ 23 ] Le 1 er décembre 2019, Manuvie, toujours avec l’autorisation de M. Grosso, prélève 669,04 $ dans le compte bancaire de M.
Thibault, en paiement des primes pour les mois de novembre et décembre 2019. [ 24 ] À compter du 1 er janvier 2020, le prélèvement de la prime mensuelle de 334,52 $ pour la Police 2 reprend. [ 25 ] Le 17 janvier 2020, en réponse à la plainte de M. Thibault [9] , Manuvie lui fournit des explications relativement à l’erreur administrative survenue concernant le prélèvement des primes [10] . [ 26 ] Manuvie informe également M. Thibault qu’elle lui rembourse, par dépôt dans le compte d’épargne de la Police 2, les primes pour les mois de septembre et octobre 2019, soit un montant de 669,04 $, à
titre de compensation pour les inconvénients subis en raison de son erreur administrative. [ 27 ] Le dépôt de 669,04 $ est effectué le 21 janvier 2020 [11] . [ 28 ] Bien que la situation soit définitivement réglée en décembre 2019 et que les primes sur les deux polices soient prélevées le premier jour de chaque mois sans incident depuis le 1 er janvier 2020, M. Thibault explique continuer à vivre avec des séquelles de l’angoisse provoquée par la crainte de perdre ses polices.
Il estime, à 86 ans, avoir perdu toute tranquillité d’esprit en raison des erreurs de Manuvie, lesquelles étaient, selon lui, destinées à lui faire perdre ses polices d’assurance. [ 29 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 C.c.Q. qui établit que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». [ 30 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, […] ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 31 ] En l’espèce, il revient à M. Thibault de prouver ses prétentions et de démontrer non seulement le caractère intentionnel d’une
faute de la part de Manuvie, mais également l’étendue des dommages subis. [ 32 ] Il va sans dire qu’une erreur administrative a bel et bien été commise. Manuvie l’a reconnue rapidement, a présenté ses excuses à M. Thibault et lui a versé une compensation financière en lui remboursant la valeur de deux mois de primes sur la Police 2. [ 33 ] M. Thibault n’a pas fourni de preuve convaincante démontrant que Manuvie a volontairement commis l’erreur administrative avec l’intention de faire tomber les polices en déchéance et faire ainsi perdre à M.
Thibault ses couvertures d’assurance. [ 34 ] Le Tribunal reconnaît que M. Thibault, qui a toujours dûment acquitté les primes de ses polices, ait pu être ébranlé par la situation. Néanmoins, les faits et circonstances ne donnent pas ouverture à l’octroi de dommages moraux, exemplaires ou punitifs, relativement aux événements impliquant la Police 2.
b) Si oui, quel est le montant des dommages auquel M. Thibault a droit? [ 35 ] Vu la conclusion du Tribunal quant à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la question relative aux dommages réclamés par M. Thibault pour la Police 2. [ 36 ] En ce qui concerne la Police 1, le Tribunal conclut toutefois que Manuvie n’a pas fourni de preuve justifiant le prélèvement, à trois reprises, d’un montant de 203,13 $ entre le 26 juillet et le 3 septembre 2019. En conséquence, le Tribunal conclut que M. Thibault a droit au remboursement de 203,13 $ prélevé en trop le 14 août 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Denis Thibault; CONDAMNE la Compagnie d’assurance Manuvie (Financière Manuvie) à payer à Denis Thibault 203,13 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du jugement; CONDAMNE la Compagnie d’assurance Manuvie (Financière Manuvie) à payer à Denis Thibault les frais de justice de 193 $. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2022
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