2018 QCCQ 8530, 2018 QCCQ 8530
Opinion
Daoust c. Syndicat des copropriétaires du Domaine 101-105 du Lac St- François 2018 QCCQ 8530 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700612-189 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ CLAUDE DAOUST
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE 101-105 DU LAC ST-FRANÇOIS
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Daoust réclame du Syndicat des copropriétaires du Domaine 101-105 du Lac St-François ( SYNDICAT ) la somme de 2 640,60 $ représentant la valeur des services qu’il a rendus et qui sont impayés, ainsi que le remboursement de différents frais. [ 2 ] Le Syndicat, représenté à l’audience par sa secrétaire-trésorière, Lucie Gagné, conteste la demande et, se portant demandeur reconventionnel, réclame de monsieur Daoust la somme de 3 900 $ en compensation de certains frais et de dommages causés par monsieur Daoust.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Monsieur Daoust a-t-il droit au paiement du solde impayé de ses factures?
b) A-t-il droit d’être indemnisé pour les dépenses et les inconvénients subis lorsqu’il a préparé le dossier qui a opposé Carmen Brossoit et lui au Syndicat dans une autre instance judiciaire?
c) Le Syndicat a-t-il droit d’être indemnisé pour les dépenses et les inconvénients subis pour préparer le présent dossier?
d) Monsieur Daoust a-t-il, par sa faute, causé des dommages à un muret de béton qui ceinture le stationnement de l’immeuble?
e) Le Syndicat peut-il réclamer de monsieur Daoust des dommages-intérêts pour le harcèlement et la perte de jouissance de leur propriété subis par les autres copropriétaires à la suite des agissements de monsieur Daoust?
Contexte [ 4 ] Monsieur Daoust est propriétaire d’une fraction d’un immeuble assujetti au régime de la copropriété, communément appelée un condominium . [ 5 ] Le Syndicat représente quant à lui la collectivité des huit copropriétaires de l’immeuble. [ 6 ] Monsieur Daoust est président du Syndicat pendant une période de six ou sept ans qui se termine au mois d’octobre 2015. [ 7 ] Environ deux ans avant de devenir président du Syndicat, monsieur Daoust entreprend de faire l’entretien de base de l’immeuble qui inclut l’entretien paysager et, notamment, les réparations mineures ou courantes qui doivent être effectuées sur l’immeuble. [ 8 ] Pendant les trois premières années, il effectue ce travail sans rémunération.
Par la suite, il se fait payer les montants qu’il réclame au Syndicat, alors qu’il en est lui-même le président.
[ 9 ] Au terme de la dernière année de sa présidence, il facture au Syndicat la somme de 3 279,11 $ pour différents services rendus. Le Syndicat lui verse la somme de 1 450 $ de sorte que monsieur Daoust lui réclame le solde de 1 829,10 $ [2] . [ 10 ] D’autre part, monsieur Daoust réclame du Syndicat la somme de 800 $ en compensation des frais et des inconvénients qu’il a subis pour préparer son dossier dans une autre instance judiciaire qui l’a opposé au Syndicat, soit l’affaire Syndicat de la copropriété du Domaine 101-105 du Lac St-François c. Claude Daoust et Carmen Brossoit.
Cette affaire s’est terminée par un jugement prononcé le 6 décembre 2017 par le juge Claude Montpetit, J.C.Q. [3] [ 11 ] De son côté, le Syndicat réclame de monsieur Daoust la somme de 500 $ en compensation des frais et des inconvénients subis pour monter et préparer le présent dossier. [ 12 ] Il réclame également la somme de 2 000 $ en compensation des dommages causés par monsieur Daoust à un muret de béton qui ceinture le stationnement de l’immeuble. [ 13 ] Estimant que monsieur Daoust a harcelé les autres copropriétaires et qu’il les a empêché de jouir de leur propriété, le Syndicat réclame enfin la somme de 1 400 $ en guise de compensation pour les autres copropriétaires.
Analyse et décision [ 14 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [4] . Ainsi le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Daoust à l’égard de sa demande et sur celles du Syndicat à l’égard de la demande reconventionnelle. [ 15 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [5] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Monsieur Daoust a-t-il droit au paiement du solde impayé de ses factures? [ 16 ] Monsieur Daoust réclame le solde impayé de ses factures de 1 829,10 $ pour l’entretien du terrain, la réparation de marches d’escaliers et la réfection du crépi qu’il a effectués entre le 1 er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. [ 17 ] Il admet, à l’audience, qu’il n’existe aucun procès-verbal d’une réunion du Syndicat ou d’une assemblée des copropriétaires démontrant qu’une résolution a été adoptée pour retenir ses services pendant cette période à l’exception d’un procès-verbal d’une réunion tenue le 24 avril 2015 qui révèle que le Syndicat a résolu d’allouer une somme de 1 500 $ pour l’entretien des plates-bandes à être effectué par monsieur Daoust [6] .
Or, il est admis que monsieur Daoust a reçu du Syndicat la somme de 1 450 $ à cet égard [7] . [ 18 ] De son côté, madame Gagné déclare que le Syndicat a payé à monsieur Daoust la somme de 1 450 $ plutôt que la somme de 1 500 $ parce que celui-ci a précisément facturé 1 450 $ au Syndicat. [ 19 ] Quant à la réclamation de 1 829,10 $, madame Gagné, dont le témoignage est corroboré à cet égard par son conjoint, Stéphane Quesnel, qui a été secrétaire trésorier du Syndicat en 2014 puis président à compter de 2015, déclare que monsieur Daoust n’était pas autorisé par le Syndicat à faire les travaux ou à rendre les services dont il réclame maintenant le paiement. [ 20 ] Elle ajoute que lorsque monsieur Quesnel et elle ont commencé à s’impliquer dans l’administration du Syndicat, ils ont voulu assainir ses finances et, plus particulièrement, voir à ce que les montants payés à monsieur Daoust fassent l’objet d’un contrôle plus rigoureux que dans le passé.
Ils affirment en effet qu’à leur arrivée, certains copropriétaires leur ont indiqué que monsieur Daoust se payait « comme dans un bar ouvert » à même les fonds du Syndicat. [ 21 ] Monsieur Quesnel ajoute que monsieur Daoust a été avisé à de très nombreuses reprises de cesser d’effectuer des travaux sans y être autorisé par le Syndicat mais qu’il n’en faisait malgré cela qu’à sa tête. Il a ainsi, selon monsieur Quesnel et madame Gagné, effectué du travail non autorisé par le Syndicat.
Selon eux, il n’a donc pas droit à une rémunération pour ce travail non autorisé. [ 22 ] Qu’en est-il? [ 23 ] Il est utile de rappeler qu’un Syndicat de copropriété s’exprime par des résolutions. Les décisions qu’il prend doivent faire l’objet de résolutions qui doivent être consignées dans des procès-verbaux. [ 24 ] Le Tribunal constate, et ce fait est d’ailleurs admis, que la seule résolution adoptée par le Syndicat à l’égard des travaux à être rendus par monsieur Daoust en 2014-2015 concerne les travaux d’aménagement pour lesquels un budget de 1 500 $ a été alloué.
Or, les factures de monsieur Daoust totalisant 1 450 $ à cet égard ont été acquittées par le Syndicat. [ 25 ] En conséquence, aucun autre travail n’a été autorisé par le Syndicat. Il n’y a donc pas eu d’engagement contractuel souscrit par le Syndicat pour payer des travaux ou des services additionnels à monsieur Daoust.
En l’absence d’entente, le Syndicat n’a rien à payer à monsieur Daoust et celui-ci n’a droit à aucune rémunération à cet égard. [ 26 ] Le Tribunal souligne au passage que la déclaration écrite pour valoir témoignage de Pierrette Laberge suivant laquelle monsieur Daoust a effectué les travaux avec le consentement du Syndicat ne suffit pas à pallier l’absence de résolution dûment votée par celui-ci. [ 27 ] Cette
partie de la demande est en conséquence rejetée. Monsieur Daoust a-t-il droit d’être indemnisé pour les dépenses et les inconvénients subis lorsqu’il a préparé le dossier qui a opposé madame Brossoit et lui au Syndicat dans une autre instance judiciaire? [ 28 ] Monsieur Daoust réclame la somme de 800 $ en compensation des frais et des inconvénients qu’il a subis pour préparer son dossier dans une autre instance judiciaire qui a opposé le Syndicat à madame Brossoit et lui-même.
[ 29 ] Dans cette affaire, le Syndicat réclamait de monsieur Daoust et de madame Brossoit la somme de 2 080 $ représentant des frais de condominium et leur contribution au fonds de prévoyance. Monsieur Daoust n’a quant à lui formulé aucune demande reconventionnelle. [ 30 ] Or, le Syndicat a eu entièrement gain de cause dans cette affaire. Monsieur Daoust et madame Brossoit ont été condamnés à lui payer la somme de 2 080 $ et les frais de justice. Dans ces circonstances, il est manifeste que monsieur Daoust n’a pas droit à une compensation pour préparer son dossier. [ 31 ] De plus, la Cour suprême du Canada a clairement établi qu’une
partie à une procédure judiciaire ne peut obtenir une compensation pour « la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice [puisqu’ils] sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire » [8] . Il y a exception à cette règle en cas d’abus du droit d’ester en justice mais en l’absence d’abus et vu le jugement favorable au Syndicat, cette exception ne s’applique pas en l’espèce. [ 32 ] Cette
partie de la demande est donc également rejetée. Le Syndicat a-t-il droit d’être indemnisé pour les dépenses et les inconvénients subis pour préparer le présent dossier? [ 33 ] Pour les motifs énoncés au paragraphe précédent, le Syndicat n’a pas plus droit à une compensation pour préparer son dossier que monsieur Daoust. En effet, la preuve ne révèle pas que monsieur Daoust ait abusé de la procédure. Le Syndicat doit donc assumer les frais inhérents à la préparation de son dossier. [ 34 ] Cette
partie de la demande reconventionnelle est en conséquence rejetée. Monsieur Daoust a-t-il, par sa faute, causé des dommages au muret de béton? [ 35 ] Le Syndicat estime que monsieur Daoust a volontairement abîmé le muret de blocs de béton qui ceinture le stationnement de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que ce muret est situé à l’intérieur des limites de la propriété. [ 36 ] Le syndicat fait témoigner l’une des copropriétaires, Line Lalonde, qui a vu monsieur Daoust cogner sur le mur avec un objet qu’elle n’a pu identifier. [ 37 ] Une autre copropriétaire, Louise Robert, témoigne avoir vu monsieur Daoust donner des coups de râteau sur le muret et ainsi causer des dommages aux blocs de béton.
Elle produit des photographies où l’on voit monsieur Daoust se déplacer avec un râteau en métal et se tenir devant le muret avec le râteau entre les mains, ce qui permet de croire qu’il cogne sur le muret. Ces photographies illustrent par ailleurs des blocs de béton endommagés [9] . [ 38 ] De son côté, monsieur Daoust déclare qu’il n’a pas endommagé le muret mais qu’il a plutôt gratté les parties friables du béton avec ses mains puis avec un râteau.
Il admet cependant qu’il n’était pas autorisé par le Syndicat à effectuer quelque travail que ce soit à cet égard. [ 39 ] Il produit par ailleurs l’expertise de l’ingénieur Stéphane Billette, de Groupe Immobilier Conseils Inc., selon qui plusieurs blocs du muret « sont fissurés, sont effrités, sont endommagés et que certains sont même éclatés » [10] . [ 40 ] Monsieur Billette est également d’avis que les dommages peuvent difficilement être associés à des interventions humaines compte tenu du fait qu’ils sont répandus sur l’ensemble du muret et que le béton utilisé pour la confection des blocs est de mauvaise qualité, ce qui le rend généralement poreux et friable [11] . [ 41 ] Qu’en est-il? [ 42 ] Monsieur Daoust admet avoir agi sans l’autorisation du Syndicat.
Qu’il l’ait fait de bonne foi ou non importe donc peu puisqu’il n’avait pas le droit de « gratter » les blocs comme il admet l’avoir fait. [ 43 ] Par ailleurs, même si le muret était déjà endommagé et même s’il était constitué de blocs fabriqués avec du béton de mauvaise qualité, il n’en demeure pas moins que monsieur Daoust l’a endommagé davantage.
Le Tribunal conclut d’ailleurs de la preuve, suivant les témoignages entendus, que monsieur Daoust n’a pas fait qu’enlever le béton effrité mais qu’il a aussi volontairement endommagé le muret, avec son râteau, pour se venger des copropriétaires qui refusaient de le payer. [ 44 ] Monsieur Daoust a donc commis une faute qui a causé un préjudice à l’ensemble des copropriétaires.
Il doit compenser ce préjudice [12] . [ 45 ] Le Syndicat produit à cet égard un estimé de 5 392,33 $ pour le remplacement de 230 blocs endommagés [13] . [ 46 ] Le Syndicat ne réclame cependant de monsieur Daoust que la somme de 2 000 $ puisqu’il admet que le mur était déjà endommagé et qu’il était âgé lorsque monsieur Daoust a commis les gestes fautifs. [ 47 ] Le Tribunal estime que la somme de 2 000 $ est exagérée compte tenu de l’état général dans lequel le muret devait déjà se trouver avant les interventions de monsieur Daoust. [ 48 ] À défaut de preuve plus précise à cet égard et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’une somme de 1 000 $ est juste et raisonnable dans les circonstances.
Le Syndicat peut-il réclamer de monsieur Daoust des dommages-intérêts pour le harcèlement et la perte de jouissance de leur propriété subis par les autres copropriétaires à la suite des agissements de monsieur Daoust? [ 49 ] Le Syndicat réclame de monsieur Daoust la somme de 1 400 $ à cet égard.
[ 50 ] Le Tribunal a soulevé d’office, à l’audience, la question de l’intérêt juridique du Syndicat pour formuler cette réclamation, qui relève de l’ordre public. [ 51 ] En effet, le Syndicat doit avoir un intérêt suffisant pour formuler une demande en justice [14] . [ 52 ] Nul ne peut donc plaider pour autrui. [ 53 ] Or, les copropriétaires ne sont pas personnellement
partie aux procédures. [ 54 ] Dans ce contexte, le Syndicat peut-il réclamer une compensation pour les dommages non pécuniaires subis par les copropriétaires? [ 55 ] Les pouvoirs du Syndicat pour plaider pour autrui sont énumérés à l’
article 1081 C.c.Q. : 1081. Le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l’immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices concernent les parties privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir obtenu l’autorisation des copropriétaires de ces parties.
Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à l’action fondée sur un vice caché s’apprécie, à l’égard du syndicat ou d’un copropriétaire, à compter du jour de l’élection d’un nouveau conseil d’administration, après la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat. [ 56 ] Cette disposition, qui constitue une exception au principe que nul ne puisse plaider pour autrui, doit être interprétée de façon restrictive.
Elle ne permet donc pas au Syndicat de réclamer, pour les copropriétaires, une compensation pour leur perte non pécuniaire causée par la faute de monsieur Daoust. [ 57 ] Or, aucune disposition législative ni de la déclaration de copropriété [15] ne permet au Syndicat de le faire. [ 58 ] En conséquence, le Syndicat n’a pas l’intérêt pour formuler cette réclamation pour le bénéfice des copropriétaires. [ 59 ] La juge Sylvie Devito, J.C.S., écrit d’ailleurs ce qui suit au sujet d’une réclamation semblable [16] : [112] Les copropriétaires ont décrit les troubles et inconvénients qu'ils ont subis.
Ils se résument essentiellement aux détours qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont des effets à transporter (bicyclette, tondeuse, colis) entre la façade du bâtiment et l'arrière de l'immeuble, vu l'étroitesse des espaces de chaque côté du bâtiment. [113] Cette réclamation vise des troubles et inconvénients qui leur sont propres et pour lesquels ils recherchent une compensation personnelle, alors qu'ils ne sont pas des parties à l'action.
Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que le demandeur plaide pour autrui, ce qu'il ne peut faire. [114] Par conséquent, cette réclamation du demandeur est rejetée. [ 60 ] Cette réclamation est en conséquence rejetée. [ 61 ] Le Tribunal souligne cependant qu’après avoir entendu la preuve, évalué la crédibilité des différents témoins et pris connaissance des nombreuses déclarations écrites pour valoir témoignage produites au dossier, il est convaincu que monsieur Daoust a eu un comportement fautif à l’égard de madame Lalonde, de madame Robert, de monsieur Quesnel et de madame Gagné.
Ils ont en effet témoigné de façon crédible et convaincante sur les agissements de monsieur Daoust à leur égard. [ 62 ] Le Tribunal retient plus particulièrement que monsieur Daoust a agi comme bon lui semblait, sans égard aux décisions du Syndicat, qu’il a intimidé madame Lalonde en entrant chez-elle contre son gré, que madame Robert était justifiée de ranger sa voiture dans le garage de crainte que monsieur Daoust ne la vandalise, qu’il lui a empoisonné la vie et que monsieur Quesnel et madame Gagné ont décidé de louer leur condominium pour déménager ailleurs en raison des agissements de monsieur Daoust.
Frais de justice [ 63 ] Monsieur Daoust, dans un document du 25 septembre 2018 produit au dossier de la Cour, réclame le remboursement des frais de 517,39 $ de son expert Stéphane Billette [17] . [ 64 ] Les frais d’expert constituent des frais de justice [18] . [ 65 ] La règle générale veut que la
partie qui a gain de cause ait droit aux frais de justice à moins que le Tribunal n’en décide autrement [19] . [ 66 ] Les frais d’expert de monsieur Daoust ont été encourus dans le cadre de sa défense à la demande reconventionnelle. Puisque la demande reconventionnelle du Syndicat est accueillie, du moins en partie, monsieur Daoust n’a pas droit aux frais de justice. [ 67 ] En conséquence, il n’a pas droit au remboursement des frais de son expert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE la demande modifiée ; [ 69 ] CONDAMNE Claude Daoust à payer au Syndicat des copropriétaires du Domaine 101-105 du Lac St-François les frais de justice de 151 $ ;
[ 70 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle ; [ 71 ] CONDAMNE Claude Daoust à payer au Syndicat des copropriétaires du Domaine 101-105 du Lac St-François la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 mars 2018 ; [ 72 ] CONDAMNE Claude Daoust à payer au Syndicat des copropriétaires du Domaine 101-105 du Lac St-François les frais de justice de la demande reconventionnelle de 151 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 22 octobre 2018
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