2019 QCCA 1745, 2019 QCCA 1745
Opinion
Michaud c. Côté 2019 QCCA 1745 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010080-197 (200-22-079418-166) DATE : 16 OCTOBRE 2019 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MAXIME MICHAUD REQUÉRANT – Demandeur principal c.
PATRICK CÔTÉ INTIMÉ – Défendeur en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le 19 août 2019, le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé le 25 juin 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Chantal Gosselin), qui rejette sa réclamation dans un litige de vices cachés dont la valeur de l’objet en appel est de 22 501,08 $. [ 2 ] Il joint à cette demande une « Demande de bene esse pour permission de prolonger le délai d’appel », car sa demande pour permission d’appeler est introduite plus de 30 jours après la date que porte l’avis de jugement, soit le 4 juillet 2019.
La demande est formulée conformément à l’article 363 C.p.c . : 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel.
Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages- intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier.
The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [ 3 ] Un juge de la Cour ne détient pas la compétence lui permettant de statuer sur une demande de prolongation du délai d’appel; seule une formation de la Cour possède le pouvoir d’autoriser une telle demande [1] . [ 4 ] Puisqu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis la date que porte l’avis de jugement, j’estime préférable de déférer à une formation de la Cour les deux demandes du requérant plutôt que de les rejeter.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 5 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la « Demande de bene esse pour permission de prolonger le délai d’appel » et la « Demande pour permission d’appeler d’un jugement final de la Cour du Québec dont la valeur en litige est de moins de 60 000 $ »; [ 6 ] FIXE l’audience des deux requêtes au 2 décembre 2019, salle 4.33 à 9 h 30; [ 7 ] ORDONNE au requérant de déposer les deux requêtes accompagnées des pièces en trois exemplaires au greffe de la Cour dans les sept jours du présent jugement; [ 8 ] LE TOUT , sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me David Bourgoin BGA inc. Pour le requérant M. Patrick Côté Intimé Date d’audience : 15 octobre 2019
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