2023 QCCQ 8469, 2023 QCCQ 8469
Opinion
Protection de la jeunesse — 232597 2023 QCCQ 8469 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006967-221 DATE : 1 er mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2017 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE DISPENSE DE TÉMOIGNAGE
Article 85.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le Tribunal gère l’instance en ce qui concerne des demandes en protection à l’égard de l’enfant ainsi que de sa fratrie.
Parmi les fondements justifiant l’intervention sociale, la Directrice de la protection de la jeunesse soumet que l’enfant soit à risque d’abus sexuels de la part de son demi-frère ainé et que celui-ci aurait également posé des gestes à caractère sexuel à son endroit. [ 2 ] Alléguant le préjudice potentiel sur son développement, la procureure de l’enfant, agissant sous un mandat légal, demande que son client soit dispensé de témoigner en vertu de l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Son demi-frère, visé par les allégations de nature sexuelle, conteste cette demande, soumettant que l’enfant est apte à rendre témoignage et que les conséquences peuvent être limitées avec les aménagements et accompagnements disponibles. Les autres parties souscrivent à la demande. [ 4 ] Le Tribunal accueille la demande et dispense le témoignage de l’enfant. Voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 5 ] Le Tribunal résume le contexte juridique applicable. [ 6 ] Tout comme un adulte, un enfant est un témoin contraignable. [ 7 ] À
titre exceptionnel, la
Loi sur la protection de la jeunesse permet de dispenser ce témoignage « s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif . » (Article 85.2 L.P.J.). Une telle dispense permet que les déclarations extrajudiciaires de l’enfant fassent preuve de l’existence des faits qui y sont allégués (article 85.5 L.P.J.). [ 8 ] Dans un premier temps, le Tribunal retient que pour un enfant, le fait de rendre témoignage n’est habituellement pas un processus facile justifiant les multiples mesures qui s’offrent afin de l’accompagner et le préserver des conséquences.
La technologie disponible en salle d’audience, permettant que l’enfant puisse témoigner à distance ou à l’écart des autres parties, en est qu’un exemple.
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Malgré tout, il est illusoire de penser que ce passage obligé puisse s’effectuer sans inconfort et même répercussions. À sa base, une telle situation ne peut pas justifier une dispense. [ 10 ] Sur l’évaluation du fondement d’une demande de dispense, le Tribunal retient l’interprétation suivante : […] ce n'est pas parce que la situation vécue par l'enfant cause un préjudice à son développement mental ou affectif que l'on peut le dispenser de témoigner. C'est seulement si l'on considère que le fait de rendre témoignage pourrait causer un tort à sa croissance mentale ou affective que l'on peut le dispenser. Le Tribunal croit que les mots « à
titre exceptionnel » de l’article 85.3 de la L.P.J. signifient «en exception au principe qu’est contraignable un enfant apte à témoigner» et pas «dans des situations exceptionnelles». En conséquence, pour exercer sa discrétion, le Tribunal doit uniquement décider si l’acte de témoigner pourrait porter préjudice au développement mental ou affectif de l’enfant.
S’il existe un risque de préjudice, la dispense doit être accordée. [1] [ 11 ] La juge Nicole Bernier apporte aussi des précisions sur les éléments pertinents à considérer ( K.S. (Dans la situation de) , (C.Q., 2001-02-27), AZ-50085041 p. 4) : La discrétion judiciaire d’accorder la dispense doit donc être exercée en tenant compte que cette dispense est en exception au principe de la contraignabilité dans un contexte où la loi a prévu des moyens pour faciliter le témoignage de l’enfant (art. 85.4 L.P.J.).
Il ne doit pas s’agir d’un simple caprice, d’un malaise ou d’un inconfort qui pourrait être écarté par une bonne préparation. […] [ 12 ] Ses principes étant posés, le Tribunal les applique dans la situation de l’enfant. [ 13 ] Cette évaluation doit s’effectuer sur l’ensemble de la situation de l’enfant, tant au niveau de ses caractéristiques personnelles que les enjeux pertinents entourant son témoignage (contenu, contexte), avec l’objectif de bien doser les impacts et l’ampleur du préjudice, si tel est le cas. [ 14 ] À cet effet, le Tribunal retient les faits suivants qui, pris dans leur ensemble, militent en faveur de la dispense. [ 15 ] L’enfant a six ans.
Sans que ce soit le seul facteur pertinent, son jeune âge engendre un état de vulnérabilité significatif ainsi qu’un degré de compréhension limité quant au processus judiciaire. Le tout est de nature à amplifier les conséquences de son témoignage. [ 16 ] Selon les allégations, l’enfant verbalise plusieurs incidents de connotation sexuelle impliquant son demi-frère. Les parties confirment que la crédibilité et la véracité de ses verbalisations seraient le sujet du témoignage de l’enfant.
Le remettant possiblement en position de conflit de loyauté et/ou à revivre des souvenirs émotionnellement complexes, ce facteur est également à considérer. [ 17 ] Au surplus, l’enfant affiche présentement un fonctionnement précaire à plusieurs niveaux.
Depuis août 2022, il réside en centre de réadaptation en lien avec ses défis comportementaux. [ 18 ] Un rapport du Dr Sylvain Palardy, médecin psychiatre, élucide la situation particulière de l’enfant, tout en offrant un aperçu professionnel des conséquences de son témoignage. [ 19 ] Pour les fins de la présente analyse, le Tribunal en cite certains passages (nos soulignements): X est un jeune garçon avec de bonnes capacités à s’exprimer. X présente entre autres, des symptômes pouvant être associés à un trouble de stress post-traumatique.
Actuellement, l’équipe constate une augmentation de l’agitation, une plus grande instabilité et des périodes de crises plus fréquentes. Nous retrouvons fréquemment cette variabilité de comportement dans les états de stress post-traumatique. De plus, cet enfant a débuté il y a quelques mois un médicament pour un problème d’épilepsie. J’envisage d’amorcer une médication dans les prochaines semaines afin de le soulager de ses symptômes. C’est dans ce contexte de plus grande instabilité et de fragilité que je recommande que ce jeune garçon de 6 ans soit dispensé de témoigner au tribunal.
Cette démarche pourrait amener une accentuation des symptômes précités et des impacts sur le travail d’apaisement et de régulation mise en place par l’équipe au cours des dernières semaines. [ 20 ] La situation de l’enfant est complexe et fragile. [ 21 ] La preuve prépondérante démontre que les stratégies, efforts et aménagements pouvant l’accompagner dans son témoignage s’avèrent insuffisants pour contrer le potentiel de préjudice à son développement, le tout lié à ses enjeux spécifiques et les circonstances particulières du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DISPENSE le témoignage de l’enfant X. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Me Marc Castonguay
Procureur de la Directrice Me Éric Besner Procureur de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Me Annie Girard Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 avril 2023
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