2015 QCCQ 9948, 2015 QCCQ 9948
Opinion
Kamar c. Agence du revenu du Québec JL3793 2015 QCCQ 9948 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-80-022703-129 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IVET KAMAR Demanderesse c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel de plusieurs avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Québec (l’ARQ) à l’encontre de Ivet Kamar relativement aux années d’imposition 2005, 2006 et 2007 [1] . [ 2 ] Ivet Kamar a été cotisée par l’ARQ sur la base de la méthode alternative des mouvements de trésorerie. [ 3 ] Pour les fins des cotisations en cause, l’ARQ a fait ressortir des écarts entre les revenus déclarés de Ivet Kamar et ses dépenses reliées à la détention d’actifs et aux dépenses de consommation.
L’ARQ a considéré l’excédent des dépenses sur les revenus comme des revenus non déclarés. [ 4 ] À la suite de ces cotisations, l’ARQ a reçu certaines informations qui ont amené l’émission de nouvelles cotisations [2] en mai et juin 2011 : Année d’imposition Numéro de l’avis Date de l’avis Montant de l’avis de cotisation 2005 MK394038C01 7 juin 2011 22 356,28 $ 2006 ML888013C01 7 juin 2011 13 760,73 $ 2007 MM130038C01 16 mai 2011 35 196,19 $ [ 5 ] Ces avis de cotisation incluent les pénalités prévues à l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [3] et les intérêts. [ 6 ] Le 8 août 2011, Ivet Kamar a produit un avis d’opposition à l’encontre de ces cotisations [4] . Après discussions et analyse, l’ARQ a consenti à modifier à la baisse les cotisations [5] . [ 7 ] L’ARQ a donc établi de nouvelles cotisations à l’endroit de Ivet Kamar. Ses nouvelles cotisations [6] s’établissent comme suit : Année d’imposition Numéro de l’avis Date de l’avis Montant des cotisations
2005 MK394038C02 11 avril 2012 18 122,12 $ 2006 ML888013C02 11 avril 2012 12 646,29 $ 2007 MM130038C02 11 avril 2012 29 607,20 $ [ 8 ] Ivet Kamar n’est pas d’accord et elle porte les cotisations en appel. [ 9 ] Elle soulève la prescription à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006. Utilisation de la méthode alternative de vérification des mouvements de trésorerie [ 10 ] Le système fiscal canadien est basé sur l'autodéclaration et l'autocotisation. Tous les contribuables sont tenus de déclarer l'ensemble de leurs revenus de toutes sources et d'établir l'impôt payable.
Ainsi, pendant les années 2005, 2006 et 2007, Mme Kamar, alors résidente au Canada, devait produire ses déclarations fiscales au Québec et au Canada et elle devait déclarer l’ensemble de ses revenus, incluant les revenus générés à l’extérieur du Canada [7] . [ 11 ] L’utilisation de la méthode indirecte des mouvements de trésorerie se justifie par les écarts non expliqués entre les fluctuations des comptes de banques de Ivet Kamar et son rythme de vie. L’
article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [8] prévoit : 95.1. Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. [ 12 ] Une cotisation fiscale bénéficie par la loi d'une présomption de validité qui peut cependant être repoussée par le contribuable [9] . Art.
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un rappel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, Iorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.O.l ou a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation [ 13 ] Depuis les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hickman Motors Ltd. c.
Canada [10] , le fardeau de preuve du contribuable devant renverser la présomption de validité de la cotisation est bien établi. [ 14 ] Le fardeau initial du contribuable consiste à démolir la présomption de validité de la cotisation en présentant une preuve prima facie démontrant l'inexactitude de cette cotisation. Lorsque le contribuable a présenté une telle preuve, il y a renversement du fardeau. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par prépondérance. [ 15 ] La Cour canadienne de l'impôt, dans la décision Stewart c.
Canada [11] , a établi ce qui, selon elle, constitue une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facie n'est pas la même chose qu'une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie. [ 16 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du revenu) [12] a expliqué le degré de preuve requis de la part du contribuable lorsque celui-ci tente de «démolir» l'exactitude de l'avis de cotisation émis par l'autorité fiscale. Le Tribunal, citant alors Capobianco c. Québec (sous-ministre du Revenu) [13] , s'exprimait ainsi: "[11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens." [ 17 ] Il existe plusieurs méthodes alternatives ou indirectes de vérification utilisées par les autorités fiscales lorsqu'il appert que les informations soumises par le contribuable sont inadéquates, inexactes, non fiables ou inexistantes. Une de ces méthodes alternatives est basée sur les mouvements de trésorerie. [ 18 ] Dans Benoit c.
Québec (sous-ministre du Revenu ) [14] la Cour du Québec explique cette méthode en citant un document émis par le ministère du Revenu [15] : "Description de la méthode La méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie est une méthode alternative de traitement au bureau des dossiers à risque en matière d'indices de richesse dérivée de la méthode de l'avoir net qui a été largement éprouvée dans différentes causes devant les tribunaux. La méthode de vérification basée sur les mouvements de trésorerie est appliquée en vertu de l'article 95.1 de la
loi sur le
Ministère du Revenu (maintenant la
Loi sur l'administration fiscale , L.R.Q., c. A-6.002). La méthode indirecte des mouvements de trésorerie permet de compiler toutes les entrées de fonds ($) et toutes les sorties de fonds ($) qui sont survenues au cours de la période vérifiée pour un ménage et de déceler un écart possible entre ces entrées et les sorties de fonds effectués par le ménage.
Les entrées de fonds comprennent tous les types de revenus imposables qui sont ajustés pour tenir compte des fonds réellement disponibles pour faire face aux obligations financières et tous les types de revenus non imposables ainsi que toutes les autres entrées de fonds possibles.
Les sorties de fonds représentent les déboursés qui ont été effectués par le ménage, c'est-à-dire les sorties de fonds qui sont liées aux frais de subsistance (coût de vie) tels la nourriture, l'achat de vêtements, le logement, etc., les sorties de fonds ayant un impact fiscal tels les impôts, les contributions à un REER, les frais de garde, etc. et les toutes autres sorties de fonds tels les mises de fonds, les frais de financement, les frais d'utilisation des actifs, etc.
L'existence d'un déficit ou écart entre les entrées de fonds de tous types et toutes les sorties de fonds effectués par le ménage indique la présence de revenus additionnels pour le ménage qui n'ont pas été déclarés au MRQ. Les entrées et sorties de fonds sont compilées dans un tableau intitulé «rapport sur le mouvement de trésorerie» pour chacune des années d'imposition vérifiées.
Les différentes données nécessaires pour compléter le rapport sur le mouvement de trésorerie sont obtenues en suivant des étapes de vérification clairement établies dans le cadre de la méthode sur les mouvements de trésorerie qui seront décrites à la
section suivante. Les données utilisées pour compléter ce tableau peuvent provenir de plusieurs sources dont: + Le MRQ (données disponibles dans la TP-1 soit les revenus imposables et le coût de vie TP-1); + Les organismes externes (informations sur les acquisitions et les dispositions de certains actifs, sur les placements, etc.); + Le contribuable (revenus non imposables, dépenses effectuées par le ménage et autres particularités).
Lorsqu'un écart (déficit entre les entrées et les sorties de fonds) est constaté dans le rapport sur les mouvements de trésorerie et qu'aucune explication plausible n'est apportée par le contribuable pour justifier son train de vie, le ministère détermine alors le montant de revenu additionnel à ajouter au ménage pour combler l'écart entre ses entrées et ses sorties de fonds." [ 19 ] Dans le cas sous étude, l'ARQ a cotisé Mme Kamar sur la base des hypothèses suivantes: • Le niveau de vie de Mme Kamar ne se justifie pas par des revenus ou une provenance de fonds qui ont pu être identifiés ; • Puisque que Mme Kamar n’est pas en mesure de démontrer de façon vraisemblable et à l’aide de pièces justificatives la provenance des sommes nécessaires pour payer son rythme de vie, l'ARQ doit considérer ces écarts comme des revenus non déclarés ; • Considérant Mme Kamar a omis de déclarer des revenus importants au cours des années visées, l'ARQ était justifiée d’imposer des pénalités pour négligence flagrante et de cotiser à l’extérieur de la période de 3 ans.
Les faits [ 20 ] Les faits sont les suivants. [ 21 ] Mme Kamar est arrivé au Canada en 2002 et s’est installée en permanence au Québec à partir de 2003. Elle a acheté une maison à Brossard en décembre 2003. Elle est retournée vivre au Mexique en 2010. [ 22 ] Elle prétend qu’elle valait près de 1 000 000,00 $ lors de son arrivée au Canada. Elle aurait apporté avec elle des valeurs de plus d’un demi-million. À cet égard, elle fait référence à la pièce R-4 qui est la liste des biens déclarés lors de son arrivée au Canada. Le calcul de la valeur des biens décrits à la pièce R-4 totalise la somme de 561 395,00 $.
La plupart de ces biens sont des bijoux et autres objets de luxe. Aucune somme d’argent liquide n’est mentionnée à cette liste. [ 23 ] Pendant son séjour au Canada, Ivet Kamar a un niveau de vie très confortable. Elle habite une maison à Brossard, conduit des voitures de luxe et achète des condos pour fins d’investissements. [ 24 ] Elle confirme que, pendant cette période, elle n’a pas eu de revenus ou de profits taxables au Canada ou ailleurs dans le monde et que sa seule source de revenus provenait de la location des immeubles qu’elle détenait au Canada [16] : « 8.
The Appellant, while resident in Canada never carried on a business in Canada or anywhere else in the world. She never had any business revenue or profits subject to income taxation in Canada or any foreign jurisdiction for that matter. She never had any other sources of income other than the rental income which she declared in her income tax returns for the relevant taxation years. … 10. The Appellant’s only source of taxable income for the years in question was derived from real estate rental in Canada.
The Appellant had no other sources of income subject to income taxation in Canada. » [ 25 ] En 2005, Ivet Kamar déclare des revenus annuels provenant de toutes sources de 1 468,00 $. En 2006, ses revenus sont de 9 332,00 $ et en 2007, elle déclare des revenus de 15 468,00 $. [ 26 ] Le jugement de la Cour supérieure du 19 avril 2010 relatif aux procédures de divorce entre Ivet Kamar et son mari avec lequel elle a vécu jusqu’à leur séparation en 2005, contient les extraits suivants :
(4) The mother has a bachelor's degree in business administration. She is a business woman. She is the owner of a jewellery store in Mexico and of several properties in Mexico, in the United States and in Canada. She stated that she does not make money with the jewellery store anymore and that she had to sell properties in order to pay for her living in Canada. She testified that she examined various business projects in Canada but that none went past the project stage. …
(9) The marriage was celebrated (on February 20, 2001) in Town B, but shortly after, the parties went to live in Mexico, at the mother’s house, where they had two maids and a cook. X was born (in 2001) in a hospital in Texas, where the mother had a property. …
(14) Once they arrived in Town A, the father did not work. He explains that he had to take care of X because the mother had to travel to Mexico for her business. The Court does not believe his testimony on that subject. According to the mother and to Z, the father has never done anything in the house and never took care of the child before he left. The father would watch X, but would not give her a bath, feed her or change her diapers. Furthermore, if the father had really wanted to work, it would have been possible to find help to take care of X while the mother had to travel to Mexico for her business or while she was taking French courses.
(15) According to the mother, the father did not want her to continue to travel to Mexico to take care of her business . They had difficult discussions on that subject, the father wanting the mother to close her business.
(16) In March of 2005, when the mother came back from a business trip to Mexico - she had left without leaving money for the father - he left her to go live with his sister. [ 27 ] Ivet Kamar mentionne qu’elle a liquidé ses actifs pour maintenir son train de vie au Canada. Elle était propriétaire d’une maison dans la ville de Juarez qui aurait été vendue en 2004 pour la somme de 149 500,00 $ US. Ivet Kamar produit un contrat de vente intervenu le 9 mars 2004 par lequel elle vend à M.
Ramon Gerardo Quintana Villasana un immeuble situé au 7605 del Fraccionamiento Los Frailes à Mision San Miguel [17] . [ 28 ] La vente aurait été effectuée pour le prix de 149 500,00 $ dont 30 000,00 $ aurait été payé comptant et le solde par versements mensuels. [ 29 ] Un autre acte de vente est aussi produit relativement à cette propriété [18] . Le 7 juin 2006, Ivet Kamar vend la même propriété à Patricia Nora Gardea Arzaga pour la somme de 958,000.00 MN (pesos).
Aucune preuve n’est faite quant à la valeur de cette monnaie une fois convertie en devises canadiennes. [ 30 ] Pour Ivet Kamar, ces transactions expliquent en
partie ses entrées de fonds. Cependant, elle ne fait aucune corrélation entre les paiements reçus pour la vente des actifs et des dépôts bancaires. [ 31 ] Ivet Kamar ajoute être allée au Mexique plusieurs fois par année pendant son séjour au Québec et à chaque fois, elle ramenait des sommes inférieures à 10 000,00 $ qu’elle déposait dans ses comptes de banque ou qu’elle gardait en sa possession pour payer ses dépenses. [ 32 ] Elle mentionne avoir acheté sa maison à Brossard pour le prix de 182 000,00 $ et l’avoir revendue pour 295 000,00 $ en 2006, générant ainsi un profit non imposable.
Aucune documentation (acte de vente, index aux immeubles etc.) n’est fournie pour supporter ces affirmations. [ 33 ] Ivet Kamar aurait par la suite acheté 5 condos sur la rue Marie-Victorin à Brossard. Le Tribunal n’a pas en sa possession les actes d’achat de ces propriétés. Elle habite un des penthouses et loue les autres. [ 34 ] Selon ses explications, les revenus qu’elle aurait perçus de la location de ces unités de copropriété étaient insuffisants pour payer les hypothèques. Elle devait donc rapporter de l’argent comptant du Mexique à l’occasion de ses voyages pour rencontrer ses obligations.
Encore une fois, Ivet Kamar ne fait pas le lien entre ses voyages et des dépôts bancaires. [ 35 ] Ivet Kamar dit avoir vendu une entreprise lui appartenant à Mexico le 2 février 2005. Cette transaction lui a rapporté 70 000,00 $ ce qui excluait les inventaires de bijouterie qu’elle aurait gardés. Aucun document (contrat de vente, état de comptes bancaires etc.) n’est produit pour supporter ce témoignage. [ 36 ] Elle aurait recommencé à exploiter ce commerce en 2007 ou 2008 avec l’aide de son fils. [ 37 ] En 2007, l’ARQ a débusqué un site internet de ventes de bijoux tenu par Ivet Kamar.
Mme Kamar explique que ce site était uniquement pour « montrer les bijoux » et qu’il n’a pas servi à effectuer des ventes. Pourtant la mention « sold » est apposée à plusieurs endroits sur des photos de bijoux. [ 38 ] Le site a disparu de la toile quelques jours après que M.
Boutin en ait discuté avec Mme Kamar. [ 39 ] L’ARQ n’a jamais obtenu les comptes de banques de Mme Kamar au Mexique et ce, malgré une demande péremptoire à cet égard. [ 40 ] Mme Kamar dit aussi avoir prêté la somme de 96 500,00 $ à son fils, sans qu’on en sache plus sur les modalités de ce prêt et son remboursement le cas échéant. [ 41 ] Ivet Kamar fait témoigner M. Romano Fratarcangeli, consultant fiscal. Celui-ci a travaillé pour Revenu Canada pendant 32 ans et agit maintenant comme conseiller fiscal. Il a assisté Ivet Kamar en 2011 lors de la contestation des avis de cotisation.
À cet égard, il a préparé une lettre du 7 février 2011 adressée à Revenu Québec [19] .
[ 42 ] Le témoignage et la lettre de M. Fratarcangeli n’aident pas particulièrement la cause de Ivet Kamar. Il s’agit en quelque sorte d’un exposé des principes légaux s’appliquant à la cotisation fiscale avec jurisprudences à l’appui. [ 43 ] À cet égard, le témoin qui est fiscaliste n’a pas les qualifications pour émettre un témoignage d’expert ni l’impartialité requise. Il peut cependant agir comme témoin factuel puisqu’il a représenté Mme Kamar dans ses négociations avec l’ARQ. C’est à ce
titre que son témoignage est reçu. [ 44 ] Force est de constater que son témoignage se base en
partie sur des faits qui n’ont pas été mis en preuve ou qui s’avèrent être inexacts. [ 45 ] À
titre d’exemple, à la page 2 de la lettre du 7 février 2011, M. Fratarcangeli allègue : « Furthermore and as previously explained to you, the taxpayer owned other personal assets such as cash on hand, money in bank accounts, jewelries, art work, personal residence, etc., which were left behind in Mexico. The personal residence, as you know, was sold in 2004 for approximately $250,000 USD which was received mostly throughout the following years … »
Or, la preuve documentaire produite révèle que la résidence du Mexique vendue par Ivet Kamar le 9 mars 2004, l’a été pour la somme de 149 500,00 $ US [20] . [ 46 ] Une telle erreur sur des faits facilement vérifiables entache grandement la crédibilité de ce témoin. [ 47 ] Néanmoins, les conclusions de M. Fratarcangeli ont été considérées par le vérificateur de l’ARQ qui n’a pas cru bon de les retenir. [ 48 ] Après le témoignage de M.
Fratarcangeli, Ivet Kamar déclare sa preuve close. [ 49 ] De son côté l’ARQ fait témoigner Patrice Boutin, agent de gestion financière. [ 50 ] Il explique la procédure qu’il a suivie pour faire la vérification du dossier de Mme Kamar. [ 51 ] Il a rapidement constaté que la comparaison entre les déclarations fiscales de Mme Kamar, sa détention d’actifs et son coût de vie laissaient paraître des écarts considérables et inexpliqués. [ 52 ] Il mentionne avoir reçu très peu de collaboration de la part de Mme Kamar et avoir été obligé de procéder par demandes péremptoires vu cette absence de collaboration [21] . [ 53 ] Compte tenu de l’absence de documentation et d’explications relativement aux écarts entre les entrées de fonds et le coût de vie, M.
Boutin décide de procéder aux cotisations par la méthode alternative des mouvements de trésorerie. [ 54 ] Il examine l’hypothèse que les fonds utilisés par Mme Kamar pour défrayer son coût de vie, proviendraient de l’extérieur du Canada. [ 55 ] Il demande et obtient copie du passeport de Mme Kamar.
La corrélation entre ses voyages, les dépôts d’argent aux comptes et le paiement de dépenses n’est pas concluante. [ 56 ] Il mentionne également n’avoir trouvé aucune trace du transfert des devises US ou en pesos en devises canadiennes. [ 57 ] Il vérifie 5 comptes de banques de Mme Kamar pour déterminer la provenance des entrées de fonds et les sorties. [ 58 ] L’analyse des comptes de banques détenus par Mme Kamar laisse paraître des transactions qui n’ont jamais été expliquées par Mme Kamar. [ 59 ]
Malgré des demandes à cet égard, M. Boutin n’a jamais reçu les états de comptes des cartes de crédit que Mme Kamar utilisait. [ 60 ]
Malgré des demandes péremptoires, il n’a jamais pu mettre la main sur la totalité des états de comptes bancaires de Mme Kamar au Mexique. Seuls quelques états partiels lui ont été remis [22] . [ 61 ] Patrice Boutin explique avec clarté et minutie les corrélations qu’il a faites entre les comptes bancaires de Mme Kamar et les dépôts et retraits bancaires justifiés. [ 62 ] Il explique en détails, le rapport sur le mouvement de trésorerie effectué dans ce dossier [23] .
Son témoignage est clair, cohérent et prend en considération les informations fournies par la contribuable et son représentant. [ 63 ] À la deuxième journée d’audition, l’avocat de Ivet Kamar demande une réouverture d’enquête pour faire témoigner, par voie de vidéoconférence, 2 témoins du Mexique. Cette réouverture d’enquête est accordée. [ 64 ] M. Leobardo Marrufo de Chihuahua au Mexique est un ami de Mme Kamar depuis 1993. Il mentionne avoir acheté les meubles de Mme Kamar lorsque cette dernière est
partie vivre au Canada. Il lui aurait payé 15 500,00 $ US en plusieurs petits versements. Ces sommes ont été payées en argent comptant et lui ont été remises en mains propres à Mme Kamar lors de ses passages au Mexique. [ 65 ] Ce témoignage n’est d’aucune utilité pour Mme Kamar puisqu’elle ne peut prouver le dépôt de ces sommes d’argent dans les comptes de banques, leur utilisation pour le paiement de dépenses spécifiques ni leur exemption d’impôt sur les revenus ou sur les gains en capital. [ 66 ] Le témoin suivant est David Gomez Salazar, avocat. [ 67 ] Il connaît Mme Kamar depuis février 2006. Il témoigne avoir acheté des bijoux de Mme Kamar et les avoir payé en argent
comptant en devises américaines. [ 68 ] Les bijoux auraient été achetés pour une somme d’approximativement 12 000,00 $ US. Encore une fois, il appartenait à Mme Kamar d’expliquer comment ces sommes auraient été transférées au Canada et leur utilisation en regard du paiement de son coût de vie. Elle avait aussi le fardeau de prouver que ces revenus ou gains en capital, bien que générés au Mexique, n’étaient pas taxables. Cette preuve n’a pas été faite.
Prescription des cotisations 2005-2006 [ 69 ] Mme Kamar soulève que les cotisations pour les années 2005 et 2006 sont prescrites puisque faites à l’extérieur de la période de 3 années suivant l’envoi de la première cotisation. [ 70 ] L’ARQ prétend à la validité des cotisations pour les années 2005 et 2006 en se basant sur l’article 1010 paragraphe 2
b) i. de la LI qui prévoit que l’ARQ peut cotiser à l’extérieur de la période de 3 années lorsque le contribuable a fait de fausses représentations dans ses déclarations fiscales par incurie ou omission volontaire. C’est l’ARQ qui a le fardeau de prouver l’incurie, l’omission volontaire ou les fausses représentations : 1010. … 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: …
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou [ 71 ] Dans le présent cas, l’ARQ a prouvé : • L’absence de collaboration de Ivet Kamar pour la transmission d’informations; • L’impossibilité d’obtenir l’ensemble des comptes bancaires de Ivet Kamar au Mexique; • Des écarts inexpliqués entre les entrées et sorties de fonds de Ivet Kamar. [ 72 ] Ceci, en soi, est suffisant pour permettre à l’ARQ de cotiser Ivet Kamar à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation.
Le comportement de Ivet Kamar constitue certainement de l’incurie, ou de la négligence.
Renversement de la présomption de validité de la cotisation [ 73 ] Tel que mentionné précédemment, une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable en présentant une preuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation [24] . [ 74 ] Rappelons que notre preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuves qui créent un tel degré de probabilités en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi [25] . [ 75 ] La preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précisions par opposition à des allégations vagues et ambiguës [26] . [ 76 ] Dans le cas présent, Ivet Kamar n’a pas réussi à présenter une preuve prima facie comportant un degré de précisions et de probabilités suffisant pour renverser la présomption de validité de la cotisation. [ 77 ] Le témoignage de Ivet Kamar, quoique dense, est truffé d’affirmations générales qui ne sont pas soutenues par une preuve documentaire ou circonstancielle. [ 78 ] Au lieu de s’astreindre à un exercice comptable visant à expliquer, preuve documentaire à l’appui, d’où proviennent les fonds nécessaires pour payer son train de vie, Ivet Kamar contredit la position de l’ARQ par des affirmations générales qui ne sont appuyées par aucune preuve documentaire. [ 79 ] Il suffit de retenir les affirmations suivantes : • Ivet Kamar, est issue d’une famille très fortunée; • Elle a rapporté des sommes d’argent comptant lors de ses nombreux voyages au Mexique; • Ces sommes devaient nécessairement être en argent US ou en pesos.
Ivet Kamar a été incapable de démontrer comment ces sommes ont été transférées en devises canadiennes pour payer sont train de vie; • Elle justifie l’absence de documentation sur la provenance des fonds par « la culture du cash qui prévaut au Mexique »; • Aucune documentation ou déclaration douanière ne témoigne des sommes d’argent transférées au Canada;
• Le jugement de la Cour supérieure, chambre de la famille, témoigne du fait que Mme Kamar aurait d’autres propriétés aux États-Unis et au Mexique sans pour autant que le Tribunal n’ait d’explication à cet égard.
Ce jugement fait référence à une propriété au Texas sans que l’on sache à quelle date elle a détenu cette propriété, si celle-ci générait des revenus et si elle a été vendue; • Mme Kamar mentionne également qu’elle aurait d’autres propriétés au Mexique qui seraient « under my name but not my control », incluant un entrepôt à Puerto Vallarta. • Aucune autre explication ou documentation ne sera fournie à cet égard; • Aucune information ou comptabilité n’est produite relativement aux revenus générés par la location des unités de copropriété acquises par Ivet Kamar; • Aucun bail n’est produit.
La preuve des revenus et dépenses afférentes à ces unités n’est pas faite. Ivet Kamar se contente de dire qu’elle ne faisait pas d’argent avec les locations. [ 80 ] Bref, il ressort de l’ensemble de la preuve que le témoignage de Ivet Kamar n’est pas étayé de preuves documentaires pouvant démontrer la fausseté de la cotisation. [ 81 ] De son côté, l’ARQ a présenté le témoignage du vérificateur Patrice Boutin. Ce témoignage est étoffé, méticuleux, clair et précis.
Le Tribunal doit constater que les hypothèses sur lesquelles se base Patrice Boutin pour cotiser Mme Ivet Kamar n’ont pas été ébranlées par une preuve prima facie . Les cotisations bénéficiant de la présomption de validité. Imposition de pénalités [ 82 ] L’ARQ est-elle en droit d’imposer la pénalité prévue à l’
article 1049 pour négligence flagrante. 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent:
a) de l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si, à la fois: … 1° son revenu imposable pour l'année, déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; [ 83 ] Considérant les conclusions du Tribunal énoncées précédemment, il semble clair que Ivet Kamar n’a pas déclaré aux autorités fiscales toutes ses sources de revenus et que les déclarations fiscales produites pour les années 2005, 2006 et 2007 sont fausses ou, à tout le moins, incomplètes. [ 84 ] Ceci justifie l’imposition des pénalités.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l’appel logé par la demanderesse Ivet Kamar; CONFIRME les nouveaux avis de cotisations émis par l'Agence du Revenu du Québec sous les numéros MK394038C02, ML888013C02 et MM130038C02 datés du 11 avril 2012 pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Felipe Morales Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier Procureur de la demanderesse Me Khashayar Haghgouyan Larivière Meunier Procureur de la défenderesse
Dates d’audience : 27 février et 14 juillet 2015 [7]
Article 28 de la
Loi sur les impôts : 28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d'imposition aux fins de la présente partie:
a) additionner l'ensemble de ses revenus provenant pour l'année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit , à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens;
b) ajouter au montant ainsi obtenu l'excédent de: i. ses gains en capital imposables pour l'année résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux, sur ii. l'excédent, pour l'année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; et
c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants: i. les déductions permises par le
titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s'il est un reste, ii. les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année; iii. (sous-paragraphe remplacé)
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